B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7170/2013
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Arménie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 26 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 24 février 2012, C._______ et son épouse A._______, accom-
pagnés de leur enfant B._______, ont déposé des demandes d'asile en
Suisse. En sus des motifs d'asile (cf. arrêt D-6029/2012 du 5 mars 2013
p. 3 et 4), le père a fait valoir des problèmes de santé d'ordre physique et
psychique antérieurs à son départ d'Arménie.
Par décision du 19 octobre 2012, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM)
a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes
d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Par arrêt du 5 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) a rejeté le recours formé le 21 novembre 2012, en matière d'exécu-
tion du renvoi, contre la décision précitée.
B.
Le 28 juin 2013, les intéressés ont introduit une demande de réexamen,
limitée à la question de l'exécution du renvoi, au motif d'une aggravation
des problèmes de santé psychique de C._______.
Le SEM a, par décision du 9 juillet 2013, rejeté cette demande et a con-
firmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 19 oc-
tobre 2012.
C.
En date du 15 novembre 2013, les requérants ont déposé une seconde
demande de réexamen, en matière d'exécution du renvoi. A l'appui de leur
requête, ils ont invoqué le mauvais état de santé de l'adolescent
B._______, lequel souffrait, selon un rapport médical du 13 no-
vembre 2013, d'un état catatonique sur trouble dépressif majeur réaction-
nel à l'expulsion de Suisse.
Selon le rapport en question, B._______ a, dès avril 2013, présenté une
apathie progressive, un isolement social et une anorexie. Les troubles, ap-
parus progressivement suite à "l'annonce d'expulsion de Suisse" et à une
tentative de suicide par immolation de son père à laquelle il aurait assisté,
se sont ensuite aggravés lors d'un bref séjour de la famille en D._______,
au cours duquel l'enfant a été hospitalisé en urgence pour une durée totale
de trois semaines. Revenu en Suisse fin octobre 2013 dans le cadre d'un
transfert selon le règlement Dublin III, il a été directement hospitalisé aux
D-7170/2013
Page 3
E._______ où le diagnostic de mutisme, d'anorexie complète et d'état cata-
tonique, a été posé. Son traitement consistait, alors, en une prise en charge
pédopsychiatrique, une alimentation par sonde nasogastrique et de la phy-
siothérapie.
D.
Par décision du 26 novembre 2013, notifiée le 29 suivant, le SEM a rejeté
cette seconde demande de réexamen et a confirmé, une nouvelle fois, l'en-
trée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 19 octobre 2012.
Dans sa décision, le Secrétariat d'Etat a considéré, en substance, que l'Ar-
ménie disposait de structures médicales, notamment pédiatriques et psy-
chiatriques, susceptibles d'assurer la prise en charge des affections de
B._______.
E.
Par acte du 20 décembre 2013 et par l'intermédiaire de leur mandataire,
les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant,
préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire par-
tielle ainsi que, principalement, au prononcé d'admissions provisoires en
raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Les recourants ont expliqué que la perspective d'un retour en Arménie était
précisément à l'origine des problèmes de santé de B._______ et que celui-
ci ne pourrait bénéficier d'un traitement adéquat en Arménie, contrairement
à l'avis de l'autorité intimée.
F.
Le 23 décembre 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution
du renvoi.
G.
Par courrier du 3 février 2014 (date du timbre postal), les recourants se
sont directement adressés au Tribunal, sans passer par leur mandataire.
Ils se sont plaints des risques inhérents à un renvoi dans leur pays d'ori-
gine, au vu des affections présentées par B._______ et des difficultés d'ac-
cès à un traitement médical adéquat.
En annexe, ils ont produit diverses photographies de B._______ à l'hôpital,
ainsi qu'un certificat médical du 31 janvier 2014 émanant du F._______,
attestant d'une prise en charge en cours ayant débuté le 3 novembre 2013
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Page 4
et faisant état des soins fournis au patient (prise en charge pédopsychia-
trique [psychothérapie de soutien, traitement médicamenteux constitué
d'un antidépresseur], médicale [nutrition artificielle], physiothérapeutique
[soins de mobilisation] et soins corporels).
H.
En date du 26 mars 2014, les intéressés ont, sur requête du Tribunal, dé-
posé un nouveau rapport médical, établi le 25 mars 2014 par le F._______.
Ce rapport précisait, notamment, que l'état de B._______ n'avait pas évo-
lué depuis le début de l'hospitalisation cinq mois plus tôt (mutisme, refus
de s'alimenter et akinésie), hormis la survenance occasionnelle de mouve-
ments paradoxaux, ainsi que la possibilité de communiquer avec lui à tra-
vers des clignements de son œil. L'auteur du rapport relevait, en outre,
l'existence d'éléments schizoïdes de la personnalité relevés avant l'arrivée
en Suisse (froideur, détachement, bizarreries, difficulté à éprouver du plai-
sir). Le diagnostic faisait mention d'un état catatonique, d'un épisode dé-
pressif sévère et d'une personnalité schizoïde. Le traitement mis en place
précédemment restait en vigueur. Il était encore noté que l'intéressé souf-
frait d'une pathologie psychiatrique lourde qui nécessitait une prise en
charge longue en milieu hospitalier spécialisé, qu'un retour en Arménie pré-
sentait un risque de majoration des troubles psychiatriques, et qu'en l'ab-
sence de traitement, une évolution vers un état cachectique lié à l'anorexie
et/ou des rechutes étaient à redouter.
I.
Le 19 juin 2014, un nouveau rapport médical, daté du 16 juin 2014, est par-
venu au Tribunal.
Etabli par le G._______ du H._______, il indiquait que B._______ avait été
transféré au sein de l'unité le 14 avril 2014. Depuis lors, seule une légère
amélioration de la communication non verbale, ainsi que l'apparition de
gestes spontanés difficilement reproductibles, étaient observées. Cela
étant, le rapport précisait que le patient était capable de gestes complexes
lorsqu'il était isolé et non soumis au regard d'autrui. En sus des soins psy-
chothérapeutiques, physiothérapiques et ergothérapiques, un traitement
médicamenteux constitué d'un anticoagulant, d'un neuroleptique et d'un
antidépresseur avait été instauré.
J.
En date du 19 septembre 2014, un rapport actualisé a été envoyé au Tri-
bunal, toujours sur requête de ce dernier.
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Page 5
Daté du 16 septembre 2014 et établi par le F._______, il mentionne que le
patient avait quitté le H._______ et regagné son domicile le 11 juillet 2014.
Son séjour au G._______ avait montré une évolution partiellement favo-
rable, avec la possibilité pour l'adolescent de s'alimenter sans sonde et de
développer des "mimiques" dans ses relations avec autrui. Toutefois, l'ab-
sence de mise en place immédiate d'un suivi intensif en consultation pé-
dopsychiatrique et une perte pondérale importante avaient nécessité une
réalimentation par sonde, et donc une nouvelle hospitalisation de dix jours
au H._______. Malgré un état psychiatrique précaire, une nouvelle amé-
lioration avec reprise progressive de la parole avait été observée. L'akiné-
sie persistait cependant. Le 19 août 2014, B._______ quittait l'hôpital et
entamait un suivi pédopsychiatrique ambulatoire intensif, à raison de deux
consultations par semaine, en parallèle à une prise en charge institution-
nelle de jour à temps partiel (ateliers thérapeutiques). Le rapport indiquait
encore que l'état de l'intéressé s'était, par la suite, en partie amélioré, avec
une disparition du mutisme et de l'alimentation par sonde. Le traitement
médicamenteux annoncé était constitué d'un neuroleptique et d'un antidé-
presseur.
La nécessité, pour l'avenir, d'une prise en charge ambulatoire spécialisée
et intensive en consultation pédopsychiatrique, avec surveillance bimen-
suelle de l'évolution nutritionnelle, ostéoarticulaire et neurologique était
soulignée, ainsi que l'importance de l'appui d'une structure institutionnelle
de jour à temps partiel. En sus du risque de rechute et de cachexie, l'auteur
du rapport précisait qu'en l'absence de traitement, le patient était exposé à
un risque de déshydratation, de dénutrition, d'escarres, d'amyotrophie, de
rétractions musculo-tendineuses et d'un déficit neurologique à long terme.
K.
Un dernier rapport médical, daté du 25 janvier 2016 et établi par le
I._______ du Département de Psychiatrie du H._______, a été produit le
26 janvier 2016.
Le médecin auteur du rapport a indiqué suivre B._______ à sa consultation
depuis sa sortie du H._______. L'intéressé est un adolescent introverti
avec une personnalité schizoïde et un trouble de l'humeur sous-jacent im-
portant, avec des antécédents familiaux psychiatriques. Il a repris progres-
sivement l'usage de la parole et de la marche et a pu être scolarisé début
2016. Son traitement consistait initialement en un suivi psychothérapeu-
tique, à raison d'une à deux consultations hebdomadaires, pour la persis-
tance de troubles thymiques dépressifs, et en un soutien en atelier théra-
D-7170/2013
Page 6
peutique une fois par semaine. Suite à une rechute dépressive accompa-
gnée notamment de comportements de restriction alimentaire dans un con-
texte de vives tensions intrafamiliales, le traitement par antidépresseur a
été réinstauré en septembre 2015.
Le rapport souligne la grande vulnérabilité du patient au changement, se
manifestant par des difficultés importantes d'adaptation et une vulnérabilité
thymique conséquente. Un suivi psychothérapeutique ambulatoire et une
prise en charge en atelier thérapeutique sont encore jugés nécessaires, un
nouveau changement de vie important, comme une "migration", risquant
de le déstabiliser et de favoriser une rechute.
L.
Le 2 février 2016, le Service (…) de la population a fait parvenir au Tribunal
une déclaration de retrait du recours signée par C._______ le 8 jan-
vier 2016. Celui-ci avait précédemment entrepris des démarches en vue
d'obtenir une aide au retour en Arménie.
Par ordonnance du 4 février 2016, le Tribunal a, en conséquence, pro-
noncé la disjonction des causes de C._______ (D-7327/2013) d'une part,
et de A._______ et B._______ (D-7170/2013) d'autre part, précisant qu'il
statuerait séparément sur le sort des deux causes.
Par décision du même jour, le Tribunal a radié du rôle la cause D-
7327/2013.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
D-7170/2013
Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vi-
gueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 dé-
cembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013 5357)
sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008
(cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2,
RO 2013 8943). Tel est le cas in casu.
2.
2.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander
la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).
2.2 En principe, en vertu du droit applicable en l'espèce, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lors-
qu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir
D-7170/2013
Page 8
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours inter-
jeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant in-
voque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par ana-
logie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lors-
qu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requé-
rant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le pro-
noncé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé
de l'arrêt sur recours).
2.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 121
Ib 42 consid. 2b).
3.
3.1 A l'appui de leur seconde demande de réexamen et de leur recours,
limités à l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, les intéressés ont fait valoir des problèmes de santé touchant le
jeune B._______, lesquels s'opposeraient à un renvoi en Arménie. L'exa-
men de la cause portera ainsi exclusivement sur cette question, étant en-
tendu que dite cause ne concerne, désormais, plus que A._______ et son
fils.
3.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnable-
ment exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'ori-
gine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
3.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se-
lon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
D-7170/2013
Page 9
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'em-
plois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger.
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire
appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réins-
tallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté-
rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
3.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traite-
ments visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques
qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raison-
nablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
D-7170/2013
Page 10
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
3.5 En l'espèce, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
3.6 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne des
recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de ceux-ci.
3.6.1 Selon les rapports médicaux produits entre novembre 2013 et jan-
vier 2016, B._______ présente des troubles d'ordre psychique qui sont ap-
parus, progressivement, à partir d'avril 2013. Suite à son hospitalisation en
urgence à son retour de D._______, fin octobre 2013, le premier diagnos-
tic, à savoir un état catatonique sur trouble dépressif majeur, a été posé
par le personnel soignant. Cette maladie se caractérisait alors, essentiel-
lement, par un mutisme, un refus de s'alimenter et une akinésie (absence
de mouvements chez l'intéressé). Un traitement pédopsychiatrique, médi-
camenteux et physiothérapeutique, accompagné de soins corporels élé-
mentaires, a rapidement été mis en place en milieu hospitalier, le patient
séjournant dans plusieurs établissements successivement. Après
quelques mois, le diagnostic a été affiné et mentionnait un état catatonique,
un épisode dépressif sévère et une personnalité schizoïde.
Grâce au traitement, l'état de santé de B._______ s'est peu à peu amélioré,
malgré quelques rechutes, avec notamment une reprise progressive de la
communication non verbale, par "mimiques", ainsi que l'arrêt de l'alimenta-
tion par sonde. Depuis août 2014, l'intéressé a quitté l'hôpital. Il a repris
également, par la suite, l'usage de la parole et a pu être scolarisé début
2016. Son traitement consiste, à ce jour, en un suivi psychothérapeutique
et un soutien dans un atelier thérapeutique, en raison de la persistance de
troubles thymiques dépressifs. Le traitement médicamenteux, supprimé à
une période indéterminée, a été réinstauré en septembre 2015 suite la ré-
surgence de comportements alimentaires restrictifs. Il se compose d'un an-
tidépresseur.
Selon le dernier rapport du 25 janvier 2016, un suivi psychothérapeutique
ambulatoire, ainsi qu'une prise en charge en atelier thérapeutique, sont ju-
D-7170/2013
Page 11
gés nécessaires afin de prévenir toute rechute, laquelle pourrait être favo-
risée par un changement de vie. Dans ce cas de figure, et en l'absence de
traitement, le patient s'exposerait à un risque de déshydratation, de dénu-
trition, d'escarres, d'amyotrophie, de rétractions musculo-tendineuses et
de déficit neurologique.
3.6.2 Depuis le dépôt de la seconde demande de réexamen et du recours,
force est de constater que l'état de santé de B._______ s'est progressive-
ment et, en fin de compte, considérablement amélioré. Au cours de ses
diverses hospitalisations, son état l'a longtemps empêché de se mouvoir,
de parler et de s'alimenter lui-même, nécessitant l'introduction et la pour-
suite, sur plusieurs mois, d'un traitement multidisciplinaire relativement
lourd. Depuis août 2014, il n'a cependant plus été hospitalisé et il a pu re-
prendre le chemin de l'école au début de cette année. Son traitement, am-
bulatoire, est moins lourd et se résume, en substance, à un suivi psycho-
thérapeutique hebdomadaire avec prise d'un antidépresseur.
Dans ces conditions et sans vouloir minimiser les problèmes de santé pré-
sentés, ceux-ci ne sont pas susceptibles d'occasionner une mise en dan-
ger concrète en cas de retour en Arménie, même en cas de rechute et de
réapparition des symptômes déjà constatés par le passé ; en tout état de
cause, B._______ aura accès dans son pays à des soins essentiels au
sens de la jurisprudence précitée, même si leur qualité n'atteint pas le stan-
dard élevé prévalant en Suisse.
3.6.3 En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa jurisprudence
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 con-
sid. 5.3.2 et réf. cit.), les structures médicales sont fréquemment obsolètes
et ne disposent pas de technologies modernes, en particulier dans les ré-
gions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent
le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses pres-
tations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un pro-
gramme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP])
prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits ;
ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. Par ailleurs, la prise en
charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants
jusqu'à l'âge de huit ans et pour les personnes handicapées, invalides, à
l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleine-
ment appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs
droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée n'est guère
utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les
moyens de s'acquitter des primes demandées.
D-7170/2013
Page 12
Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans ce
pays ne peuvent de toute évidence être comparés à ceux en Suisse, il
convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens
est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y
trouve en outre que peu de médicaments facilement accessibles en Occi-
dent, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants
similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base
- lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits -
est loin d'être optimal. Enfin, il apparaît aussi que l'Arménie continue à re-
cevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG),
notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement
à la formation médicale des praticiens arméniens.
Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles, ac-
cès à des soins, certes primaires, mais permettant la prise en charge de
tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier niveau
d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés,
ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme
en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'en-
viron 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health
Organization). Si cette première prise en charge n'est pas adéquate, le pa-
tient est dirigé vers un établissement spécialisé dans le traitement des ma-
ladies mentales. Ici également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan
financier que sur celui de la formation.
En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des soins ambu-
latoires psychiatriques sont de manière générale accessibles à Erevan, où
la recourante et son fils ont vécu plusieurs années avant leur venue en
Suisse. Tel est le cas, notamment, à l'Institut de réhabilitation et de santé
mentale "Stress", spécialisé dans le traitement des graves affections psy-
chiques. Pour les enfants et adolescents, des soins psychiatriques spéci-
fiques sont en outre disponibles, dans cette ville, auprès d'institutions spé-
cialisées, notamment à l'Hôpital neurologique pour enfants "Saint Grigor
Lusavorich", ainsi qu'au département pour enfants de la clinique psychia-
trique "Nork". Les possibilités de traitements ambulatoires ("outpatient
mental health facilities") sont plus limitées, mais sont généralement dispo-
nibles auprès des hôpitaux psychiatriques. En 2009, ce type de soins était
accessible dans cinq établissements en Arménie. En 2011, une institution
autonome de soins ambulatoires et deux centres de jour spécialisés dans
le traitement des maladies pédopsychiatriques étaient disponibles dans le
pays. Par ailleurs, depuis quelques années, une collaboration internatio-
nale avec des experts étrangers a permis d'augmenter le niveau des soins
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en pédopsychiatrie. Il existe, ainsi, une collaboration entre une clinique uni-
versitaire genevoise et la clinique Arabkir, à Erevan, qui constitue la plus
grande clinique pédiatrique en Arménie et propose diverses possibilités de
traitements stationnaires et ambulatoires. Depuis 2011, cette clinique dis-
pose d'un centre de soins pédopsychiatriques ambulatoires. En parallèle,
des soins sont également disponibles auprès d'institutions privées, comme
par exemple au centre de santé mentale "Seda Ghazarian Memorial Foun-
dation", spécialisé depuis 2009 dans le traitement de maladies psychiques
chez les enfants, les jeunes et les familles. Entre 2010 et 2014, 2'600 per-
sonnes ont été prises en charge par le centre de jour de cette institution,
dont 60% à titre gratuit.
Par ailleurs, les médicaments les plus couramment utilisés pour le traite-
ment des maladies psychiques, tels que les antidépresseurs et les neuro-
leptiques, sont disponibles en Arménie et inclus dans le BBP. Pour les ma-
lades psychiques chroniques demeure, en outre, la possibilité d'être recon-
nus comme tels et de percevoir une aide financière.
3.6.4 Au vu de ces informations, il y a tout lieu de penser que les soins
essentiels pour le traitement des troubles psychiques de B._______ sont
disponibles et accessibles dans son pays d'origine, plus particulièrement à
Erevan où l'offre est la plus large. Même en cas de rechute et de péjoration
de son état de santé, éventuellement en réaction à la perspective d'un ren-
voi imminent en Arménie, l'intéressé devrait pouvoir accéder à un traite-
ment adéquat dans son pays. A ce propos, une lecture attentive des rap-
ports médicaux laisse penser que l'origine des problèmes de B._______
n'est pas nécessairement ou du moins pas uniquement liée à la menace
d'une expulsion de Suisse. En effet, d'autres causes sont citées comme
possibles déclencheurs de ses affections, en particulier les antécédents
psychiatriques familiaux (remontant à novembre 2011, voire antérieure-
ment) ; celles-ci sont ainsi apparues peu après une tentative de suicide
par immolation de son père, à laquelle le recourant aurait assisté. En sep-
tembre 2015, une rechute a été précédée de "vives tensions intrafami-
liales". Or, ces tensions ne sont aujourd'hui plus d'actualité, les parents vi-
vant apparemment séparés. A ces éléments conjoncturels, s'ajoute une
personnalité schizoïde qui devra en tout état de cause être traitée et né-
cessitera un encadrement spécialisé qui semble toutefois disponible en
particulier à Erevan. Au demeurant, s'agissant du risque de rechute stric-
tement conditionné par l'imminence d'un renvoi en Arménie, ce risque ne
saurait, à lui seul, remettre en cause le caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi selon la jurisprudence constante du Tribunal
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3
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et réf. cit., D-6542/2014 du 16 avril 2015 p. 10, E-7402/2014 du 12 jan-
vier 2015 consid. 3.6 et réf. cit., D-2320/2013 du 17 décembre 2014 con-
sid. 5.7.3 et réf. cit.).
3.6.5 Il sied encore de préciser que B._______ pourra bénéficier, dans son
pays, du soutien de sa mère qui a été scolarisée et a de l'expérience pro-
fessionnelle, et qu'il pourra, le cas échéant, compter sur son réseau familial
ou social. Dans ces conditions, la capacité pour la recourante de financer
elle-même d'éventuels soins médicaux pour B._______ doit être considé-
rée comme réelle. A défaut, des moyens complémentaires seraient dispo-
nibles (cf. les développements faits au consid. 3.6.3 ci-dessus).
Au surplus, les intéressés ont la possibilité, au besoin, de se créer une
réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
3.6.6 Pour le reste, il a déjà été tenu compte de l'intérêt supérieur de l'en-
fant dans l'arrêt du 5 mars 2013. Le critère de l'intégration, évoqué dans le
courrier du 3 février 2014, a donc déjà été examiné, sans qu'une évolution
notable ne ressorte depuis lors du dossier. Dans ce contexte, force est de
constater que le jeune B._______ n'a réintégré une vie scolaire qu'au début
de l'année 2016. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier à nouveau son intégra-
tion en Suisse dans le cadre de la présente procédure extraordinaire.
4.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi reste raisonnablement exi-
gible. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la seconde de-
mande de réexamen. Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est exception-
nellement renoncé à leur perception, (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et 6 let. b
FITAF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans
objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :