B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7171/2018
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jürg Marcel Tiefenthal, Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Marie Khammas,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 novembre 2018 / N (…).
D-7171/2018
Page 2
Faits :
A.
A.a Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ a, le même jour,
déposé une demande d’asile.
A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile en date du (…).
A.c Il a produit à son dossier des photographies de cartes d’identités
appartenant, selon ses dires, à sa mère, respectivement, à son père.
A.d Par décision du 14 novembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
B.
B.a Le (…), A._______ a interjeté recours contre cette décision,
demandant, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et concluant, à
titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
B.b Par décision incidente du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
désigné Marie Khammas en tant que mandataire d’office.
B.c Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité l’autorité intimée à
se déterminer sur les arguments du recours.
B.d Celle-ci s’est déterminée dans une réponse du (…), proposant le rejet
du recours.
B.e Le (…), le Tribunal a transmis cette réponse au recourant, pour
information.
C.
Il ressort des données SYMIC (système d'information central sur la
migration) concernant A._______, que celui-ci a quitté la Suisse (…) pour
se rendre (…), où il a introduit une ultérieure demande d’asile. Le (…), ce
D-7171/2018
Page 3
pays a alors demandé à la Suisse de reprendre en charge l’intéressé sur
la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013). Cette demande a été acceptée par
la Suisse le lendemain.
D.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués,
si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure de recours est soumise à la loi sur l’asile, dans
sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la
modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
D-7171/2018
Page 4
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec
réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).
2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
D-7171/2018
Page 5
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1 Lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être issu du
peuple (…) et originaire de B._______, dans le district de C._______, situé
dans la région (…). Il aurait été scolarisé jusqu’en 5ème année, ayant
interrompu ses études en (…) pour travailler dans l’agriculture. En (…), il
aurait été arrêté par les autorités, alors que celles-ci étaient à la poursuite
de prisonniers évadés. Après quatre mois d’emprisonnement à (…), il
serait, un soir, parvenu à s’évader avec d’autres détenus. Parti en courant,
il serait tombé dans un trou, dans lequel il serait resté jusqu’à minuit. Il se
serait ensuite caché dans les champs où il travaillait, afin d’échapper aux
rafles. Les autorités l’auraient alors recherché à six ou sept reprises. Il a
également indiqué que, bien qu’ayant décidé de quitter le pays dès son
évasion de prison, ses tentatives de fuite répétées auraient échoué, car il
ne connaissait pas le chemin. Il aurait finalement réussi à quitter son pays
le (…).
D-7171/2018
Page 6
4.2 Lors de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir, après
l’interruption de sa scolarité, vécu caché dans les champs dès (…). Il aurait
en effet craint, en raison de sa taille et malgré sa minorité, d’être pris dans
une rafle. Ce seraient des enfants du village qui lui auraient apporté ses
repas et informé de la présence de militaires dans la région, lui permettant
ainsi de rentrer occasionnellement au domicile familial.
En (…), sa mère aurait réceptionné une convocation le concernant,
laquelle l’enjoignait à se présenter à C._______ et de porter les armes. Sa
mère, après avoir jeté cette convocation, lui aurait conseillé de ne pas
rentrer à la maison. Dans le courant de la même année, les autorités
auraient arrêté cette dernière, lui demandant des renseignements sur son
fils.
A._______ a en outre expliqué qu’en (…), alors qu’il gardait le bétail, il avait
été arrêté par les autorités au mois de Tir (selon le calendrier Ge'ez ou
calendrier éthiopien, entre le […] et le […]). Celles-ci auraient été à la
poursuite de prisonniers évadés de (…), une prison située à proximité de
son village, et l’auraient interpellé après avoir rattrapé les fugitifs. Conduit
à cette prison, le prénommé aurait alors avoué, à la personne chargée de
recueillir ses données personnelles, qu’il n’avait pas encore accompli son
service militaire. Il aurait dès lors été immédiatement placé en cellule.
Le prénommé a encore précisé qu’il avait, le soir de son incarcération,
porté assistance à un codétenu qui était blessé en raison des coups reçus
après sa tentative d’évasion. Ayant désobéi à l’ordre donné aux prisonniers
de demeurer couchés sur le côté et étant soupçonné d’avoir voulu fuir, les
gardiens l’auraient pris à part pour le frapper, le laissant ensuite à
l’extérieur de la cellule, les pieds et mains liés, pendant une semaine.
Quelque quatre mois plus tard, au mois de (…) (à savoir entre le […] et le
[…]), A._______ serait parvenu à s’évader avec d’autres prisonniers durant
le repas du soir. Pour ce faire, ces derniers auraient repoussé les gardiens
qui se trouvaient sur leur chemin pour fuir en direction de la forêt. Après
avoir couru pendant environ une heure, A._______ se serait caché dans
un trou laissé par un animal. Passé minuit, il aurait repris son chemin, dans
le but de rejoindre l’Ethiopie. Ne connaissant pas la route pour s’y rendre,
il serait retourné dans les champs qu’il cultivait avant son incarcération et
aurait continué à y vivre caché. Deux ans plus tard, après avoir rencontré,
par hasard, un voisin qui, en tant que militaire, connaissait le chemin pour
se rendre en Ethiopie et souhaitait également quitter le pays, A._______
aurait décidé de partir avec lui. Après avoir récupéré sa carte de résidence
D-7171/2018
Page 7
à la maison, le prénommé aurait, le soir-même, quitté l’Erythrée avec ledit
voisin, emportant de l’eau et des dattes. Marchant la nuit et se cachant la
journée, ils seraient passés à (…) puis à (…), avant d’arriver en Ethiopie
après deux jours.
A._______ a encore expliqué qu’après son évasion de prison, sa mère
avait été arrêtée au mois de (…) et détenue pendant quatre mois à (…),
puis à nouveau au mois de (…) (entre le […] et le …]), après son départ du
pays. Celle-ci aurait finalement été libérée grâce à l’intervention de sa
sœur, laquelle aurait présenté la licence de son magasin comme garantie.
4.3 Dans sa décision du 14 novembre 2018, le SEM a considéré que les
allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord retenu que les
propos tenus par le prénommé étaient vagues, inconsistants et
stéréotypés, en particulier s’agissant de son arrestation, de son
incarcération, de la prison dans laquelle il avait été détenu et de son
évasion. L’autorité intimée a également relevé que les déclarations de
l’intéressé étaient divergentes d’une audition à l’autre s’agissant de l’année
à partir de laquelle il aurait vécu caché. En outre, celui-ci n’avait, lors de
son audition sommaire, jamais mentionné avoir reçu une convocation à
l’armée.
En ce qui concerne l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que celle-ci était
licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé qu’un
risque d’incorporation au service national érythréen ne permettait pas de
conclure à l’illicéité de l’exécution de cette mesure et que le prénommé, qui
était jeune et en bonne santé, au bénéfice d’une expérience
professionnelle en tant qu’agriculteur et éleveur, avait encore de nombreux
proches en Erythrée.
4.4 Dans son recours, A._______ a contesté l’analyse du SEM quant à
l’invraisemblance de son récit, estimant avoir fourni des explications
convaincantes lors de son audition sur les motifs, dont en particulier les
réponses fournies aux questions nos 131 à 156. En plus du récit
circonstancié relatif à ses conditions de détention à (…), il a signalé être
encore aujourd’hui marqué par cette expérience, en particulier par
l’obligation faite aux prisonniers de rester allongés sur le côté, également
en dehors des heures de sommeil. S’agissant des circonstances de son
évasion, il a reconnu qu’elles n’étaient certes pas envisageables dans un
centre carcéral suisse ou européen, mais qu’au vu de la vétusté de
D-7171/2018
Page 8
l’infrastructure de la prison de (…), le récit présenté lors de l’audition sur
les motifs était tout à fait réaliste. Ainsi, il aurait sans autre été possible à
un grand groupe de prisonniers de s’enfuir à l’occasion d’un repas pris hors
de leur cellule. Quant aux circonstances de son arrestation, le recourant a
estimé avoir donné suffisamment d’éléments permettant de se représenter
la scène. Il a aussi rappelé avoir fait état des contraintes liées à sa vie
« clandestine », alors qui se cachait pour échapper aux rafles militaires, et
a précisé que son évasion, puis sa fuite, avaient eu d’importantes
conséquences pour les membres de sa famille. A cet égard, il a rappelé
ses déclarations au sujet des arrestations subies par sa mère et indiqué
que celle-ci recevait encore régulièrement la visite de militaires, qui lui
réclamaient la somme de 50’000 nakfas en raison de la disparition de son
fils.
Dans ces conditions, A._______ a estimé avoir rendu crédible son départ
illégal du pays, alors qu’il s’était soustrait à ses obligations militaires. Son
récit serait dès lors déterminant en matière d’asile, les autorités le
considérant en tant qu’opposant en raison de son refus d’accomplir ses
obligations militaires. Partant, il serait fondé à craindre une persécution
future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée.
Quant à l’exécution de son renvoi, elle serait illicite dans la mesure où il
risquerait d’être arrêté et détenu dans des conditions inhumaines,
contraires à l’art. 3 CEDH, avant d’être envoyé au service national, lequel
doit être considéré comme une forme de servitude et de travail forcé au
sens de l’art. 4 CEDH.
4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a
considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
5.
5.1 En l’occurrence, A._______ a allégué avoir été interpellé par les
autorités alors qu’il se cachait dans la brousse, puis emprisonné à (…) au
début de (…) au motif qu’il n’avait pas effectué son service militaire. S’étant
évadé quatre mois plus tard et ayant quitté son pays clandestinement en
date du (…), il serait objectivement fondé à craindre une persécution future
en cas de retour en Erythrée.
D-7171/2018
Page 9
5.2 Il convient dès lors de déterminer si le SEM était fondé à nier la
vraisemblance du récit du prénommé pour ce qui a trait aux évènements
qui l’ont conduit à quitter son pays d’origine.
5.3 Tout d’abord, certains des éléments d’invraisemblance retenus dans la
décision attaquée sont de faible importance et ne permettent pas, à eux
seuls, de mettre en doute l’ensemble des déclarations du recourant.
5.3.1 Ainsi, les propos de A._______ sont certes divergents d’une audition
à l’autre s’agissant du moment à partir duquel il se serait caché dans la
brousse, à savoir tantôt à partir de (…) tantôt dès (…). De plus, s’il a
indiqué, lors de son audition sommaire, qu’il avait arrêté l’école en (…) (cf.
pièce A7/9, pt. 1.17.04) et, avait dû, afin d’échapper aux rafles militaires,
vivre caché (cf. ibidem, pt. 7.01, p. 7), il a, lors de ses différentes auditions,
déclaré de manière cohérente avoir effectué cinq années d’école (cf. pièce
A7/9, pt. 1.17.04 et pièce A14/27 Q57, p. 6). Il a également expliqué avoir
commencé l’école à l’âge de 11 ans – à savoir en (…) –, et qu’en raison
d’une absence pour cause de maladie en (…), il n’avait pas pu continuer
sa scolarité et avait dû vivre caché, au motif que les militaires auraient pu,
malgré sa minorité, l’emmener dans le cadre d’une rafle en raison de sa
taille (cf. pièce A14/27 Q61 à Q63, p. 6 et 7 et Q84, p. 9). Au vu de ces
explications concordantes, la divergence relevée par le SEM n’apparaît
dès lors pas à ce point importante pour discréditer l’ensemble du récit du
recourant.
5.3.2 Ensuite, A._______ n’a pas, comme relevé par le Secrétariat d’Etat,
indiqué, lors de son audition sommaire, qu’il avait été convoqué à l’armée
en (…). Du reste, le prénommé n’a jamais été questionné, au cours de
cette première audition, sur une éventuelle convocation au service militaire.
Ainsi, s’il n’en a pas fait mention lors de sa première audition, l’intéressé
n’a pas non plus nié avoir reçu une telle convocation lorsqu’il a atteint sa
majorité. Au vu du caractère sommaire de cette audition, il n’y a pas lieu
de mettre en doute les déclarations du recourant au motif de cette seule
omission.
5.4 Il n’en demeure pas moins, qu’examinés dans leur ensemble, les
propos tenus par A._______ ne peuvent être considérés comme
vraisemblables. Ils comportent en effet des éléments d’invraisemblance qui
portent sur des points essentiels de son récit. Tel est en particulier le cas
s’agissant du laps de temps durant lequel le prénommé aurait vécu caché
dans la brousse, des circonstances et des motifs pour lesquels il aurait été
D-7171/2018
Page 10
arrêté, puis emprisonné courant 2012, ou encore de la manière dont il
aurait alors réussi à s’évader de prison, pour vivre ensuite à nouveau
clandestinement dans la brousse.
5.5 Il n’est tout d’abord pas crédible que A._______ ait pu vivre caché dans
la brousse, à une heure de marche de sa maison, pendant quelque huit
ans au total, à savoir de (…) à (…), puis de (…) jusqu’au (…). Son récit est
d’autant moins vraisemblable que, durant les deux premières années de
sa vie clandestine, il était encore mineur – n’ayant atteint ses 18 ans qu’en
(…) – et n'avait dès lors rien à craindre de la part des autorités militaires.
Ainsi, s’il avait, malgré tout, été pris dans une rafle durant cette période, il
lui eût été aisé, à l’aide de son certificat de baptême ou de naissance,
d’attester sa minorité pour obtenir sa libération. De plus, une fois arrivé à
l’âge de recrutement à l’armée, il n’est pas vraisemblable qu’il soit parvenu
à échapper aux autorités militaires jusqu’à l’âge de 22 ans, soit pendant au
moins quatre ans. Il est tout aussi invraisemblable, qu’après son évasion
de prison au (…), il ait pu pendant plus de deux ans se soustraire à la
vigilance des autorités, alors même que les champs dans lesquels il se
cachait se trouvaient, selon ses dires, à proximité d’une prison, soit dans
une région où les autorités sont non seulement plus présentes, mais aussi
plus vigilantes.
5.6 Ensuite, un élément de fait important, rapporté par le recourant, infirme
ses propos s’agissant de son insoumission à ses obligations militaires. Il
ressort en effet des déclarations de l’intéressé qu’il a obtenu, en (…), alors
qu’il vivait caché dans la brousse, une carte de résidence auprès du
mimhidar (à savoir l’administration) de son village (cf. pièce A14/27 Q8 à
Q16, Q82 et Q240, p. 3, 8 et 23). Or, il est très improbable que l’intéressé
ait pu obtenir un telle carte sans être en règle avec ses obligations militaires
ou civiles. En effet, il est notoire que les personnes qui n’ont pas effectué
leur service national, que cela soit dans le cadre d’un service militaire ou
civil, ne sont pas éligibles à obtenir une carte de résidence (cf. Ministère
des affaires étrangères [Pays-Bas], Algemeen Ambtsbericht Eritrea,
21 juin 2018, p. 24 chap. 3.1.3, disponible en téléchargement à
ichten/2018/06/21/algemeen-ambtsbericht-eritrea-juni-2018/AAB+Eritrea+
2018.def.pdf>, consulté le 05.02.2020). Certes, A._______, tout en
rappelant ne pas avoir effectué son service militaire, a indiqué que cette
carte était remise à tous les Erythréens (cf. pièce A14/27 Q8, p. 3). Son
explication n’est toutefois pas convaincante. Il n’est en effet pas crédible
D-7171/2018
Page 11
qu’il ait pu obtenir cette carte, à l’âge de 22 ans, soit quatre ans après sa
majorité, s’il s’était, comme allégué, soustrait à ses obligations militaires.
Pour ces motifs déjà, la vraisemblance de l’interpellation dont l’intéressé
aurait fait l’objet (…), puis son emprisonnement à la prison de (…), ceci au
motif qu’il n’avait alors pas encore effectué son service militaire, ne saurait
être admise.
5.7 Cela dit, la description donnée de son interpellation, survenue au début
de (…), est également peu crédible. En effet, c’est tout à fait fortuitement
que des militaires, poursuivant des prisonniers évadés de la prison de (…),
se seraient également intéressés au recourant, alors qu’il était occupé à
surveiller son bétail dans les champs. Disposant alors d’une carte de
résidence, laquelle, comme relevé ci-avant, attestait qu’il était en règle
avec ses obligations militaires et civiles, il n’est pas vraisemblable qu’il ait
tout de même été arrêté, puis incarcéré.
5.8 A._______ a certes fourni de nombreux détails s’agissant de son
expérience de vie en détention. Il a notamment expliqué les règles de
comportement imposées en prison, dont l’obligation de rester allongé sur
le côté (cf. pièce A14/27 Q91, Q134, Q143 p. 9 et 14) et a décrit de manière
détaillée le déroulement de ses journées carcérales (cf. ibidem Q91, Q131,
Q143 à Q150, Q152 et Q155 à Q160, p. 9 et p. 13 à 16). Ceci dit, s’il n’est
pas exclu que l’intéressé ait pu avoir subi une incarcération par le passé, il
n’est en revanche pas crédible que celle-ci ait eu lieu en Erythrée et dans
les circonstances alléguées, d’autant moins si l’on tient compte de son
parcours migratoire.
5.9 Les déclarations de A._______ au sujet de son évasion de la prison de
(…) en (…) ne sauraient pas non plus convaincre le Tribunal. Même en
admettant que les établissements pénitentiaires érythréens ne présentent
pas le même degré de sécurité que ceux en Suisse ou en Europe, il n’est
pas crédible que le prénommé ait pu s’évader durant le repas du soir, alors
qu’il était assis, avec un groupe de quelque dix détenus, autour d’un plat
de lentilles, encerclés par « beaucoup » de militaires (cf. pièce A14/27
Q155 à Q168, p. 16 et 17). Il est invraisemblable qu’il lui ait alors suffi, avec
quelque 25 autres détenus, de « pousser » les militaires, pourtant armés,
qui étaient devant lui pour pouvoir s’enfuir (cf. ibidem). Il n’est pas non plus
vraisemblable qu’il soit parvenu à quitter l’enceinte de la prison, sans
rencontrer un quelconque obstacle, comme une clôture ou un mur, ceci
simplement en courant en direction de la forêt (cf. ibidem). A cela s’ajoute
D-7171/2018
Page 12
que l’intéressé n’a fourni qu’une description très sommaire de l’extérieur
de la prison de laquelle il se serait prétendument évadé, ayant seulement
expliqué que l’enceinte de celle-ci était ronde, qu’il n’y avait pas de
clôtures, mais des falaises et des arbres, et qu’une route, empruntée par
les militaires, y conduisait (cf. pièce A14/27 Q139, Q162, Q165 et Q167, p.
14, 16 et 17).
5.10 Il n’est par ailleurs pas crédible que le recourant se soit
immédiatement mis en route pour l’Ethiopie, après son évasion, ceci sans
aucune préparation préalable et sans emporter de victuailles avec lui, alors
même que, selon ses propres dires, il ne connaissait pas le chemin
(cf. pièce A14/27 Q172 à Q176). Il aurait même, malgré ce manque
d’information, réitéré ses tentatives de fuite « de temps en temps »
(cf. ibidem Q177, 18), ce qui n’est pas cohérent.
5.11 En outre, son récit relatif à sa rencontre, plus de deux ans plus tard,
avec un militaire, qui, originaire du village voisin, souhaitait également
quitter le pays et connaissait le chemin vers l’Ethiopie ne satisfait pas non
plus aux exigences posées par l’art. 7 LAsi. D’une part, l’enchaînement de
circonstances hasardeuses mais favorables telles que décrites par
A._______, à savoir le fait qu’il se soit, après une journée aux champs,
confié à son compagnon de travail sur son souhait de quitter le pays, que
ce dernier, qui voulait également partir et savait de plus comment s’y
prendre, ait décidé, avec lui, de se mettre en route le soir même (cf. ibidem
Q200, p. 20), n’est pas vraisemblable. D’autre part, il n’est pas crédible que
l’intéressé, qui vivait, depuis plus de deux ans, caché dans la brousse suite
à son évasion de prison, ait pris le risque de rentrer à son domicile
récupérer sa carte de résidence avant de s’enfuir.
5.12 Quant aux propos du recourant relatifs aux trois arrestations subies
par sa mère, en (…), puis à nouveau en (…) ou (…) et enfin en (…) ou
(…), soit après son départ du pays, se limitent à de simples affirmations de
sa part, qu’aucun élément concret ne vient étayer. Il en va de même de ses
allégations selon lesquelles les militaires réclameraient, encore
aujourd’hui, la somme de 50'000 nafkas à sa mère.
5.13 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM,
admettre la vraisemblance du récit présenté par le recourant pour ce qui a
trait aux faits survenus antérieurement à son départ du pays. En
conséquence, le recourant ne saurait valablement invoquer une crainte
D-7171/2018
Page 13
fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à sa fuite
d’Erythrée.
6.
6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht).
6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
le Tribunal a considéré qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en
cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes
(cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.2).
6.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de cette
jurisprudence, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au
considérant 5 ci-dessus, A._______ n’a pas rendu vraisemblables ses
allégations relatives à sa situation de réfractaire au service militaire ni
celles s’agissant des préjudices qu’il aurait rencontrées de ce fait avec les
autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être admis qu’il ait un profil
particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour
ce motif. En outre, le prénommé n’a pas allégué avoir exercé en exil des
activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec
les autorités de son pays.
6.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
D-7171/2018
Page 14
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que,
le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI ; RS 142.20).
9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant
pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
D-7171/2018
Page 15
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
10.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe
du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4
consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible
avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement
de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et
de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4
par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre
du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très
peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la
base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à
une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un
renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le
recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en
cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des
conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine,
au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances
propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis
au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une
manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque
ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir
ce service, un risque réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que
l’exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le
principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin,
s’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une
sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que
pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait
D-7171/2018
Page 16
pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d’arrestation ni
de mauvais traitement.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres
au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi
d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur
une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission
avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si
l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4
consid. 6.1.7).
En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits
de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en
question.
10.5 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que son départ
d’Erythrée coïncidait avec une violation de ses obligations dans le cadre
du service national. Dès lors que l’intéressé – qui était âgé de presque
25 ans lorsqu’il a quitté son pays – était en possession d’une carte de
résidence, obtenue, selon ses propres dires, en (…), soit deux ans
auparavant, il y a lieu d’admettre qu’il n’est parti qu’après avoir accompli
ses obligations par rapport au service national ou après en avoir été libéré
voire dispensé. Il n’y a par conséquent pas d’indices concrets et sérieux
qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour
une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire. La
sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa
vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi
d’admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à
l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant d’un éventuel risque d’être appelé à servir, il ne fait pas
non plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce
soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2
CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances
personnelles particulières.
D-7171/2018
Page 17
10.6 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence
d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83
al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce
qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de
réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 12 ci-après).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de
référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en
Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique
et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce
pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage
élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise
en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en
Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les
dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable,
ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. C'est en outre le lieu de relever
que la population profite largement des envois d'argent des membres de la
diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a
retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles
que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même,
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule
D-7171/2018
Page 18
situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois,
compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout
de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en
présence de circonstances particulières, une mise en danger concrète de
la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du
renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité,
not. consid. 17.2).
11.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme dans la force de l’âge, sans charge de famille, n'a
pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’une expérience
professionnelle dans le milieu agricole. En outre, ses proches, en
particulier (…), (…), ainsi que (…), résident en Erythrée (cf. pièce A7/12 pt.
3.01 p. 5). A cet égard, c’est le lieu de relever que sa famille vit de (…) et
de (…) (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.05 p. 4).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
12.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 10.6 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le
recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
D-7171/2018
Page 19
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
il est statué sans frais (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
14.3 Marie Khammas, agissant pour le compte du bureau de consultation
juridique de Caritas Suisse, a été nommée mandataire d’office par décision
incidente du (…). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit
ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
14.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires
n’étant pas titulaires du brevet d’avocat est dans la règle de 100 à 150
francs (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). En outre, les
dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais de traduction », estimées
de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1,
1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées.
14.5 En l’occurrence, il ressort de la note d’honoraires jointe au recours,
que la mandataire du recourant a consacré six heures de travail à la
défense des intérêts de son mandant. Les dépenses pour « frais du
dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des
justificatifs, n’étant pas remboursées, ainsi que relevé ci-avant, le Tribunal
fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 900 francs
(TVA comprise).
(dispositif page suivante)
D-7171/2018
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire commise d’office le montant
de 900 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :