B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7156/2013
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi (demande de restitution de délai) ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2013 /
N (…).
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Vu
la décision du 14 novembre 2013 par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 février 2012,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'accusé de réception de la décision précitée, signé par le mandataire du
requérant en date du 18 novembre 2013,
le recours daté du 17 décembre 2013 et la demande implicite de
restitution de délai formés simultanément par l'intéressé, le 20 décembre
2013,
l'accusé de réception du recours du 9 janvier 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(cf. STEFAN VOGEL, in: Christoph Auer/Markus Müller/ Benjamin Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zürich/St. Gallen 2008, n. 19 ad. art. 24 PA, p. 336 ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 233),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours contre une
décision de rejet d'une demande d'asile est de trente jours et commence
à courir dès la notification de la décision, plus précisément le lendemain
de la communication (cf. art. 20 PA),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(cf. art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le
18 novembre 2013, comme l'atteste l'accusé de réception au dossier
signé par le mandataire de A._______, de sorte que le délai de recours
est arrivé à échéance le 18 décembre suivant,
que le recours daté du 17 décembre 2013 et remis le 20 décembre 2013
à un office postal, est dès lors tardif,
que le délai légal pour recourir ne peut pas être prolongé
(cf. art. 22 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence, le mandataire de l'intéressé, a, par courrier du
20 décembre 2013, fait valoir qu'il avait envoyé par erreur le recours à
l'ancienne adresse du Tribunal, un jour avant l'échéance du délai pour
recourir, à savoir le 17 décembre 2013, qu'il s'agissait manifestement
d'une inadvertance de sa part, raison pour laquelle il y avait lieu de
considérer que le délai de recours avait été respecté,
qu'il a ainsi sollicité du Tribunal qu'il entre tout de même en matière sur
son recours,
qu'il y a donc lieu de considérer l'écrit du 20 décembre 2013 comme une
demande de restitution de délai de recours (cf. art. 24 al. 1 PA),
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire),
en application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une
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demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon
cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement
de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont
des conditions de recevabilité (cf. STEFAN VOGEL, op. cit., n. 18
ad. art. 24 PA, p. 336 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3),
que la demande de restitution de délai et l'acte de recours ont été
déposés le 20 décembre 2013, soit dans le délai légal de 30 jours à
compter du 20 décembre 2013, date à laquelle l'empêchement allégué a
cessé,
qu'en conséquence, la requête de restitution du délai de recours est
recevable,
que, sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d'un
délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute
(cf. STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE
FRÉSARD, op. cit., ad. art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-MAURICE
FRÉSARD, op. cit., ibid.),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire,
Berne 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un
empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement
impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible
ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou
alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire
hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de
s'occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF
114 II 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 II 61),
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qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ,
op. cit., ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563 ; cf. aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-1909/2012 du 30 avril 2012 et la référence citée),
qu'en d'autres termes la restitution du délai exige un empêchement non
fautif à la fois de la partie et de son mandataire,
qu'en l'espèce, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, fonde
le retard dans le dépôt de son recours daté du 17 décembre 2013 sur le
fait que celui-ci a été envoyé par erreur à l'ancienne adresse du Tribunal
à Berne, soit à la case postale, 3003 Berne 14,
que ce fait ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif
au sens de l'art 24 al. 1 PA justifiant une restitution du délai légal pour
recourir,
qu'en effet, le Tribunal ayant déménagé à son adresse actuelle à
Saint Gall il y a un an et demi déjà, la notification du recours à sa
précédente adresse ne saurait manifestement pas être considérée
comme une simple inadvertance,
que du reste, le recourant, par le biais de son mandataire, a
expressément qualifié son erreur de "faute", dans sa demande du
20 décembre 2013,
qu'en outre, si l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, avait agi
avec la diligence requise, il aurait pu et dû s'apercevoir que l'adresse
actuelle du Tribunal pour interjeter recours était expressément indiquée
dans la décision de l'ODM (cf. p. 6), sous "Voies de droit",
qu'au surplus, l'intéressé étant représenté par un mandataire du [Bureau
de consultations juridiques pour les requérants d'asile], le devoir de
diligence de ce dernier est d'autant plus étendu qu'il s'agit d'une personne
versée dans la matière et donc habituée à déposer des recours en
matière d'asile auprès du Tribunal,
que cela étant, la demande de restitution de délai pour recourir doit-être
rejetée, dès lors que le recourant n'a pas démontré que le non-respect du
délai légal de 30 jours (cf. art. 108 al.1 LAsi), lequel expirait, in casu, le
18 décembre 2013 (cf. art. 20 al. 3 PA) était dû à un empêchement non
fautif,
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qu’en conséquence, le recours déposé tardivement, le 20 décembre
2013, doit être déclaré irrecevable,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la réception du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :