B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7175/2017
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 22 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 septembre
2015,
les procès-verbaux des auditions du 17 septembre 2015 et 27 juin 2017,
lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Erythrée au motif qu’il se
retrouvait seul après le départ de tous ses amis et craignait être un jour
recruté pour le service militaire, ou, selon une seconde version, après avoir
reçu une convocation lui ordonnant de se rendre à Sawa ; qu’il aurait alors
quitté son pays d’origine en mars 2014 ou 2015, selon les versions, et
serait arrivé en Suisse le 4 septembre 2015,
la décision du 22 novembre 2017, par laquelle le SEM, considérant que
l’intéressé n’avait pas rendu crédible une crainte fondée de persécution, a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 décembre 2017, assorti de demandes de dispense de
l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, par lequel l’intéressé a
conclu principalement à l’annulation de cette décision et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’admission
provisoire, en raison de l’illicéité ou l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi,
la décision incidente du 21 décembre 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les demandes de
dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, les conclusions du recourant se limitant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi d’une admission
provisoire, la décision du SEM en matière d’asile est entrée en force de
chose décidée,
que le SEM a retenu à juste titre que les déclarations concernant la
réception d’une convocation militaire n’étaient pas crédibles,
qu’en effet, l’intéressé l’aurait déjà mentionné lors de sa première audition
et ne se serait pas limité à mentionner, pour tout motif de fuite, que tous
ses amis avaient quitté le pays et qu’il craignait un jour d’être recruté,
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qu’ainsi, l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas vu cette convocation,
délivrée à son père, est sans aucun fondement sérieux,
que, du reste, l’intéressé s’est contredit en affirmant tantôt que son père
aurait reçu la convocation alors qu’il gardait les animaux au champ, un
mois avant qu’il ne prenne la fuite, tantôt qu’il aurait passé les deux
derniers mois au village sans activité (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du
27 juin 2017, p. 8 et 9),
que ces incohérences portant sur des éléments essentiels de la demande
d’asile demeurent inexpliquées en procédure de recours, l’intéressé
répétant uniquement qu’il a bien reçu une convocation, de sorte que la
crédibilité d’une telle réception doit être écartée,
qu’en réalité, paraît crédible la déclaration selon laquelle il n’a jamais eu
de contact avec les autorités militaires érythréennes avant son départ (cf.
pv. du 17 septembre 2015, p. 6 et pv. du 27 juin 2017, p. 11),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié
comme arrêt de référence]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
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que de tels facteurs font à l’évidence défaut en l’espèce,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas quitté son pays après avoir été appelé
à servir dans l’armée,
qu’il n’a jamais exercé d’activités politiques ni rencontré d’autres problèmes
avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l’audition sommaire,
ch. 7.02, p. 9),
que, dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment, en l’état, d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que, certes, il a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour en
Erythrée,
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que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour
en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]),
qu’aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un tel
risque,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
qu’au vu du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème
de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur
lequel il pourra compter à son retour,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été
admise, il est statué sans frais (art. 65 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :