B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7174/2017
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilés-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi;
décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions des 30 juin 2005, 7 juillet 2015 et
4 octobre 2017, lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir vécu à
B._______, où il aurait effectué sa scolarité jusqu’à la sixième année, avant
de travailler en tant que berger; qu’en 2012, craignant d’être enrôlé à
l’armée, il aurait quitté de manière illégale son pays et aurait rejoint la
Suisse, le 14 juin 2015,
la décision du 28 novembre 2017, par laquelle le SEM, faisant application
de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 19 décembre 2017, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant
l'assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l'annulation de ladite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à
l’octroi d’une admission provisoire,
l’ordonnance du 21 décembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a
désigné Philippe Stern mandataire d’office du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’à titre liminaire, il convient de constater que l’intéressé n’a motivé son
recours et pris des conclusions qu’en matière de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi, si bien que la décision du
SEM du 28 novembre 2017 a force de chose décidée en ce qui concerne
le refus de l’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé soutient que sa fuite illégale d’Erythrée
additionnée au fait qu’il soit en âge d’être enrôlé pour le service militaire et
que des membres de sa famille en Suisse soient au bénéfice du statut de
réfugié sont des éléments qui justifient l’octroi de la qualité de réfugié pour
des motifs postérieurs à la fuite,
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes,
qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de tels facteurs
font défaut,
qu’en étant mineur au moment de son départ, il n’avait pas encore atteint
l’âge d’être recruté,
qu’il n’a du reste jamais eu de contact avec les autorités civiles ou militaires
(cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 4 octobre 2017, réponses aux
questions 103 à 105, p. 10 s.),
qu’il n’a pas connu non plus de problèmes avec des tiers et n’a jamais
mené d’activités politiques (cf. pv. du 4 octobre 2017 réponses aux
questions 112 et 113, p. 11),
qu’il n’a ainsi jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime
et, de ses déclarations, il ne ressort nullement qu’il était personnellement
dans le collimateur des autorités érythréennes,
que la seule présence en Suisse de son frère et de sa sœur, au bénéfice
de l’asile, respectivement de la qualité de réfugié, ne saurait fonder une
crainte de persécution en cas de retour en Erythrée,
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qu’il ne ressort en effet pas de ses déclarations qu’il a été ciblé par des
mesures étatiques en raison de la désertion de son frère ou du
comportement de sa sœur,
qu’il n’a pas non plus soutenu qu’en Erythrée les autres membres de sa
famille avaient été victimes de sanctions liées à son départ ou à celui de
son frère et de sa sœur,
qu’en outre, dans l’arrêt précité, le Tribunal a précisé que le risque d’être
soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile,
l’accomplissement de cette obligation ne devant pas être assimilée à un
sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt op. cit. consid. 5.1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt
du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]), de sorte que la jurisprudence citée à l’appui de son recours
n’est pas pertinente,
qu’aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un
risque pour l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les
dispositions précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant,
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que le recourant, majeur, n’a pas contesté être en bonne santé, disposer
d’un important réseau familial dans son pays d’origine, notamment
[membres de la famille], avec lesquels il a maintenu des contacts (cf. pv.
du 4 octobre 2017, réponses aux questions 23 à 27, p. 4) et de nombreux
oncles et tantes, et pouvoir compter sur le soutien financier de son frère et
de sa sœur en Suisse,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
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l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours au mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’après examen du décompte du 19 janvier 2017, le Tribunal retient
l’étude du dossier comprenant la rédaction du mémoire de recours (120
minutes) et un entretien avec le client (30 minutes),
qu’en tenant compte d’un tarif horaire de 150 francs (cf. ordonnance du
Tribunal du 21 décembre 2017), le Tribunal fixe ainsi l’indemnité due au
mandataire d’office à 375 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Un montant de 375 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au
mandataire d’office à titre d’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :