B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7168/2013
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Iran,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 5 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
9 août 2013,
le procès-verbal de l'audition du 17 septembre 2013, au cours de laquelle
il a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de B._______
pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,
la décision du 5 décembre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
transfert du requérant vers B._______ et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 20 décembre 2013 contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement
d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 décembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'occurrence,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
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(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-
après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2 ; cf. également
l'art. 49 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du
29.6.2013 ; Dublin III]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
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des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 du règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'occurrence, l'intéressé, lors du dépôt de sa demande d'asile en
Suisse, a remis son passeport dans lequel figure un visa délivré le (…)
par les autorités (...) et valable du (…) au (…),
que, le 4 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités (...) compétentes
une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 4 du
règlement Dublin II (le demandeur est titulaire d'un titre de séjour périmé
depuis moins de deux ans ou d'un visa périmé depuis moins de six mois),
que, le 28 novembre 2013, ces autorités ont expressément accepté la
prise en charge du requérant, en application de l'art. 9 par. 2 du
règlement Dublin II (le demandeur est titulaire d'un visa en cours de
validité),
que B._______ a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, l'acceptation de la prise en charge par cet Etat sur
la base d'une autre disposition n'étant pas déterminante,
que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté cette compétence, qui est
ainsi donnée,
qu'il s'est toutefois opposé à son transfert en B._______, soutenant que
ce pays était lié économiquement avec l'Iran et exprimant ses craintes
que ces liens n'entament la neutralité dont devraient faire preuve les
autorités (...) dans l'examen de son dossier,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert
envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier
des normes impératives du droit international général, dont le principe du
non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.),
que B._______, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de B._______, qu'il appert au grand jour – de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation (...) sur le droit
d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités (...), ni qu'ils ne disposent pas
d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de
douter que B._______ respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités (...) le renverraient dans son pays, en
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violation de la directive "Procédure", en particulier que B._______ ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que par ailleurs, si – après son retour en B._______ – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités (...) et, le cas échéant, auprès de
la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par B._______ de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers B._______ s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que B._______ demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
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tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement, de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers B._______, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf.
ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 5 décembre 2013 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du
versement d'une avance de frais sont sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement
d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :