Cour IV
D-7154/2006
bog/moe/mae
{T 0/2}
Arrêt du 20 août 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Hirsig et Lang
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, Côte d'Ivoire,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 25 septembre 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 17 mai 2002, l'intéressé, alors âgé d'un peu plus de B._______ ans, a déposé
une demande d'asile,
qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être d'ethnie C._______, de confession
D._______ et avoir vécu à Abidjan, dans le quartier E._______ ; qu'il n'aurait exercé
aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; que sa mère
serait décédée en 2000 après avoir été empoisonnée par des voisins de religion
chrétienne ; que, par crainte de subir le même sort, l'intéressé se serait rendu pendant
quelque temps au F._______, où il aurait aidé une personne à cultiver ses champs ;
que, lassé toutefois du travail qu'il devait accomplir, il serait retourné à Abidjan, dans le
quartier G._______ ; que, n'osant cependant pas sortir de son domicile par crainte
d'être retrouvé et tué par ceux qui auraient empoisonné sa mère, il aurait entrepris les
démarches nécessaires pour quitter son pays ; qu'il serait parti à la fin 2001 ou en mars
2002, par voie aérienne, muni d'un passeport qu'un ami de sa mère aurait réussi à lui
obtenir mais qu'il aurait perdu en Italie ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de
légitimation,
que, par décision du 25 septembre 2002 rédigée en allemand, l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'en outre, vu les rapports
de police figurant au dossier, faisant état d'interpellations répétées dans les milieux de
la drogue et ayant notamment abouti à une décision d'interdiction de pénétrer pour une
durée de six mois sur une partie du territoire genevois, dit office a retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours,
que, par acte daté du 24 octobre 2002 et remis le lendemain à la Poste, l'intéressé a re-
couru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
alors autorité de recours compétente ; qu'il soutient qu'il n'a pas compris le sens de la
décision querellée, rédigée en allemand, alors qu'il parle le français et qu'il a été attribué
à un canton francophone, et qu'il n'a pu pour cette raison trouver de mandataire disposé
à défendre ses intérêts ; qu'il requiert expressément qu'une décision en français lui soit
adressée ; qu'il argue par ailleurs que la Côte d'Ivoire connaît une situation de guerre ci-
vile justifiant qu'une admission provisoire lui soit accordée, son renvoi, dans ces condi-
tions, étant inexécutable,
que, par décision incidente du 15 novembre 2002, le juge de la Commission chargé de
l'instruction de la cause, faisant application de l'art. 42 al. 1 LAsi, a autorisé l'intéressé à
attendre en Suisse l'issue de la procédure,
3que, par ordonnance du H._______, l'intéressé a été condamné à I._______, pour
infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20 ; violation d'assignation territoriale), à quinze jours
d'emprisonnement sous déduction de quatre jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans,
que le 5 mai 2003, dans le cadre d'un premier échange d'écritures engagé selon l'art. 57
al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant pour sa part que
l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire était raisonnablement exigible,
que l'intéressé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ne s'est pas prononcé sur la
détermination de l'ODM,
que le 24 janvier 2005, dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a proposé
une nouvelle fois le rejet du recours ; qu'il a toutefois admis le grief portant sur la langue
de la procédure et traduit sa décision querellée en français,
que le 16 février 2005, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la nouvelle
détermination de l'ODM ; qu'il soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles sont
dénuées d'invraisemblances et de divergences, et qu'il encourt de sérieux préjudices en
cas de renvoi ; qu'il soutient également qu'il ne peut retourner en Côte d'Ivoire au vu de
la situation y régnant encore, d'une part, et de son état de santé, d'autre part ; qu'il an-
nonce la production d'un certificat médical aussi rapidement que possible ; qu'il conclut
à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ;
qu'il requiert par ailleurs d'être dispensé du paiement des frais de procédure,
que, par ordonnance du J._______, l'intéressé a été condamné à I.________, pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à
30 jours d'emprisonnement sous déduction de quatre jours de détention préventive,
que, par ordonnance du K._______, l'intéressé a été condamné à I._______, pour voies
de fait, menaces et dommages à la propriété, à 40 jours d'emprisonnement ; qu'il ressort
en outre de cette ordonnance, et indépendamment de celles déjà mentionnées
ci-dessus, qu'il a été condamné le L._______ à I._______, pour infraction à la LStup, à
un mois d'emprisonnement, le M._______ à I._______, pour infraction à la LStup, à un
mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion ferme du territoire suisse, le
O._______ à I._______, pour infraction à la LSEE, vol d'importance mineure et violation
de domicile, à 20 jours d'emprisonnement sous déduction de sept jours de détention
préventive, avec révocation du sursis accordé le G._______ ; que, de même, il a été
4condamné le P._______ à I._______, pour vol d'importance mineure et violation de do-
micile, à un mois d'emprisonnement, et le Q._______ à I._______, pour infraction à la
LSEE, vol d'importance mineure et violation de domicile, à un mois d'emprisonnement
sous déduction d'un jour de détention préventive,
que, par ordonnance du R._______, l'intéressé a été condamné à I._______, pour
infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de dix
jours de détention préventive,
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les com-
missions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure
où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière défini-
tive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et
l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de
la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994
n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 50 et art. 52 PA), est recevable,
qu'à titre liminaire, le Tribunal retient que la décision querellée, initialement rédigée en
allemand, a été traduite au cours de la procédure en français, soit dans la langue offi-
cielle du lieu de résidence de l'intéressé ; que les exigences jurisprudentielles qui ont
été posées en la matière, et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, sont ainsi remplies
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 29 p. 187ss),
que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, rela-
tives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays (em-
poisonnement et décès de sa mère, crainte de subir le même sort, recherches entrepri-
ses contre lui), ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistan-
tes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
5qu'elles ne satisfont pas en outre aux exigences de l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste
titre par l'ODM, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que ces dernières portent
notamment sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris que sa mère
avait été empoisonnée, sur le nombre de ses séjours effectifs au Mali, l'époque et la
durée de ceux-ci variant d'une audition à l'autre, ainsi que sur les raisons pour les-
quelles il serait retourné dans son pays alors qu'il l'avait quitté pour éviter de subir le
même sort que sa mère et qu'il se sentait en sécurité à l'étranger ; que dites invraisem-
blances portent également sur les circonstances de son départ, pour lequel il aurait été
aidé gracieusement par un ami de sa mère,
que le recours daté du 24 octobre 2002 et complété par le mémoire du 16 février 2005,
faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la dé-
cision du 25 septembre 2002, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmée
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ;
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que sa crainte d'actes de représailles n'est pas suffi-
samment concrète et sérieuse au sens des dispositions précitées ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des me-
sures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE),
que par ailleurs, exception à la règle de l'art. 14a al. 4 LSEE, la clause d'exclusion que
constitue l'art. 14a al. 6 LSEE permet de renvoyer un étranger qui a compromis la sécu-
rité et l'ordre publics ou qui leur a porté gravement atteinte sans examiner au préalable
si l'exécution de son renvoi est, entre autres, raisonnablement exigible ; qu'on entend,
par ordre public proprement dit, l'absence de désordre, d'actes de violence contre les
personnes, les biens ou l'État lui-même, et par sécurité publique, la protection de la vie
des individus et de leurs biens contre des dangers résultant de phénomènes naturels ou
6contre des risques créés par l'homme,
que, conformément à une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter,
l'art. 14a al. 6 LSEE doit toutefois être appliqué de manière restrictive ; qu'ainsi, seules
des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves
à ces dernières justifient son application ; qu'un tel comportement doit notamment se
déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté ; qu'une condamnation
à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante (cf. dans ce
sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271,
JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la réci-
dive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juri-
diquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette dis-
position, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA
2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3
consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss) ; qu'en outre,
il y aura lieu de tenir compte également des antécédents de la personne (cf. dans ce
sens JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. i. f. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a i. f. p. 27,
JICRA 1995 n° 11 p. 102ss),
qu'en la cause, les antécédents judiciaires de l'intéressé s'avèrent nombreux et répé-
tés ; que preuves en sont les multiples ordonnances de condamnation qui ont été ren-
dues contre lui, telles que mentionnées ci-auparavant ; que l'intéressé a ainsi violé à réi-
térées reprises la loi pénale du pays dont il a pourtant sollicité la protection, mettant
ainsi délibérément et gravement en danger l'ordre et la sécurité publics ; que les faits
qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné ne sont, dans leur ensem-
ble, manifestement pas de peu de gravité ; qu'ils ne revêtent de surcroît aucun caractè-
re excusable ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'art. 14a
al. 6 LSEE, de sorte que tout examen du caractère raisonnablement exigible, au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE, de l'exécution du renvoi de l'intéressé
en Côte d'Ivoire, ne se justifie pas ; que, de par la clause d'exception précitée, dite
exécution est en effet, d'office, raisonnablement exigible,
qu'enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que, cela étant, et dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt
de la demande d'assistance judiciaire partielle, savoir lors du dépôt du mémoire complé-
mentaire du 16 février 2005, étaient d'emblée vouées à l'échec, que ce soit sous l'angle
de l'asile ou du renvoi et de son exécution au vu notamment de l'ordonnance de
condamnation du M._______, il y a lieu de rejeter dite demande, les conditions
7cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais
de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2] ; sur la question de l'apprécia-
tion d'une demande d'assistance judiciaire partielle en fonction des circonstances exis-
tant au moment de son dépôt, cf. dans ce sens ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136,
ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236, ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275, ATF 124 I 304
consid. 2c p. 306s.).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce
montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
4. Cet arrêt est communiqué :
– à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
– à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._____
– à la Police des étrangers du canton S._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :