B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-716/2016
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 19 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 3 août
2015,
le résultat de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", dont il ressort que la prénommée a déposé une demande d'asile
en Grèce, le 24 septembre 2013, et y a obtenu une protection, le
22 novembre suivant,
le procès-verbal de l'audition du 10 août 2015, lors de laquelle l'intéressée
a notamment déclaré être entrée irrégulièrement en Grèce, en juillet 2008,
et y avoir été arrêtée, le 24 août 2013, puis détenue jusqu'au 18 octobre
suivant, période durant laquelle elle a déposé une demande d'asile, qui a
été acceptée,
le courrier du SEM du 24 août 2015, valant droit d'être entendu, informant
l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son
renvoi en Grèce, dans la mesure où les investigations entreprises avaient
révélé qu'elle avait obtenu une protection subsidiaire dans ce pays,
la réponse de la requérante du 3 septembre 2015,
la demande de réadmission de la requérante formulée par le SEM aux
autorités grecques en date du 26 août 2015, fondée sur la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(ci-après: Directive retour),
la réponse positive de dites autorités du 28 août 2015,
la décision du 19 janvier 2016, notifiée le 28 du même mois, par laquelle le
SEM, constatant que la Grèce faisait partie des Etats considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats
tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son
renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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le courriel des autorités grecques du 30 janvier 2016 précisant que
l'intéressée a été reconnue réfugiée,
le recours du 4 février 2016,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3; 2011/9 consid. 5;
2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
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que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès
lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne
comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de
respect du principe du non-refoulement,
que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1
LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de
traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans
un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) (cf. Message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035,
spéc. 4075),
qu'en l'espèce, la Grèce, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a
été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme
un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas, dès lors que la Grèce a donné son accord, le 28 août
2015, pour la réadmission de l'intéressée sur son territoire, où celle-ci
bénéficie de la qualité de réfugié,
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que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'en outre, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les
autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son
pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut
qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf.
art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'étant renvoyée dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture
consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne
contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du
droit international,
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que, certes, dans son recours, l'intéressée a déclaré que ses conditions de
vie en Grèce avaient été indignes et que ce pays n'était plus à même de
respecter les droits élémentaires des requérants d'asile,
qu'implicitement, elle a fait valoir que ses conditions d'existence précaires
dans ce pays constituent des traitements inhumains et dégradants et,
partant, emportent violation de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, elle n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que
ses conditions d'existence en Grèce, où elle a vécu sept ans, atteindraient,
en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à cette disposition,
que, selon ses déclarations, elle a en effet pu y travailler jusqu'à son
arrestation, en août 2013,
qu'à sa libération, n'ayant apparemment pas retrouvé de travail, elle a
bénéficié de l'aide d'amis, sur place,
que, par ailleurs, elle n'a pas allégué avoir fait appel, en vain, aux autorités
grecques compétentes ou à des institutions étatiques ou privées
susceptibles de lui venir en aide,
que rien ne permet d'admettre que l'intéressée, qui bénéficie d'une
protection internationale en Grèce, y vivrait dans un dénuement total en
cas de retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature
à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine,
que, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale grec souffre de
carences manifestes et que les étrangers dénués de ressources ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions
caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale
qu'il existerait en Grèce une pratique avérée de violation systématique des
garanties découlant du droit international,
que ce pays est lié par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du
20.12.2011, directive "Qualification"),
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qu'ayant obtenu la qualité de réfugié en Grèce, la recourante peut en
particulier se prévaloir des droits qui en découlent, notamment le droit de
jouir du même traitement que les nationaux en particulier en ce qui
concerne l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins
de santé et à un logement (cf. art. 26, 27, 29, 30 et 32 directive
"Qualification"),
que, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, les
éléments du dossier ne laissent pas entrevoir que la recourante se
trouverait dans une situation existentielle précaire en cas de renvoi vers
cet Etat,
qu'en effet, étant jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte au
travail, elle n'est pas une personne particulièrement vulnérable,
qu'au demeurant, si, après son retour en Grèce, elle était effectivement
contrainte par les circonstances à devoir mener durablement une existence
d'une grande pénibilité, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités grecques, en usant des voies de
droit adéquates,
qu'enfin, la prise de position d'Amnesty International d'octobre 2015, citée
à l'appui du recours, n'est pas applicable à sa situation, dans la mesure où
l'intéressée a obtenu la qualité de réfugié en Grèce et n'y sera pas
considérée comme requérante d'asile,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas renversé la présomption
selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 5 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), la Grèce
ayant admis le retour de l'intéressée sur son territoire, celle-ci y étant au
bénéfice de la qualité de réfugié,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :