B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7148/2018
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Peter Frei, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 novembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien d’ethnie perse, a déposé le 21 décembre
2015 une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu les 11 janvier 2016 et 24 janvier 2017, l’intéressé a déclaré être
né à C._______ et avoir vécu à D._______. A l’âge de 10 ans, il serait
devenu membre du corps des Bassidji, conformément à la volonté de sa
famille, laquelle serait proche du régime iranien. Depuis la répression
contre les manifestations postélectorales de 2009, il aurait adopté un
comportement hostile au gouvernement et, par ses prises de position, se
serait mis à dos une grande partie des membres de sa famille. En juillet
2015, il aurait informé celle-ci qu’il renonçait à l’Islam. Recherché pour
avoir refusé de servir en Syrie, suite à une convocation, il aurait fui l’Iran
en novembre 2015 et serait arrivé en Suisse le 21 décembre 2015. Après
son départ, ses frères l’auraient dénoncé aux services de renseignement
iraniens, de sorte qu'il serait également recherché pour cette raison.
Depuis son arrivée en Suisse, il aurait critiqué le gouvernement iranien sur
ses comptes « Facebook » et « Instagram », aurait été actif au sein de
« l’Allianz der demokratisch-iranischen Kräfte Schweiz » et aurait participé
à des manifestations hostiles au régime en place.
L’intéressé a produit son acte de naissance (shenasnameh) du 17 mai
1993 et sa carte de service militaire, des extraits de ses comptes
« Facebook » et « Instagram » et des documents concernant son
appartenance au Bassidji.
C.
Par décision du 19 novembre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et déniant
l’existence d’une crainte de persécution au sens de l’art. 54 LAsi, a rejeté
sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Dans son recours du 17 décembre 2018, l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, de
l'admission provisoire. Il a produit une statistique du site internet « [nom du
site] », une copie de la page du site « [nom du site] » bloquée et la liste des
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émissions de la station de radio « [nom de la radio] » auxquelles il a
participé.
E.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
désigné Peter Frei mandataire d’office du recourant.
F.
Le 17 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours.
G.
Par courrier du 30 janvier 2019, l’intéressé a maintenu les conclusions de
son recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le
cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale
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sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
1.6 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss.
et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
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avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant fait grief au SEM d’avoir tenu compte de
déclarations qu'il avait faites à la Police cantonale de E._______, dans
l’appréciation de la vraisemblance de ses motifs d’asile. La question de
savoir si ce grief est fondé peut rester indécise pour les raisons qui suivent.
3.2 Le recourant a certes démontré qu’il avait effectivement appartenu au
corps des Bassidji (cf. attestation d’appartenance au corps des Bassidji du
[…] 2002, quatre attestations de formation, un ordre d’affectation et de
prise de service du […] 2007, un ordre d’affection du […] 2007, un
formulaire de demande d’adhésion au Bassidji, un certificat de bonnes
mœurs en vue de l’adhésion et une nomination du […] 2010 ; documents
répertoriés au numéro 3 du bordereau de l’enveloppe des moyens de
preuve [A23, dossier N […]]). Il y a adhéré le […] 2003, a été nommé
responsable des ressources humaines du bataillon le […] 2007 et en est
devenu définitivement membre le […] 2008.
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Page 6
3.3 Toutefois, n'apparaît pas vraisemblable l'affirmation selon laquelle il
aurait été convoqué contre son gré deux semaines avant son départ d’Iran
par le chef du camp de « F._______ » et qu'il aurait dû se rendre dans un
bureau à Téhéran en vue d’être envoyé de force en Syrie. En effet,
l’enrôlement et l’envoi forcé d'Iraniens en Syrie ne sont en rien confirmés
par les sources à disposition. Selon le rapport danois de février 2018
(Recruitment of Iranian nationals to the war in Syria) cité dans la décision
entreprise, le recrutement pour la guerre en Syrie a lieu sur une base
volontaire, l’Iran promettant l'octroi d'avantages notamment financiers pour
l'accomplissement d'un tel service. Quant aux personnes qui renonceraient
à leurs fonctions après les premiers mois de service ou celles qui
refuseraient de s’y rendre, elles n'encourent aucune conséquence.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ledit rapport, basé en
particulier sur des informations provenant de différentes représentations de
pays occidentaux, constitue une source fiable. Le fait que les sources sur
lesquelles il s'appuie et dont proviennent les renseignements veulent
garder l'anonymat ne saurait en soi réduire la valeur probante de ceux-ci.
De son côté, le recourant se limite à mettre en cause la fiabilité du rapport
en question, mais ne se réfère à aucune autre source, respectivement à
un document qui contredirait, amoindrirait ou permettrait de contester le
sérieux des renseignements sur lesquels s'est fondé le SEM, voire une
partie de ceux-ci, de sorte que les arguments du recours à ce sujet doivent
être écartés.
3.4 Quant à l'affirmation selon laquelle le régime iranien, en l’envoyant
défendre, en 2015 , son idéologie en Syrie, aurait voulu le punir de ses
prises de position hostiles au gouvernement intervenues à partir de 2009,
elle n'est pas crédible, d'abord en raison de ce qui précède, mais ensuite
aussi parce qu'elle est contredite par le fait qu’à côté des volontaires,
seules des personnes loyales au régime sont recrutées (cf. rapport danois
précité), parce qu'elle est incompatible avec sa promotion en tant que
responsable de la préparation et du soutien à la base de « F._______
Panahi » le (…) 2010 (cf. document 3M produit par-devant le SEM) et enfin,
parce qu'il n'a pas été exclu du corps des Bassidji, mais s'en est retiré
volontairement après les événements de 2009 (cf. procès-verbal d’audition
[pv.] du 24 janvier 2017, réponse à la question 95, p. 15).
3.5 Ne prône pas non plus en faveur de la crédibilité de ses motifs de fuite
la facilité avec laquelle il est sorti de son pays d’origine. En effet, si son
nom figurait sur une liste de personnes recherchées (pv. du 11 janvier
2016, pt. 7.02, p. 8), que ses poursuivants l’avaient averti qu’il ne pouvait
pas quitter le pays (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponse à la question 77,
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p. 10) et qu'il était officiellement recherché (pv. du 24 janvier 2017,
réponses aux questions 155 et 156, p. 22), il n’aurait pas pu quitter l’Iran
par l’aéroport de Téhéran, connu pour ses contrôles stricts, au moyen de
son passeport, sans rencontrer le moindre problème et dans les
circonstances décrites (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponses aux questions
169 à 171). L’explication selon laquelle son nom aurait disparu des listes
de personnes interdites de sortie, qui sont en possession tant de la police
frontière que des membres des Pasdarans, est fantaisiste. Enfin, rien au
dossier ne permet d’expliquer pour quelle raison un membre des
Pasdarans travaillant pour la sécurité à l’aéroport lui serait venu en aide,
sachant les sanctions qu'il risquait (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponse à la
question 77, p. 10).
3.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant contre la vraisemblance
des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en sa faveur,
de sorte que les motifs d’asile antérieurs au départ de l’Iran de l’intéressé
ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7
LAsi.
3.7 Le Tribunal est aussi en droit de douter sérieusement de l'affirmation
du recourant, qui n'est étayée par aucun commencement de preuve, selon
laquelle ses frères l'auraient dénoncé aux autorités après son départ d'Iran.
L'intéressé lui-même n'explique nullement pour quels motifs il l'aurait été,
comment il serait parvenu à obtenir de telles informations et les raisons qui
seraient à l'origine d'un tel comportement. Nul doute qu'il aurait été en
mesure de s'expliquer en détail à ce sujet si ces affirmations avaient été
l'expression de la réalité.
3.8 Il reste à examiner si le requérant peut se prévaloir de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3
LAsi.
3.8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs
subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en
particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite
au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le
départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile
à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des
motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement
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du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est
reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi,
que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et
réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).
3.8.2 L’intéressé a soutenu être actif au sein de « l’Allianz der
demokratisch-iranischen Kräfte Schweiz » et a produit des documents
extraits de ses sites « Facebook » et « Instagram » destinés à prouver ses
activités politiques en Suisse, hostiles au gouvernement iranien, à savoir
des photos prises lors de manifestations tenues à G._______ les 6 juin et
20 décembre 2016, à H._______ les 5 mars, 20 août, 24 septembre et 10
décembre 2016, et à I._______ les 1er mai et 19 novembre 2016. Dans son
recours, il a également expliqué que son blog avait été bloqué en Iran et
qu’il avait participé régulièrement à des émissions diffusées par la station
locale zurichoise « [nom de la radio] ».
3.8.3 Il est admis que les services secrets iraniens exercent une
surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des
ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à
Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel
sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre
habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient
des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant
déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète
pour le gouvernement en question (cf. arrêt du TAF D-830/2016 du 20 juillet
2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu
comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines
responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de
contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des
manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné
nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre
mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en
Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
3.8.4 En l’occurrence, l’intéressé n’était pas politiquement actif avant son
départ d’Iran (cf. pv. du 11 janvier 2016, pt. 7.02, p. 8). Il n'assume aucune
fonction officielle au sein de « l’Allianz der demokratisch-iranischen Kräfte
Schweiz » (pv. du 24 janvier 2017, réponse à la question 189, p. 27) et n'a,
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selon les pièces au dossier, exercé aucun rôle de premier plan, s’inscrivant
au-delà d’un cadre d’opposition de masse, en Suisse. Ses activités au sein
de l’Alliance se sont en effet limitées à une participation passive à des
manifestations. Ensuite, sur les photos produites, le recourant porte des
banderoles, au même titre que d’autres participants. En outre, son site
Instagram « [nom du site] » n'a été consulté qu'à cinq, voire sept reprises,
un nombre extrêmement restreint de visites qui démontre le peu d’intérêt
qu'il suscite, rien n'établissant que l'une d'entre elles soit le fait des
autorités iraniennes. Par ailleurs, ce site faisait état de 100 publications et
de 332 abonnés lors de sa consultation par le Tribunal, le 28 novembre
2019, ce qui ne met pas en lumière une activité susceptible de faire passer
l’intéressé comme un opposant digne d’intérêt pour le régime iranien. A
cela s'ajoute qu'il ne donne aucun détail relatif au blocage de son blog [nom
du blog]. L’extrait qu'il a produit n’est pas daté, si bien qu’il n’est pas
possible de déterminer quand cette mesure a été prise. De plus, selon les
informations en possession du Tribunal, les serveurs de la plateforme [nom
de la plateforme] sont situés à l’étranger. Si les autorités iraniennes ont la
possibilité d’interdire l’accès aux blogs de ce site en Iran, leur consultation
en dehors de ce pays, notamment depuis la Suisse ou un autre pays doit
demeurer possible car le site devrait être actif. Or, la consultation par le
Tribunal du site [nom du site] était impossible le 29 novembre 2019, car il
était inactif, alors que son accès aurait dû être possible, rien ne permettant
de comprendre pourquoi il était désactivé. Il n'est donc pas établi à
satisfaction que les autorités iraniennes aient pu identifier l'intéressé en
consultant son blog et qu'elles aient interdit ensuite l'accès au site précité.
Des centaines de milliers de blogs de ce site sont inaccessibles en Iran car
l'accès à la plateforme [nom de la plateforme] est rendu impossible. Les
autorités de ce pays sont en mesure d’en interdire l’accès de manière
générale. Aussi, il ne peut être exclu que le blocage de [nom du site] doit
être placé dans le cadre de mesures visant l’ensemble des blogeurs
iraniens. Dans tous les cas, rien au dossier ne permet d’admettre que le
recourant était personnellement visé par le blocage. Pour ces raisons, le
moyen de preuve n° 5 produit au stade du recours ne saurait se voir
accorder de valeur probante déterminante. S’agissant de la participation
du recourant à des émissions diffusées par la radio locale zurichoise
« [nom de la radio] », il ne ressort pas non plus du dossier ou d'autres
éléments concrets qu’elles soient parvenues à connaissance des autorités
iraniennes. Ainsi, même à prendre en considération son activisme sur
Internet, le recourant ne se distingue pas par l'ampleur de ses actions ou
un rôle de meneur propre à l’exposer à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine parce qu'il serait
D-7148/2018
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susceptible d’être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le
régime en place.
Enfin, il sied de rappeler que le seul dépôt d’une demande d’asile à
l’étranger par un ressortissant iranien ne permet pas non plus en soi de lui
reconnaître une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du TAF D-
3473/2014 du 13 décembre 2016, consid. 6.5 et réf. cit.).
3.8.5 En conséquence, le risque pour le recourant d’être soumis, dans son
pays d’origine, à des mauvais traitements ou d’être l’objet d’une
condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié du fait de motifs subjectifs postérieurs à son départ n’est pas établi
à satisfaction de droit.
3.9 Le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l’octroi de l’asile doit ainsi être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi, notamment, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
(RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
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Page 11
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF
D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du
4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ;
D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.).
In casu, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3) le recourant n’a
pas rendu hautement probable qu’il serait personnellement visé, en cas de
retour dans son pays d’origine, par des mesures incompatibles avec l’art.
3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international.
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6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce
propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).
7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
7.5 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
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permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEI.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (…)
ans, il est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice
d’une expérience professionnelle. Comme l’a retenu le SEM, il doit
disposer d’un réseau familial et social dans son pays d’origine, élément par
ailleurs non contesté dans le recours, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
7.6 Il résulte de ce qui précède que l’exécution du renvoi est
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
8.
8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.2 En l’espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais (art. 65 al. 1 PA).
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10.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et
de débours au mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12
et 14 FITAF. Considérant la note d’honoraires produite le 30 janvier 2019
et l’indemnisation des seuls frais nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), le
Tribunal fixe l’indemnité due au mandataire d’office à 2’400 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 2'400 francs est alloué au mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :