B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7149/2017/ath
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 11 octobre 2015, A._______ y a
déposé une demande d’asile, le jour même.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre
d’une audition sommaire, le 28 octobre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
20 novembre 2017.
C.
Par décision du 27 novembre 2017, notifiée le lendemain, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 18 décembre 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal. Il a requis, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a imparti au SEM un
délai au 10 janvier 2018 pour se déterminer sur les arguments du recours.
G.
Dans sa réponse du 5 janvier 2018, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
H.
Ladite réponse a été transmise au recourant, le 9 janvier 2018, à titre
d’information.
I.
Le 14 mars 2018, A._______ a déposé une demande d’asile en France.
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Dans le cadre d’une procédure dite « Dublin », les autorités françaises
compétentes ont, le 27 mars 2018, adressé au SEM une requête de reprise
en charge, laquelle a été acceptée, le 3 avril 2018.
J.
Les autres faits et arguments pertinents seront évoqués, si besoin, dans
les considérants de droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
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2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de ses auditions des 28 octobre 2015 et 20 novembre 2017,
A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans
la région de C._______, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de six ans. Il aurait
ensuite habité à Asmara jusqu’à l’âge de douze ans, puis à D._______
jusqu’à ses (…) ans. En 2011, sa mère, E._______ (N…), aurait quitté
l’Erythrée pour rejoindre la Suisse, et son père aurait été emprisonné,
quelques temps plus tard, toujours en 2011.
Le requérant a déclaré avoir interrompu sa scolarité à la fin de sa dixième
année, en juin 2013, soit en raison du départ de sa mère d’Erythrée et de
l’emprisonnement de son père, soit parce qu’il avait l’intention de quitter
son pays d’origine, selon les versions.
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Deux ans environ après le départ de sa mère, il serait retourné s’établir à
Asmara, avec ses frères et sœurs. Il y aurait travaillé en tant que (…), dans
la fabrique de son cousin paternel. Lui et ses frères et sœurs auraient
également été aidés par les membres de leur famille résidant à Asmara.
Leur mère les aurait aussi soutenus financièrement, en leur envoyant de
l’argent.
Le 29 mai 2014, A._______ aurait décidé de quitter l’Erythrée, pour
rejoindre sa mère en Suisse, laquelle lui manquait beaucoup. Il se serait
d’abord rendu, le 1er juin 2014, au Soudan, où il aurait séjourné dans le
camp de réfugiés de F._______. Il aurait ensuite vécu une année à
Khartoum, avant de partir en Libye, puis en Italie, avant d’atteindre la
Suisse, le 11 octobre 2015.
Le prénommé a en outre déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes
particuliers avec les autorités de son pays, ni avec des tiers. Il a également
précisé n’avoir jamais eu le moindre contact – direct ou indirect – avec les
autorités militaires érythréennes. Il a encore ajouté savoir pertinemment
qu’en interrompant sa scolarité, il serait contraint d’effectuer l’entraînement
militaire à Sawa.
Enfin, il a allégué qu’en cas de retour en Erythrée, il craignait d’être forcé
à effectuer son service militaire, et qu’il ne voulait plus être séparé de sa
mère.
Lors de ses auditions, il a produit une carte d’identité – dont il a admis le
caractère falsifié – et deux cartes de réfugiés du camp de l’UNCHR au
Soudan.
3.2 Dans sa décision du 27 novembre 2017, le SEM a considéré que les
motifs invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile ne
satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi.
L’autorité de première instance a, en substance, retenu que la seule
volonté de l’intéressé de rejoindre, en Suisse, sa mère qui lui manquait,
n’était pas un motif déterminant en matière d’asile. Elle a également relevé
que A._______ n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités
érythréennes, qu’il n’avait pas été convoqué au service militaire, ni pris
dans une rafle ou risqué de l’être.
En outre, relevant que le prénommé n’avait pas été convoqué à l’armée et
n’avait jamais eu de contact avec les autorités érythréennes, le SEM a
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considéré que celui-ci n’était pas fondé à craindre une persécution future
au sens de l’art. 3 LAsi.
De plus, constatant qu’il n’existait pas d’autres motifs pouvant faire
apparaître l’intéressé comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes, il a retenu que la sortie illégale d’Erythrée n’était
pas, à elle seule, de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
Le SEM a enfin considéré que l’exécution du renvoi de A._______ dans
son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.3 Dans son recours du 18 décembre 2017, le prénommé a fait valoir, en
substance, qu’ayant interrompu sa scolarité après sa dixième année et
étant en âge de servir, il risquait très certainement d’être enrôlé de force
en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui justifiait la reconnaissance
d’une crainte fondée de future persécution. Se fondant, notamment, sur le
rapport 2016/2017 d’Amnesty international « Erythrée, Travail
forcé - Service national », le recourant a allégué que les conditions du
service national étaient contraires « à toute dignité humaine ». Comme il
s’approchait de sa majorité, il aurait décidé de quitter l’Erythrée, au vu de
l’imminence du risque d’être pris dans une rafle et d’être enrôlé de force.
Concernant le départ illégal du pays, il s’est référé à un jugement du
Tribunal (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de
référence]) pour considérer qu’étant en âge de servir, il encourait un risque
réel d’être incorporé de force au service en cas de retour dans son pays,
voire même d’être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de servir.
Ensuite, se fondant sur un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni
« MST and others (national servie-risk categories – Eritrea CG [2016]
UKUT 00443 (IAC) » et un arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) (arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse
du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), il a allégué que son retour en
Erythrée serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
4.
4.1 En l’occurrence, A._______ a indiqué, lors de ses différentes auditions,
avoir quitté l’Erythrée uniquement parce que sa mère lui manquait et qu’il
voulait la rejoindre (cf. pièce A 24/17 Q 130 et 131 p. 11). A l’appui de son
recours, il a en outre fait valoir craindre d’être pris dans une rafle et d’être
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ainsi forcé à effectuer le service militaire, en cas de retour dans son pays
d’origine.
4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le
Tribunal a précisé que la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constituait pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’était pas de nature à fonder une crainte de persécution
future au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5.1 de l’arrêt précité).
4.3 Cela étant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le désir du
prénommé de rejoindre sa mère en Suisse ne constituait pas un motif
déterminant en matière d’asile, à l’instar de sa crainte d’être un jour recruté.
Partant, l’intéressé n’est pas fondé à craindre d’être exposé à de sérieux
préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits
intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif
survenu postérieurement à son départ.
4.4 Certes, le recourant a produit un document qui atteste que le HCR lui
a reconnu la qualité de réfugié sous son mandat, le 18 août 2014, au
Soudan (cf. consid. 3.1 in fine ci-dessus).
Le HCR distingue toutefois deux catégories de réfugiés : ceux reconnus
comme tels en groupe sans examen individuel des motifs de fuite
(catégorie des réfugiés prima facie) et ceux reconnus comme tels à titre
individuel suite à un examen de leurs motifs. Une approche prima facie
signifie la reconnaissance par un État ou le HCR du statut de réfugié sur la
base des circonstances objectives et évidentes dans le pays d’origine,
dans le cas de demandeurs d’asile apatrides, dans leur ancien pays de
résidence habituelle. Une approche prima facie reconnaît que les
personnes qui fuient ces circonstances sont exposées à un préjudice qui
les fait relever de la définition du réfugié applicable.
Dans le cadre des procédures de détermination individuelle du statut de
réfugié, une approche prima facie peut aussi faire partie de processus
simplifiés ou accélérés basés sur le caractère manifestement fondé d’une
catégorie de demandes ou sur une présomption d’inclusion. L’adoption
d’une approche prima facie dans des procédures individuelles fait office de
« bénéfice de la preuve » pour le demandeur dans la mesure où certains
faits objectifs sont acceptés. Le statut de réfugié serait accordé aux
personnes pouvant établir qu’elles appartiennent à une « catégorie de
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bénéficiaires » préétablie, sauf preuve du contraire. L’adoption d’une
approche prima facie dans le cadre de procédures individuelles présente
de nombreux avantages, notamment en matière d’équité et d’efficacité. Il
convient encore de ne pas confondre la reconnaissance prima facie du
statut de réfugié avec un statut provisoire, accordé dans l’attente d’une
confirmation ultérieure. Au contraire, une fois que le statut de réfugié a été
reconnu sur une base prima facie, il reste valide dans ce pays jusqu’à ce
que les conditions de la cessation soient satisfaites ou que le statut soit
annulé ou révoqué (cf. Principes directeurs du HCR sur la protection
internationale n° 11 : Reconnaissance prima facie du statut de réfugié,
disponible à l’adresse Internet
4fc5db782.html>, consultée le 19.12.2018).
En l’occurrence, au vu des allégations de A._______ et du document émis,
le 18 août 2014, par le HCR, et indépendamment de sa valeur probante, il
y a lieu d’admettre que l’intéressé a bénéficié d’une approche prima facie
de sa qualité de réfugié. Le HCR n’a donc pas procédé à un examen
individuel, stricto sensu, du cas du recourant au Soudan. Ce statut de
réfugié prima facie ne saurait dès lors suffire, à lui seul, pour fonder une
crainte de persécution future, aux termes définis à l’art. 3 LAsi.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.2 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.3 En l’espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de
la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
celui-ci n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait
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être admis qu’il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a
pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Il a
également déclaré n’avoir jamais eu de contact avec les autorités
érythréennes ni avoir rencontré de problèmes avec elles.
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 Certes, à l’appui de son recours, l’intéressé a fait valoir que son renvoi
était « inconcevable », dans la mesure où il aurait pu « potentiellement
bénéficier du regroupement familial » avec sa mère. Or, il y a lieu de relever
que la demande de regroupement de familial, fondée sur l’art. 51 al. 4 LAsi
et introduite, le 25 juin 2014, en sa faveur, par sa mère, E._______, ne
saurait avoir une quelconque influence sur le prononcé de son renvoi. En
effet, le recours interjeté contre la décision de rejet de la demande de
regroupement familial et de refus d’entrée en Suisse prise à cet égard par
le SEM, en date du 22 décembre 2014, a été radié du rôle par le Tribunal,
le 16 décembre 2015, suite à l’entrée clandestine, en Suisse,
le 11 octobre 2015, de A._______. De plus, par décision du 30 août 2018,
entrée en force de chose décidée, le SEM a révoqué l’asile et retiré la
qualité de réfugié à E._______.
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Page 10
8.
En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que
le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte,
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires,
celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr
et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la
présente révision législative.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable,
en l’absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est
cependant communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le
passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant
pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art.3 LAsi.
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Page 11
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
10.4 En l’occurrence, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de
servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est
entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de
son retour au pays (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017,
consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne permet pas à lui seul de rendre
l’exécution de son renvoi illicite.
10.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à
publication), le Tribunal a examiné si l’exécution du renvoi pouvait être
qualifiée de licite (art. 83 al. 3 LEI) et d’exigible (art. 83 al. 4 LEI), et ce
même en cas de risque d’enrôlement dans le service national érythréen.
Après un examen approfondi des différentes sources d’information à sa
disposition, il a répondu par l’affirmative concernant ces deux points avec
les considérations suivantes :
10.5.1 Le Tribunal est d’avis que l’obligation de servir incombant aux
ressortissant-e-s érythréen-ne-s ne peut pas être considérée comme
l’exercice d’un pouvoir de quasi propriété de la part de l’Etat érythréen. Par
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Page 12
ailleurs, bien que le service national ne soit formellement pas limité dans
le temps et qu’il puisse se prolonger sur un certain nombre d’années,
n’importe quelle situation durable ne peut être considérée comme de la
servitude. Le service national érythréen ne constitue ainsi ni de l’esclavage,
ni de la servitude au sens de l’art. 4 al. 1 CEDH (cf. arrêt E-5022/2017
consid. 6.1, en particulier 6.1.4).
10.5.2 Dans sa configuration actuelle (vu notamment son utilisation
détournée en tant que moyen d’approvisionnement en main d’œuvre pour
le système économique global et sa durée imprévisible), le Tribunal
soutient que le service national érythréen ne peut pas être compris comme
constituant une « obligation civique normale » au sens de l’art. 4 al. 3
let. d CEDH. Les conditions prévalant dans le service national doivent ainsi
en principe être qualifiées de travail forcé au sens de l’art. 4 al. 2 CEDH.
Cette appréciation ne saurait cependant suffire à admettre l’illicéité de
l’exécution du renvoi. Au contraire, il aurait été nécessaire que l’enrôlement
implique un risque sérieux d’une violation flagrante de l’art. 4 al. 2 CEDH,
et que le service national érythréen vide ainsi cette disposition de son
contenu essentiel. Selon l’appréciation faite par le Tribunal, une telle
situation n’est pas réalisée dans l’affaire en cause, même en tenant compte
de la durée imprévisible du service, de la faible rémunération et des
sources faisant état de mauvais traitements et de violences (cf. arrêt
E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.5).
10.5.3 Dans son arrêt de principe, le Tribunal s’est ensuite demandé si un
retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d’une
éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l’interdiction
conventionnelle de la torture et d’autres traitements inhumains
(art. 3 CEDH). Dans ce contexte également, le Tribunal a jugé que les
mauvais traitements et les abus sexuels subis lors d’une incarcération
n’étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu’il faille
considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement
soumise. Il n’y a ainsi pas non plus de risque sérieux de torture ou d’autre
traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. arrêt
E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.6 et 6.1.8).
10.5.4 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et
d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite
l'exécution du renvoi en Erythrée.
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Page 13
10.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour
les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque
de traitement contraire au droit international.
10.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
11.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
11.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de
l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D 2311/2016
précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence
publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt
de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
11.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a
pas allégué de problème de santé particulier (cf. pièce A 8/12 pt. 8.02 p. 8).
D-7149/2017
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De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu’à dixième année et a ensuite
travaillé comme (…) jusqu’à son départ (cf. pièce A 24/17 Q 77 p. 7 et Q
85 p. 8 ; A 8/12 pt. 1.17.04 et 1.17.05 p. 4). En outre, ses proches, en
particulier ses frères et sœurs, plusieurs oncles et tantes, un cousin ainsi
que sa grand-mère maternelle, résident aussi en Erythrée (cf. pièce A 8/12,
pt. 3.01 p. 5 ; A 24/17 Q. 50 p. 5 ; Q 71 p. 7 ; Q 86 p. 8, Q 104-106 p. 9,
Q 114 p. 10). Il dispose ainsi d’un solide réseau familial dans son pays.
11.5 Enfin, au consid. 6.2 de l’arrêt de principe E-5022/2017 précité, le
Tribunal a considéré mutatis mutandis que l’obligation d’accomplir le
service national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi.
11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est, d’une manière générale, pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise,
par décision incidente du 21 décembre 2017, il est statué sans frais
(art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :