Cour IV
D-7162/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Martin Zoller, juges,
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], B._______, née le [...],
C._______, née le [...], D._______, née le [...], Bosnie et
Herzégovine,
tous représentés par [...],
Service d'Aide Juridique aux Exilés, SAJE, rue Enning 4,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 octobre
2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7162/2006
Faits :
A.
B._______ et sa fille C._______ sont entrées clandestinement en
Suisse, le 9 juillet 2002. B._______ a déposé une demande d'asile, le
même jour, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Son époux, A._______ est entré clandestinement en Suisse,
le 23 juillet 2002, et a déposé une demande d'asile, le même jour, au
CEP de Vallorbe.
B._______ et A._______, ont été entendus respectivement les 19 et
29 juillet 2002, puis le 13 septembre 2002. Ils ont déclaré être de
religion musulmane et venir de villages situés actuellement dans
l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine. En 1994 ou 1995, selon les
versions, la requérante serait allée vivre à Tuzla, avec ses parents et
son frère. En 1995, le requérant se serait établi à X._______,
commune de Banovici, avec sa mère. Les intéressés auraient vécu
ensemble, à X._______, dès 2000. Le requérant a expliqué que sa
famille possédait, dans l'entité précitée, des terres agricoles ainsi que
deux maisons qui avaient été détruites pendant la guerre. Au mois de
mars 2002, il serait allé déblayer les ruines de ces maisons avec des
amis. La population serbe les aurait menacés et injuriés, puis le fils
d'un de ses amis aurait été tué par une explosion en descendant à la
cave. La police internationale serait venue sur les lieux et aurait
interdit l'accès à ces maisons tant que le terrain ne serait pas déminé.
Les requérants seraient depuis lors retournés dans l'entité serbe de la
Bosnie et Herzégovine mais auraient à chaque fois été l'objet d'injures
et de menaces de la part de Serbes. Le 5 juillet 2002, ils auraient reçu
l'ordre de quitter leur domicile de X._______, lequel appartenait à la
commune. Ne pouvant s'établir ni dans l'entité serbe de la Bosnie et
Herzégovine, en raison de l'insécurité, ni en Fédération croato-
musulmane, faute de moyens financiers suffisants, B._______ et
A._______ auraient quitté le pays respectivement les 8 et 22 juillet
2002. La requérante a par ailleurs déclaré qu'elle avait souffert de la
guerre et qu'elle était « obligée » de prendre des médicaments pour se
« calmer ».
Les époux ont produit leur carte d'identité, leur certificat de mariage, le
certificat de naissance de C._______, un passeport pour réfugié, une
carte de légitimation et des copies de documents concernant les
membres de leur famille vivant en Suisse.
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B.
Par décision du 30 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), a rejeté
les demandes d'asile déposées par les intéressés, prononcé leur
renvoi de Suisse ainsi que celui de leur enfant et ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a relevé que les motifs invoqués n’étaient
pas pertinents en matière d’asile du moment que les persécutions
alléguées émanaient de tiers et que les préjudices découlant de la
situation politique, économique ou sociale qui régnaient dans un Etat
ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Par
ailleurs, l’ODM a estimé que l’exécution du renvoi des requérants était
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Les intéressés ont interjeté recours, le 2 décembre 2002, contre cette
décision, en concluant à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont fait
valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement
exigible dans la mesure où ils se retrouveraient sans logement, ni
revenu fixe, et donc dans une situation sociale extrêmement précaire.
Ils ont précisé qu'une réinstallation dans leur maison se trouvant dans
l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine constituerait une réelle mise
en danger pour eux. Ils ont par ailleurs fait valoir que B._______
souffrait de problèmes médicaux et qu'elle ne pourrait pas bénéficier
des soins dont elle avait besoin en Bosnie et Herzégovine. Ils ont
demandé à être dispensés de l'avance sur les frais de procédure
présumés.
Ils ont produit des documents concernant le père du requérant, ancien
combattant bosniaque porté disparu depuis 1995 (des certificats
émanant du Comité international de la Croix-Rouge, du Bureau de
protection pour les invalides, les retraités et personnes émigrées de la
commune de Banovici, et de la Commission d'Etat pour la recherche
des personnes disparues). Ils ont également versé au dossier un
rapport médical de l'association Appartenances, daté du 26 novembre
2002, concernant B._______, duquel il ressort que celle-ci présente
une modification durable de la personnalité suite à un état de stress
post-traumatique et qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapique
hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux composé de
neuroleptiques.
Ils ont produit, le 10 décembre 2002, en complément de leur recours,
un avis de délogement les concernant, daté du 30 mai 2002.
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D.
Par décision incidente du 30 janvier 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de
procédure présumés. Il a par ailleurs invité les intéressés à produire
un rapport médical complémentaire concernant B._______.
E.
Le 21 février 2003, les recourants ont versé au dossier un certificat
médical complémentaire de l'association Appartenances, daté du
20 février 2003.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 20 mars 2003. L'office a relevé que les
infrastructures médicales nécessaires à la prise en charge des stress
post-traumatiques existaient en Bosnie et Herzégovine. Il a retenu que
Tuzla, qui se trouvait à 30 kilomètres de Banovici, possédait une
clinique psychiatrique universitaire, que des centres ambulants pour le
maintien de la santé mentale existaient dans la région, que de
nombreuses ONG étaient toujours actives sur le terrain et que l'accès
aux médicaments était garanti, la recourante en ayant bénéficié avant
son départ pour la Suisse. L'ODM a par ailleurs relevé que les
recourants avaient bénéficié de ressources financières suffisantes
avant leur départ du pays, qu'ils avaient de la famille sur place laquelle
pourrait les aider en cas de difficultés et qu'ils avaient la possibilité de
vendre le bien qu'ils possédaient dans l'entité serbe de la Bosnie et
Herzégovine et de demander une aide au retour.
G.
Invités à s'exprimer sur la détermination de l'ODM, les recourants ont
affirmé, par courrier du 9 avril 2003, que B._______ ne pourrait pas
avoir accès à des soins adéquats dans leur pays en raison de leur
situation financière et du manque d'infrastructures adaptées. Ils ont
expliqué que leur famille sur place ne pourrait pas les aider, que leurs
maisons dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine avaient été
détruites et que les terres n'avaient plus de valeur en raison de la
situation politique régnant dans cette région du pays. Ils ont fait valoir
par ailleurs que la situation des personnes déplacées s'était détériorée
en Fédération croato-musulmane. Ils ont versé au dossier un rapport
médical, daté du 4 avril 2003, émanant du médecin généraliste qui suit
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la recourante, duquel il ressort que celle-ci présente un nodule
thyroïdien isolé avec fonction normale et souffre d'une épicondylite
gauche et de douleurs thoraciques d'origine mécanique. Le traitement
consiste en la prise de médicaments (Eltroxine et Irfen).
H.
Par courrier du 30 avril 2004, les recourants ont fait valoir que le
renvoi des personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine n'était
pas raisonnablement exigible selon le HCR. Ils ont produit un
complément au certificat médical du 17 mars 2003, de l'association
Appartenances, daté du 26 avril 2004, concernant la recourante.
I.
Le 23 janvier 2006, la recourante a donné naissance à une seconde
fille, D._______.
J.
Invités, le 10 février 2006, par le juge chargé de l'instruction, à
produire un rapport médical détaillé actualisé, les recourants ont versé
au dossier, le 21 mars 2006, un rapport médical de l'association
Appartenances, daté du 15 mars précédent, concernant la recourante.
Il en ressort que B._______ souffre de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, qu'elle a vécu une expérience de catastrophe,
guerre et autre hostilité, et qu'elle présente une personnalité
émotionellement labile, type impulsif, une modification durable de la
personnalité suite à un état de stress post-traumatique, des difficultés
liées à une enfance malheureuse (possibles sévices physiques infligés
à un enfant, expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance), des
difficultés liées à l'éducation (hostilité envers un enfant traité en bouc
émissaire, négligence affective d'un enfant) et des difficultés dans les
rapports avec le conjoint. Selon ledit rapport, elle bénéficie d'une prise
en charge psychothérapeutique hebdomadaire et d'une médication
psychotrope qui a dû être suspendue pendant la grossesse.
K.
Le 4 juillet 2006, les intéressés ont versé au dossier une attestation de
la commune de Banovici, datée du 23 juin 2006, indiquant qu'ils ne
sont pas considérés comme personnes déplacées. Ils en ont conclu
qu'ils ne pourraient bénéficier d'aucun soutien de la part de la
commune en question.
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L.
Le 26 octobre 2007, les intéressés ont produit une attestation de la
commune de Bratunac, datée du 10 août 2006, relative à la
destruction de la maison du recourant, ainsi qu'une attestation du
« Mouvement d'action démocratique à Bratunac », datée du 4 août de
la même année, relative à l'agression dont l'intéressé avait été victime
au mois de mai 2002.
M.
Invités, le 26 septembre 2007, par le juge chargé de l'instruction, à
produire un rapport médical actualisé, les intéressés ont versé au
dossier un rapport médical de l'association Appartenances, daté du
1er novembre 2007, concernant la recourante.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
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52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de
Suisse, de sorte que, sur ces points, dite décision a acquis force de
chose décidée. Reste à examiner si l'autorité de première instance a à
juste titre ordonné l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays
d'origine.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 à
4 LEtr).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
4.2 Dans la mesure où les recourants ne contestent pas la décision
querellée en tant qu'elle porte sur le refus de la qualité de réfugié et
de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve
pas directement application.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. à
laquelle le Tribunal n'entend pas déroger, à l'instar des jurisprudences
citées plus bas).
4.5 En l'occurrence, les recourants ont fait valoir les menaces de mort
dont ils étaient l'objet, en République serbe de Bosnie, de la part de la
population serbe. Le Tribunal constate toutefois que le caractère licite
de l'exécution du renvoi s'apprécie en fonction d'un éventuel retour
dans le pays d'origine en tant que tel. Or, rien ne permet d'affirmer que
les intéressés seraient exposés à des traitements prohibés s'ils
s'installaient dans une autre région de Bosnie et Herzégovine,
notamment dans une zone où les Musulmans ne sont pas minoritaires
ou du moins où les tensions sont moins exacerbées. En effet, les
ennuis dont les recourants ont fait état sont circonscrits à un niveau
strictement local et il leur est aujourd'hui loisible de retourner vivre en
Fédération croato-musulmane en application du principe de la liberté
d'établissement et sans aucun risque pour leur sécurité. Lors de leurs
auditions, les intéressés n'ont d'ailleurs pas déclaré craindre pour leur
sécurité en Fédération croato-musulmane, mais ont uniquement
invoqué les difficultés en matière d'accès aux soins, de logement et
d'emploi qu'ils y rencontreraient. Par ailleurs, rien ne permet de penser
que la recourante ne pourrait pas recevoir les soins dont elle a besoin
en Fédération croato-musulmane parce que les autorités lui
refuseraient l'accès à tout traitement médical. Dès lors, l'attestation du
« Mouvement d'action démocratique à Bratunac », datée du 4 août
2006, relative à l'agression dont l'intéressé aurait été victime au mois
de mai 2002, censée confirmer que les recourants ne seraient pas en
sécurité en République serbe de Bosnie, n'est pas déterminante pour
l'issue de la cause. Il en va de même des documents produits
concernant le père du recourant, ancien combattant porté disparu
depuis 1995, dans la mesure où ils ne concernent pas la situation
personnelle actuelle des recourants.
4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 Letr).
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5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécu-
tion du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hos-
pitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destina-
tion de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
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traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traite-
ments visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou phy-
siques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de prove-
nance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behan-
dlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'ap-
préciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
5.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus à
l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d’emblée, et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision du 25 juin 2003, le
Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe
country). Dès lors l’exécution du renvoi des intéressés, sous cet angle,
est raisonnablement exigible.
5.4 Il s’agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des recourants, l’exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible.
5.4.1 La situation générale en Bosnie et Herzégovine a été analysée à
plusieurs reprises dans des décisions publiées dans le recueil JICRA
(cf. en particulier JICRA 2002 n° 12 et JICRA 1999 n° 6 consid. 6a-e
p. 38ss) et le Tribunal continue à observer régulièrement l’évolution de
cette situation. Il estime que l’exigibilité de l’exécution du renvoi de
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ressortissants bosniaques doit toujours faire l’objet d’un examen
individualisé, tenant compte notamment de l’appartenance ethnique,
des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité
suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, de la
présence ou non d’un réseau familial ou social (présupposant des
liens de solidarité antérieurs), de l’âge, de l’état de santé, du sexe et
de l’état civil de l’intéressé, de sa formation scolaire et de son
expérience professionnelle, de l’absence ou non de charges de famille
ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de
son pays.
5.4.2 En l'espèce, les intéressés étaient domiciliés, avant la guerre
civile, alors qu'ils étaient enfants, dans des localités situées dans
l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine. Le Tribunal peut toutefois
se dispenser d'examiner si un renvoi dans cette région, où les
personnes d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être envisageable
à l'heure actuelle (cf. consid. 5.4.3 ci-après).
5.4.3 Il y a lieu de constater en effet que les intéressés ont vécu
plusieurs années en Fédération croato-musulmane. La recourante est
partie vivre à Tuzla, avec ses parents et son frère, pendant la guerre,
alors qu'elle était enfant. Elle a suivi dans cette ville sept ans d'école
primaire, entre 1994 et 2000 (cf. pv audition cantonale, p. 3). Le
recourant a vécu à X._______, commune de Banovici, avec sa mère, à
partir de 1995, alors qu'il était âgé de 13 ans. Il a notamment suivi
trois années d'école secondaire, à Banovici, et a obtenu un diplome de
mécanicien sur machines (cf. pv audition cantonale, p. 3). Les
recourants se sont mariés le 28 mai 2002. Ils ont habité ensemble à
X._______ jusqu'à leur départ du pays. Ils ne devraient donc pas
connaître de difficultés particulières à retourner vivre et à se faire
enregistrer à nouveau dans la commune de Banovici, d'autant plus
qu'ils y ont tous deux obtenu une carte d'identité, en 2002. A leur
retour, les recourants pouront en outre compter sur le soutien de la
mère, de la soeur et du beau-frère du recourant qui vivent à cet
endroit. Ils pourront également compter sur le soutien des parents et
du frère de la recourante qui vivent à Tuzla. De plus, compte tenu de la
durée de leurs séjours respectifs à Tuzla et à X._______, ils disposent
nécessairement d'un réseau social dans ces lieux. A cela s'ajoute
qu'ils pourront solliciter le soutien du frère du recourant qui vit en
Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, lequel les a
déjà aidés par le passé (cf. pv audition cantonale du recourant, p. 4).
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Quant aux difficultés socio-économiques invoquées par les intéressés
et qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en
matière de pénurie de logements et d'emplois, elles ne suffisent pas
en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (JICRA 2003 n°24 consid. 5e p. 159).
Au vu de ce qui précède, l'avis de délogement de leur domicile à
Banovici, daté du 30 mai 2002, produit par les recourants, ainsi que
l'attestation de la commune de Banovici, datée du 23 juin 2006,
indiquant que les intéressés ne sont pas inscrits comme personnes
déplacées ne sont pas déterminantes pour l'issue de la cause.
Par ailleurs, au vu des rapports médicaux fournis, les problèmes de
santé de la recourante, même s'ils ne doivent pas être minimisés, ne
sauraient constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable à
l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée. Il ressort en effet du rapport médical le
plus récent (cf. Let. M), que B._______ souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, qu'elle a vécu une expérience de
catastrophe, guerre et autre hostilité, et qu'elle présente une
personnalité émotionellement labile, type impulsif, une probable
modification durable de la personnalité suite à un état de stress post-
traumatique, des difficultés liées à une enfance malheureuse
(possibles sévices physiques infligés à un enfant, expérience
personnelle terrifiante pendant l'enfance), des difficultés liées à
l'éducation (hostilité envers un enfant traité en bouc émissaire,
négligence affective d'un enfant) et des difficultés dans les rapports
avec le conjoint. Or ces troubles diagnostiqués ne sont pas d'une
gravité telle qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine reviendrait à mettre
l'intégrité physique ou la vie de celle-ci concrètement en danger. L'état
de santé de l'intéressée ne nécessite pas un traitement lourd, voire
stationnaire. Au contraire, il ressort du rapport médical précité que la
fréquence des entretiens psychothérapeutiques a pu passer
d'hebdomadaire à bi-mensuelle et que le traitement médicamenteux
se compose exclusivement d'une prise quotidienne d'un
antidépresseur, le Citalopram. Il y a dès lors lieu d'admettre que les
infrastructures hospitalières disponibles en Bosnie et Herzégovine
seront en mesure de fournir les traitements dont l'intéressée a besoin.
En particulier, la ville de Tuzla possède des infrastructures suffisantes
pour répondre aux besoins de la recourante (cf. rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 17 mai 2006,
Bosnie-Herzégovine, Retour dans le canton de Tuzla [enregistrement,
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aide sociale, assurance-maladie] et rapport du 12 mars 2007 intitulé
« Bosnien und Herzegovina : Registrierung und medizinische
Versorgungsmöglichkeiten nach der Rückkehr »). Quant au
financement des soins médicaux, le Tribunal retient que l'accès aux
services de santé publique, à l'assistance sociale et à l'aide
humanitaire dépend de l'inscription officielle au lieu de résidence et de
l'octroi d'une carte d'identité (JICRA 2002 n°12 consid. 10 p. 104ss).
Etant donné que les intéressés ont été enregistrés à Banovici, qu'ils y
ont reçu une carte d'identité, et que la recourante a déjà bébéficié,
dans son pays, d'un suivi par une psychologue scolaire (cf. rapport
médical du 15 mars 2006, de l'association Appartenances) et d'un
traitement composé de Xanax (cf. rapport médical du 26 novembre
2002, de l'association Appartenances), le Tribunal est fondé à penser
que la recourante pourra disposer de l'aide nécessaire à son retour au
pays. De plus, elle pourra, au besoin, solliciter une aide au retour (cf.
art. 93 al. 1 let. d LAsi).
Certes le rapport médical du 1er novembre 2007 estime qu'un retour
en Bosnie et Herzégovine signifierait aussi une vulnérabilisation de la
relation de l'intéressée avec son époux et conclut qu'un tel contexte de
vie mettrait à mal les progrès actuels de celle-ci, au risque de
provoquer une décompensation psychique grave. Quand bien même le
Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible
d'engendrer une décision d'exécution du renvoi sur l'état de santé de
la recourante, le pronostic émis par les signataires du rapport est trop
incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme
déraisonnable. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime dès lors
que les problèmes médicaux de l'intéressée ne sont pas de nature à
rendre son retour inexigible.
5.4.4 En conséquence, le Tribunal est fondé à admettre qu’un éventuel
retour des recourants en Fédération croato-musulmane, et en particu-
lier dans les villes ou les régions de Banovici et Tuzla ne se heurterait
pas à des obstacles pratiques insurmontables. Dès lors, l'attestation
de la commune de Bratunac, datée du 10 août 2006, concernant la
destruction de la maison du recourant qui se trouvait dans l'entité
serbe de la Bosnie et Herzégovine, n'est pas déterminante pour l'issue
de la cause.
5.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi des intéressés dans leur pays d'origine, compte tenu de leur
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situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi,
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de [...].
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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