Cour IV
D-7176/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 9 novembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7176/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 juillet 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 21 juillet et du 8 septembre 2009,
lors desquelles il a en substance allégué qu'il était mineur, orphelin de
père et de mère et qu'il avait été élevé par sa grand-mère maternelle;
que l'atelier dans lequel il aurait effectué son apprentissage de
menuisier et qu'il aurait été chargé de surveiller (en raison des risques
de vol) avec un collègue aurait pris feu, dans la soirée du 24 décembre
2008; que le lendemain, il aurait été arrêté à son domicile puis amené
à la prison de Pelleton, où il aurait retrouvé son collègue arrêté la
veille; qu'interrogé, il aurait expliqué que l'incendie était probablement
accidentel; qu'après une semaine de détention, le requérant et son
collègue auraient été condamnés à 22 ans d'emprisonnement et le
juge leur aurait expliqué qu'ils devraient exécuter leur peine tant qu'ils
ne paieraient pas les dégâts qui auraient encore dû être estimés; que
le surlendemain, ils auraient été libérés grâce à l'intervention de la
grand-mère de l'intéressé qui aurait offert une vache aux gardiens en
contrepartie de leur libération; que, le 1er janvier 2009, l'intéressé
aurait quitté son pays en voiture et serait arrivé, deux jours plus tard, à
Sandaga (Sénégal); que, dans cette ville, il aurait fait la connaissance
d'une femme qui aurait eu pitié de lui et qui l'aurait présenté à un
Blanc, grâce auquel il aurait embarqué, sans bourse délier, sur un
navire à destination de l'Europe, débarquant dans un pays inconnu,
la décision du 9 novembre 2009, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 16 novembre 2009 contre cette décision,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 19 novembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure relative aux mineurs non accompagnés a été
respectée, dès lors que le recourant était assisté d'une personne de
confiance lors de l'audition du 8 septembre 2009 (cf. art. 17 al. 3 LAsi
et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 no 14 consid. 4.1 p. 149, JICRA 2004 n° 30 consid. 3.1
p. 206, JICRA 1992 no 2 consid. 5 p. 11, JICRA 1998 no 13 p. 84 ss),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let.
c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en
Suisse est stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en particulier, il n'est pas crédible qu'une femme, trois jours après
avoir fait sa connaissance (cf. le pv de l'audition du 21 juillet 2009,
question 16, p. 6; cf. toutefois le pv de l'audition du 8 septembre 2009,
question 71, p. 9), ait organisé et financé son voyage au seul motif
qu'elle aurait eu pitié de lui,
que, s'il avait quitté l'Afrique au début du mois de janvier 2009 (cf. le
pv de l'audition du 21 juillet 2009, question 16, p. 7), le recourant
aurait débarqué quelques semaines plus tard,
qu'il aurait donc manifestement séjourné plusieurs mois, et non
seulement un "petit moment" (cf. le pv de l'audition du 8 septembre
2009, question 76, p. 10), dans le pays européen où il aurait débarqué,
qu'il aurait ainsi dû être à même de désigner ce pays, étant précisé
qu'il n'est pas crédible qu'il n'y ait que dormi et prié (cf. le pv de
l'audition du 21 juillet 2009, question 16, p. 8),
qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux arguments de l'ODM
(cf. le considérant I de sa décision), dès lors que le recourant, à l'appui
de son recours, n'a apporté aucun élément de nature à les remettre en
cause,
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qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que
A._______ cherche à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
que, pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de lui accorder,
comme requis dans le recours, un délai supplémentaire pour produire
des moyens de preuve, dont la nature échappe au Tribunal, faute de
précision à ce sujet,
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
que les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que
de simples affirmations nullement étayées, sont dépourvus de
crédibilité,
qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été condamné à
22 ans d'emprisonnement, sans autre forme de procès, une semaine
après les faits qui lui auraient été reprochés,
que, si la condamnation et l'exécution de la peine avaient été liées au
remboursement des dégâts dus à l'incendie, le Tribunal, avant de
statuer, aurait attendu que ceux-ci soient chiffrés et aurait offert la
possibilité au recourant et à son collègue de les payer,
qu'il aurait, en effet, été dans l'intérêt de la justice et du propriétaire du
bâtiment détruit de les laisser en liberté afin de leur donner l'occasion
d'acquérir les moyens financiers nécessaires au paiement de la dette,
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qu'il n'est au demeurant pas vraisemblable qu'en contrepartie d'une
vache, deux gardiens de prison aient accepté de "libérer" le recourant
et son collègue,
qu'en effet, ces gardiens, qui n'entretenaient pas et n'avaient jamais
entretenu de forts liens d'amitié avec eux, n'auraient pas pris un tel
risque, au détriment de leur propre carrière et de leur propre sécurité,
étant entendu qu'ils auraient dû rendre des comptes auprès de leurs
supérieurs,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
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que la Guinée, nonobstant notamment les violences qu'a connues
Conakry à la fin septembre 2009, ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de graves problèmes de santé,
qu'à son retour dans son pays d'origine, il pourra être pris en charge
par sa grand-mère maternelle,
que l'exécution du renvoi s'avère donc conforme aux exigences de la
jurisprudence relative à la protection des mineurs (cf. JICRA 2006
no 24 consid. 6 p. 258 ss et la jurisp. cit.) et est raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et
jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à [...], Office des mineurs [...] (en copie),
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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