Cour IV
D-7170/2006
scg/bae
{T 0/2}
Arrêt du 20 juillet 2007
Composition: MM. les Juges Scherrer, Brodard et Wespi
Greffière : Mme Barone Brogna
X._______, née le [...], Congo (Kinshasa),
[...],
Recourante
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 20 novembre 2002 en matière d'asile, de renvoi, et d'exécution du
renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
qu'en date du 11 novembre 2002, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'entendue sur ses motifs, les 12 et 18 novembre 2002, au Centre d'enregistrement
pour requérants d'asile (CERA) de Kreuzlingen, elle a exposé être née dans la province
de A._______, et avoir vécu à Kinshasa depuis l'âge de dix ans jusqu'à son départ du
pays,
qu'elle aurait entrepris une formation de secrétaire de direction, puis aurait été engagée,
en août 2001, en qualité de réceptionniste auprès du bureau de B._______,
que le 28 octobre 2002, le supérieur hiérarchique de la requérante, le dénommé Paul
Luzomba - qui lui faisait souvent des avances pressantes - aurait demandé à celle-ci de
l'accompagner à la banque, afin d'y effectuer une transaction financière,
qu'une fois sorti de l'établissement bancaire, Luzomba lui aurait remis une enveloppe
fermée, en guise de cadeau, puis se serait offert de la raccompagner chez elle en fin de
journée,
que dès son retour au bureau, elle aurait ouvert l'enveloppe - sur les conseils de ses
deux collègues, C._______ et D._______ - et y aurait trouvé la somme de 5000 dollars,
qu'elle se serait refusée à partager l'argent avec ses collègues, comme celles-ci le lui
avaient suggéré, résolue à le conserver d'ici qu'on le lui réclame,
que le lendemain matin, le mardi 29 octobre, elle aurait constaté que Luzomba ne s'était
pas présenté au bureau,
que le mercredi 30 octobre, Luzomba ne se serait toujours pas rendu sur son lieu de
travail,
que le jeudi 31 octobre, elle aurait été convoquée par B._______, qui lui aurait demandé
si elle avait vu un chèque de 120'000 dollars, qui avait disparu lorsqu'il était en séance,
qu'elle lui aurait répondu par la négative, tout en évoquant sa visite à la banque en
compagnie de Luzomba,
que B._______, sans se livrer au moindre commentaire, l'aurait invitée à rejoindre sa
place de travail,
qu'elle aurait eu un mauvais pressentiment, et s'en serait ouverte à son frère, dès son
retour à la maison,
que le lendemain, alors qu'elle faisait route vers le bureau, elle aurait reçu un appel de
sa collègue D._______ sur son portable, l'informant que Luzomba avait été arrêté chez
lui par des soldats la veille au soir, soit le 31 octobre, et qu'il avait été blessé
mortellement alors qu'il tentait de prendre la fuite,
qu'au cours de cette conversation, elle aurait appris par ailleurs que les autorités
s'étaient présentées au domicile familial, en son absence, et que D._______ et
C.______ étaient également recherchées,
que craignant pour sa sécurité, elle aurait renoncé à se rendre au bureau et aurait
trouvé refuge auprès d'un parent de D._______,
3que s'étant entretenue avec sa soeur par téléphone, la requérante aurait appris que son
père - blessé au niveau de la jambe - et son frère - dans le coma - avaient dû être
hospitalisés, après avoir été grièvement blessés alors qu'ils tentaient de s'opposer à une
perquisition,
que le 5 novembre 2002, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait embarqué à
Kinshasa à bord d'un avion à destination du Cameroun,
que deux jours plus tard, elle aurait gagné Paris en avion, puis rejoint la Suisse, le 10
novembre 2002,
que, par décision du 20 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile présentée
par la requérante, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables
au sens de l'art. 7 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
que, par même prononcé, l'autorité intimée a également ordonné le renvoi de Suisse de
l'intéressée ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'elle a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible,
que, dans son recours interjeté le 19 décembre 2002 (date du sceau postal) contre cette
décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à ce
qu'elle ne soit pas renvoyée de Suisse,
qu'elle a rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, et contesté les
contradictions mises en exergue par l'ODM, faisant valoir, d'une part, qu'elle avait été
bouleversée par la multitude de questions qui lui ont été posées dans le cadre de ses
auditions, d'autre part, «une incompréhension totale sur certains points » entre elle et
l'interprète,
que par décision incidente du 14 janvier 2003, le juge alors chargé de l'instruction,
considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a exigé le
versement d'une avance de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés,
que la recourante a réglé le montant requis, le 28 janvier 2003, soit dans le délai
prolongé accordé par décision incidente du 30 janvier 2003,
qu'invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination
du 8 mars 2007, transmise à la recourante le 19 mars suivant, avec droit de réplique,
que l'autorité de première instance a considéré notamment que la recourante ne pouvait
pas se prévaloir de problèmes de traduction survenus au cours de ses auditions pour
justifier les contradictions ressortant de son récit,
que dans sa réplique du 31 mars 2007 (date du sceau postal), la recourante a expliqué
avoir vécu des événements traumatisants, et qu'à cet égard, il lui a été difficile de relater
les faits de manière constante et cohérente,
qu'elle a reproché à l'ODM d'avoir omis de prendre en compte le fait que ses capacités
psychiques et morales étaient fortement diminuées,
qu'elle a souligné avoir renoncé à dénoncer les irrégularités contenues dans les procès-
verbaux d'auditions, par crainte d'en subir les conséquences,
qu'elle a rappelé les risques qu'elle encourrait en cas de retour, en particulier en tant
que femme, ce d'autant que B._______ était toujours en place, et disposait de moyens
4de pression importants,
qu'elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause également de
détresse personnelle grave, étant parfaitement intégrée en Suisse, et le dépôt de sa
demande d'asile remontant à plus de quatre ans,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, selon l'art. 105 al. 1 LAsi, le Tribunal administratif fédéral statue en
dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière
d'asile,
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF)
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que dans la décision querellée, l'ODM a exposé de manière claire et circonstanciée les
raisons pour lesquelles les déclarations de la recourante ne remplissaient pas les
conditions requises par l'art. 7 LAsi,
que dans son mémoire de recours, l'intéressée n'a apporté aucun argument ou élément
de preuve nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé des éléments
d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance,
qu'à titre d'exemple, X.______ a déclaré avoir été recherchée au domicile familial tantôt
au matin, sitôt après être sortie de chez elle pour se rendre au bureau (cf. pv d'audition
du 12 novembre 2002 p. 5), tantôt à deux heures du matin (cf. pv d'audition du 18
novembre 2002 p. 3), tantôt encore à 23 heures (ibidem p. 7),
que la prénommée s'est également contredite au sujet de l'identité de la personne qui
l'aurait hébergée, déclarant avoir trouvé refuge tantôt chez l'oncle d'une collègue (qui
5l'aurait conduite chez une certaine E._______, dont le mari se serait chargé de
l'accompagner jusqu'en Suisse, cf. pv d'audition du 12 novembre 2002 p. 5), tantôt chez
le cousin d'une collègue (le dénommé F._______, qui l'aurait emmenée en Suisse, cf.
pv d'audition du 18 novembre 2002 p. 3 et 9),
que lors de sa visite à la banque avec Luzomba, le 28 octobre 2002, la recourante a
déclaré tantôt avoir vu un chèque de 120'000 dollars (ibidem p. 2), tantôt n'avoir rien vu
lorsque son chef s'est présenté au guichet (ibidem p. 10),
que la recourante a par ailleurs omis de faire état, lors de sa première audition, du fait
que non seulement son père, mais encore son frère auraient été hospitalisés après avoir
été brutalisés par les forces de l'ordre lors de la perquisition du domicile familial,
que ces divergences de taille, relatives à des événements marquants, constituent en
réalité des contradictions qui portent sur des motifs d'asile essentiels et qui en altèrent
sérieusement la crédibilité, d'autant qu'elles ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce
que soutient la recourante, par une incompréhension entre elle et l'interprète, ou par la
tension et le stress qu'elle aurait ressentis lors de ses auditions,
qu'en effet, ainsi que relevé par l'ODM, les procès-verbaux établis sur la base des deux
auditions au CERA ont été traduits et relus à la recourante dans sa langue maternelle,
que celle-ci a chaque fois déclaré avoir bien, voire très bien compris l'interprète (cf. pv
d'audition du 12 novembre 2002 p. 7 et pv d'audition du 18 novembre 2002 p. 10), et y a
apposé sa signature, confirmant ainsi que ses déclarations étaient véridiques et qu'elles
avaient été retranscrites avec exactitude,
qu'à aucun moment lors de ces auditions, l'intéressée n'a prétendu que la fiabilité de
ses déclarations pouvait se trouver altérée d'une manière ou d'une autre, notamment
pour l'une des raisons qu'elle a invoquées à l'appui de son recours et de ses
déterminations du 31 mars 2007,
que, dans ces circonstances, l'apparition à ce stade de la procédure, et sans raison
valable, des explications relevées plus haut ne paraît pas être l'expression de la réalité,
mais, au contraire, d'arguments dénués de fondements sérieux, invoqués pour les
besoins de la cause,
qu'il s'ensuit que les déclarations de l'intéressée faites au CERA et lors de son audition
ultérieure, de même que les contradictions qui en ressortent, lui sont opposables,
que de plus, les allégués selon lesquels une procédure judiciaire aurait été ouverte à
l'encontre de la recourante, après son départ (notamment pour détournement de fonds
et trahison envers le chef de l'Etat), ou encore son père et son frère auraient été portés
disparus, et leurs biens confisqués, apparaissent fortement sujets à caution, l'intéressée
n'ayant pas produit le moindre commencement de preuve à ce sujet, ni fourni
d'explications sur les circonstances qui lui auraient permis d'obtenir ces informations
avancées dans ses déterminations du 31 mars 2007, suite à la réponse de l'ODM sur
son recours,
qu'enfin, les craintes évoquées par la recourante de subir le même sort que son
supérieur - arrêté tantôt pour malversation financière (cf. pv d'audition du 12 novembre
2002 p. 4) tantôt en raison de « secrets politiques » (cf. pv d'audition du 18 novembre
2002 p. 10) - ne sont ancrées sur aucun élément concret et sérieux, celle-ci s'étant
limitée à déclarer que le simple fait d'avoir travaillé avec une personne qui a été arrêtée
6et tuée suffit pour être soi-même inquiété (ibidem p. 8),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée
(ayant trait notamment au circonstances du départ du pays de l'intéressée), dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 al. i. f. de la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi des art. 6 LAsi
et 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de
céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de
retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, après son retour,
à un traitement prohibé par les conventions internationales auxquelles la Suisse a
adhéré (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Congo (Kinshasa), le
Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de la disposition précitée,
que la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
qu'ainsi, elle aura la possibilité de se réinstaller à Kinshasa, ville dans laquelle elle a
vécu depuis l'âge de dix ans et dans laquelle elle dispose assurément d'un réseau
social,
que même si l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable depuis son
arrivée en Suisse et qu'elle parle aujourd'hui parfaitement le français et l'allemand, ces
éléments se révèlent sans pertinence puisque le Tribunal n'est pas habilité à prendre en
considération l'intégration de la recourante en Suisse pour décider d'une éventuelle
admission provisoire,
7qu'en effet, les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle grave
(art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) sont abrogées,
qu'elles ont été remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi,
qui prévoit que toute personne ayant séjourné durant cinq ans en Suisse au titre de
l'asile et qui se trouve dans « un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée » peut se voir délivrer une autorisation de séjour,
que cette nouvelle réglementation a conféré aux autorités cantonales, qui doivent
recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer une telle mesure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante, en possession d'une carte
d'identité, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également
être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr.
600, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du
même montant versée le 28 janvier 2003.
3. Le présent arrêt est communiqué :
– à la recourante (par envoi recommandé) ;
– à l'autorité intimée (avec le dossier N [...]) ;
– [canton] (par pli simple).
Le Juge : La Greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Date d'expédition :