Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D7174/2009
A r r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
JeanPierre Monnet, Pietro AngeliBusi, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Togo,
représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2009 /
(…).
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Faits :
A.
En date du 25 mars 2008, A._______, accompagnée de son fils
B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue les (…) (audition sommaire) et (…) (audition sur les motifs),
l'intéressée, d'origine chrétienne, a déclaré s'être convertie à l'islam suite
à son mariage avec un compatriote musulman. Le (…), son mari et son
beaupère auraient été arrêtés et retenus de force par l'armée. Le (…),
l'époux de la requérante aurait réussi à fuir, son père étant pour sa part
décédé des suites des mauvais traitements infligés durant la détention.
Après leurs retrouvailles, l'intéressée et son mari auraient quitté le Togo
pour se réfugier F._______ chez (…) de la requérante, en compagnie de
leurs trois enfants.
Par la suite, l'époux de l'intéressée aurait gagné seul la Suisse, afin d'y
déposer une demande d'asile. (…) de celuici serait plus tard venue
F._______ chercher deux des enfants du couple, et les auraient ramenés
au Togo. En (…), la requérante serait retournée dans son pays, et se
serait installée chez sa bellefamille à G._______. Accusée d'être
responsable des malheurs de son mari et de son beaupère, l'intéressée
aurait été battue et dénigrée. Contrainte finalement à la fuite, elle aurait
trouvé refuge chez des connaissances, accompagnée de (…).
(…) jours plus tard, la requérante aurait été à son tour arrêtée par
l'armée, qui cherchait à savoir où se trouvait son époux. Après (…) jours
d'emprisonnement, elle aurait été libérée, suite à l'intervention de (…), qui
auraient versé de l'argent aux militaires. Elle serait retournée vivre auprès
de sa bellefamille, suite à des pourparlers entre les deux familles.
L'intéressée, qui n'aurait jamais été acceptée par sa bellefamille,
notamment en raison de ses origines chrétiennes, aurait encore été
traitée comme une esclave, ses parents refusant de lui venir une nouvelle
fois en aide.
(…) jours après sa libération, alors qu'elle revenait du marché, elle aurait
été prévenue par des voisins que des militaires s'étaient présentés chez
ses beauxparents et qu'ils étaient à sa recherche. Suivant les conseils
de ses voisins, elle aurait décidé de quitter le pays pour leur échapper.
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Elle se serait d'abord rendue chez une amie dans un village voisin,
toujours accompagnée de (…). Elle aurait ensuite rejoint F._______,
séjournant chez (…), puis au sein d'une communauté religieuse. En date
du (…), la requérante et (…) auraient gagné l'Europe en avion, en
compagnie d'un membre de la communauté en question, qui aurait fait
office de passeur. Après une première tentative infructueuse, l'intéressée
aurait finalement pu entrer clandestinement en Suisse par le rail, afin d'y
retrouver son mari et d'y déposer une demande d'asile.
C.
Le (…), l'intéressée a donné naissance à C._______.
D.
Le 8 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le
recours interjeté par H._______ (D4448/2006), époux de la requérante,
contre la décision de l'ODM du 21 novembre 2005, par laquelle sa
demande d'asile du 14 avril 2004 avait été rejetée, son renvoi prononcé
et l'exécution du renvoi ordonnée. Le Tribunal a notamment retenu que
les motifs allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière
d'asile.
E.
Par décision du 16 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette
mesure. L'office a en particulier estimé que les motifs d'asile présentés
par la requérante ne satisfaisaient pas au critère de vraisemblance
énoncé par l'art. 7 de loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en
raison notamment d'importantes divergences dans les propos de cette
dernière.
F.
Le 16 novembre 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
susmentionnée, concluant principalement à la reconnaissance de sa
qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire. Le recours était assorti de demandes
d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance
de frais.
La recourante a soutenu que son récit était crédible, expliquant que les
divergences soulignées par l'ODM étaient dues à son analphabétisme.
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Par ailleurs, son principal motif d'asile serait d'ordre religieux et lié aux
violences subies de la part des membres de sa bellefamille.
A l'appui du recours, des moyens de preuve ont été produits, à savoir :
trois convocations de la police togolaise, dont deux à l'adresse de la
recourante (…) et une à l'attention de son mari (…) ;
une lettre datée du (…) et rédigée par (…), cousin de l'époux de
l'intéressée, dans laquelle son auteur, s'adressant à l'époux en question,
rappelle les événements ayant conduit celuici à quitter son pays, et
recommande au couple (…) de ne pas retourner au Togo, les militaires
étant toujours à leur recherche.
G.
Par décision incidente du 4 décembre 2009, le juge chargé de l'instruction
a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du
paiement d'une avance de frais, au vu du caractère d'emblée voué à
l'échec des conclusions prises par la recourante. Il a notamment été
souligné que les motifs d'asile présentés n'étaient a priori pas
vraisemblables et que les craintes de subir des préjudices de la part de la
bellefamille ne semblaient pas pertinents en la matière. Un délai au (…)
a été imparti à l'intéressée pour verser un montant de Fr. 600. au titre
d'une avance de frais.
H.
Le (…), l'avance de frais requise a été versée.
I.
Par courrier du 21 décembre 2009, la recourante a déposé de nouveaux
moyens de preuve, à savoir :
trois convocations de la Gendarmerie nationale togolaise datées des
(…), adressées à l'intéressée ;
une attestation de (…) du (…), confirmant les poursuites passées et
présentes menées à l'encontre de la recourante au Togo, et expliquant
qu'un retour dans ce pays pourrait lui être fatal.
J.
Le 18 février 2010, l'intéressée a demandé le réexamen de la décision
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incidente du 4 décembre 2009, se prévalant de nouveaux moyens de
preuve, à savoir :
une nouvelle attestation de la (…) datée du (…), expliquant les dangers
qu'encourraient les époux (…) en cas de retour au Togo ;
un texte de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) du 13
octobre 2009, faisant état d'un vol de matériel informatique dans les
locaux du Collectif des associations contre l'impunité au Togo (CACIT).
K.
Le (…), l'intéressée a encore donné naissance à D._______.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
En l'espèce, le Tribunal est compétent pour examiner le recours.
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
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2.1. A titre liminaire, il sied de préciser que la demande du 18 février 2010
sera considérée comme un complément au recours du 16 novembre
2009, dite demande ayant été introduite alors que le recours était encore
pendant pardevant le Tribunal.
2.2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
2.3. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1.1. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
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et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celleci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.3.2).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.2.1. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en ellesmêmes convaincantes et plausibles.
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations
du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est
admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être
en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28
consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain, 1990, p. 303 et
312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas
contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent
répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en
contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale.
Enfin, le requérant d'asile luimême doit paraître crédible, ce qui n'est, en
particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).
3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MAX
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KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135,
cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que
lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
4.
4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne satisfont
pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.
4.1.1. Concernant son arrestation par l'armée, la recourante a tenu des
propos confus et contradictoires, qui ne peuvent s'expliquer par son seul
analphabétisme. Lors de l'audition sommaire, elle a spontanément
déclaré qu'elle avait été arrêtée et enfermée (…) jours durant (cf. procès
verbal de l'audition du (…), p. 6). Au cours de l'audition sur les motifs,
interrogée sur les problèmes éventuels qu'elle aurait rencontrés au Togo,
elle a répondu qu'elle n'avait jamais été arrêtée, contrairement à son mari
(cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 4, réponse ad question n° 33).
Ce n'est qu'une fois confrontée à cette contradiction par l'auditeur de
l'ODM qu'elle a dit avoir été ellemême arrêtée (cf. ibidem, réponse ad
question n° 34). Par ailleurs, l'endroit où elle se serait trouvée lors de dite
arrestation a fait l'objet d'allégations divergentes. Lors de sa première
audition, elle a affirmé avoir été interpellée chez ses beauxparents, alors
qu'elle dormait dans la cuisine (cf. procèsverbal de l'audition du (…),
p. 6) ; or, elle venait à peine de mentionner avoir quitté le domicile de sa
bellefamille pour se réfugier chez des connaissances, situant cet
événement juste avant l'arrestation (cf. ibidem). Dans le cadre de sa
deuxième audition, elle a donné encore une autre explication, prétendant
avoir été arrêtée dans la rue (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 4,
réponse ad question n° 39).
4.1.2. Toujours à propos des démêlés qu'aurait eus l'intéressée avec les
autorités militaires togolaises, le comportement qu'auraient adopté celles
ci n'apparaît ni cohérent ni logique. Il est en effet peu plausible que dites
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autorités aient à nouveau cherché à arrêter la recourante, à peine (…)
jours après l'avoir libérée, sans qu'aucun événement particulier de nature
à motiver une telle action ne soit intervenu entretemps.
4.1.3. S'agissant des dates et de la durée de ses différents séjours
F._______, directement liés aux persécutions qu'elle aurait subies dans
son pays, les déclarations de l'intéressée sont vagues et fluctuantes. A
l'occasion de l'audition sommaire, cette dernière s'est montrée confuse à
ce propos, expliquant finalement avoir quitté une première fois
G._______ pour F._______ en (…), être retournée à G._______ en (…),
puis être repartie F._______ en (…) (cf. procèsverbal de l'audition du
(…), p. 3 et 4). Au cours de l'audition sur les motifs, elle a par contre
affirmé avoir vécu F._______ (…), puis pendant (…) mois en (…)
(cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 2).
4.1.4. S'il n'est certes pas impossible que la recourante se soit trompée
sur les dates de ses différents séjours F._______, l'indigence de son récit
relatif aux séjours en question témoigne de l'invraisemblance des faits
tels qu'ils ont été rapportés. L'intéressée ignore ainsi où vivait (…), alors
qu'elle aurait vécu plusieurs années chez lui (cf. procèsverbal de
l'audition du (…), p. 3). Pour justifier son ignorance, elle a avancé n'être
jamais sortie de la maison pendant (…) ans (cf. ibidem, p. 4), ce qui, en
sus de l'invraisemblance d'une telle allégation, n'explique pas pourquoi
elle ne connaîtrait pas l'endroit où elle demeurait. Ses assertions au sujet
des conditions de son arrivée chez (…) ne sont pas non plus
convaincantes. Lors de son second exil F._______ en (…), la recourante
serait descendue du bus dans un endroit inconnu, après un trajet au
départ de G._______ dont elle ignore la durée (cf. ibidem, p. 8). La suite
a fait l'objet d'affirmations divergentes. Elle aurait ainsi rencontré (…) par
hasard à la gare (cf. ibidem, p. 3) ou aurait demandé à une personne où
(…) habitait, avant d'y être conduite par cette personne (cf. ibidem, p. 8),
selon la version proposée.
4.1.5. En ce qui concerne la communauté religieuse auprès de laquelle
l'intéressée aurait vécu, les propos de celleci sont trop peu
circonstanciés pour être crédibles. Elle n'a pu citer ni le nom de la
communauté, ni l'endroit où elle se trouve F._______, se contentant de
préciser qu'il s'agissait d'une Eglise catholique (cf. ibidem, p. 7 ;
cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 6).
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4.1.6. La description du voyage en Suisse, indigente, relève en outre du
stéréotype. S'agissant de son trajet en avion du F._______ jusqu'en
Europe, elle ne connaît pas la ville de départ (cf. procèsverbal de
l'audition du (…), p. 8), et s'est montrée confuse concernant le lieu de son
arrivée, ne sachant pas s'il s'agit de I._______ ou de la Suisse, puis
suggérant dans la suite de son discours qu'il pourrait bien s'agir de
I._______ (cf. ibidem, p. 8 à 10). Elle ignore également le nom de la
compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé (cf. ibidem, p. 9). A
propos des documents d'identité, elle a dit dans un premier temps avoir
voyagé sans papiers d'identité sur elle, et ne pas savoir si le passeur qui
l'accompagnait en était muni (cf. ibidem, p. 9). Par la suite, elle a
prétendu que le passeur avait présenté des documents à sa place
(cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 6, réponse ad question n° 71).
Les circonstances de son entrée en Suisse restent par ailleurs floues, en
particulier concernant l'existence et la nature d'éventuels documents
d'identité lors du passage de la frontière (cf. procèsverbal de l'audition du
(…), p. 9 et 10).
4.1.7. A tous ces éléments d'invraisemblance s'ajoute le fait que les
motifs d'asile présentés par son mari ont été jugés non crédibles par le
Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral D4448/2006 du 8 juillet
2009). Or, les motifs de l'intéressée sont directement liés à ceux de son
époux.
4.1.8. Quant aux différents moyens de preuve produits, ceuxci ne sont
pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal.
En ce qui concerne les trois convocations de police des (…), leur facture
est sujette à caution. (…). Elles ne sont donc pas de nature à établir la
réalité des problèmes prétendument rencontrés au pays.
Il en va de même des convocations de la Gendarmerie nationale des (…),
établies sur des formulaires photocopiés, (…). On ne comprend pas non
plus pourquoi ce serait la brigade (…) qui serait intéressée à entendre
l'intéressée dans le cadre du récit présenté.
Le courrier du (…) adressé au mari de la recourante est un document
sans valeur officielle, émanant de surcroît d'un proche de l'intéressée, et
dont le caractère complaisant ressort du texte même du document.
Quant aux attestations de (…) des (…), elles émanent d'un organisme
privé sans autorité particulière et ne font que réitérer certains des motifs
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d'asile allégués par la recourante et son époux, ce qui est insuffisant pour
rendre de tels motifs plausibles aux yeux du Tribunal. Au demeurant, rien
ne suggère que la personne qui a signé ces documents ait été témoin
direct des faits relatés.
Enfin, le texte de l'OMCT du 13 octobre 2009 se contente de relater un
fait qui ne concerne nullement l'intéressée. Il ne s'agit que d'un
événement particulier survenu au Togo, sans lien avec le cas d'espèce.
Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits ne permettent
pas de remettre en cause l'invraisemblance du récit présenté.
4.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
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dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugié.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4. En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu hautement probable
qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays
d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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Page 13
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n°24 consid. 5 p. 157 s.).
8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Togo, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle
permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4. Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force
est de constater qu'elle ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel
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susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Elle est encore jeune
et n'a pas établi ni même allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé
pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays. Elle dispose
par ailleurs sur place d'un solide réseau familial et social, constitué
notamment de (…). En outre, elle pourra compter sur l'aide de son mari,
dont la procédure est définitivement close suite aux arrêts du 8 juillet
2009 (D4448/2006) et 16 avril 2010 (…) rendus par le Tribunal.
L'intéressée a trois enfants en Suisse, à savoir B._______, C._______ et
D._______. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde
pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une
admission provisoire déductible en justice, mais représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en
matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF
2009/28). In casu, au vu du jeune âge des enfants et du laps de temps
passé en Suisse, un retour au Togo en compagnie des deux parents ne
saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à leur
développement personnel, leur éducation pouvant également être menée
à bien dans leur pays d'origine.
8.5. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'occurrence, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
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10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600., à la charge de la recourante, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :