B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7176/2013
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une
demande de réexamen) ; décision de l'ODM du
12 décembre 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 8 novembre 2012,
la décision du 9 juillet 2013, par laquelle l'ODM, considérant en particulier
que les motifs allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents, a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 4 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 juillet précédent, contre cette
décision,
la demande de reconsidération de la décision du 9 juillet 2013, déposée
le 10 octobre suivant, par laquelle l'intéressé a déclaré, d'une part,
craindre des persécutions en raison de son appartenance à la
communauté musulmane alévie et, d'autre part, souffrir de problèmes de
santé,
le courrier de l'ODM du 26 novembre 2013 invitant l'intéressé à lui fournir,
jusqu'au 2 décembre suivant, les moyens de preuve relatifs à son état de
santé mentionnés dans sa demande de réexamen,
la décision de l'ODM du 12 décembre 2013 refusant d'entrer en matière
sur la demande de reconsidération du 10 octobre précédent, au motif
principalement qu'aucun document relatif à des problèmes de santé
n'avait été produit,
le recours du 20 décembre 2013, et ses annexes (un rapport médical du
17 décembre 2013, un courrier du 29 novembre 2013 prétendument
envoyé à l'ODM par télécopie et lettre recommandée lui demandant un
délai pour produire le rapport médical requis, un document à l'entête de
B._______ du 29 novembre 2013), par lequel l'intéressé, reprochant à
l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa demande de prolongation de
délai pour fournir un rapport médical, a conclu à l'annulation de la
décision du 12 décembre 2013, à l'entrée en matière sur sa demande de
reconsidération du 10 octobre 2013, et au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais,
la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures
provisionnelles, le 23 décembre 2013, par le Tribunal,
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l'ordonnance du Tribunal du 27 décembre 2013 invitant le recourant à lui
faire parvenir, jusqu'au 10 janvier 2014, tout moyen de preuve de nature à
accréditer l'envoi à l'ODM du courrier du 29 novembre 2013,
la réponse de l'intéressé du 10 janvier 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
législation,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
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que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force,
que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment
motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer
l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en
substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un
changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la
décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 p. 368, et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen du 10 octobre 2013 (cf. ATAF 2011/30 p. 567 ss),
que le chef de conclusion subsidiaire tendant à l'octroi de l'admission
provisoire est donc irrecevable,
que, cela étant, le recourant a fait valoir qu'il avait sollicité de l'ODM, par
courrier du 29 novembre 2013 envoyé par télécopie et lettre
recommandée, la prolongation du délai, fixé initialement au 2 décembre
2013, pour la production d'un rapport médical,
que ce courrier ne figure pas au dossier de l'ODM,
qu'invité par ordonnance du 27 décembre 2013 à déposer la quittance
d'envoi émise par la poste, respectivement l'avis de transmission émis
par le fax de nature à en accréditer la transmission à l'ODM, le recourant
a répondu, par missive du 10 janvier 2014, que le document (annexé au
recours du 20 décembre 2013) à l'entête de l'association B._______ daté
du 29 novembre 2013 sur lequel était inscrit "Accusé de réception" de
manière manuscrite constituait la preuve de la transmission par fax dudit
courrier,
que, toutefois, ce document constitue une pièce interne à cette
association, partant inhabile à en démontrer la transmission par télécopie,
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qu'il aurait en tout cas dû comporter la date exacte et l'heure précise
d'envoi, mentions obligatoirement imprimées par la télécopieuse (cf. à ce
sujet, le fax transmis à l'ODM par l'intéressé en date du 21 novembre
2013 ; pièce B7/5 du dossier) ; que tel n'est pas le cas,
que le recourant n'a pas non plus démontré, alors qu'il lui aurait été aisé
de le faire, avoir expédié son courrier en recommandé,
qu'en conséquence, l'ODM, sans avoir été requis d'une demande de
prolongation de délai, était en droit de statuer sur la demande de
réexamen du 10 octobre 2013 dès la fin du délai fixé au 2 décembre 2013
pour produire un rapport médical circonstancié,
que c'est donc à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur cette
demande, au motif qu'aucune pièce n'attestait d'un état de santé
déficient,
qu'il ne pouvait en revanche, sans que cela n'ait toutefois prêté à
conséquence, refuser d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 66 al. 3
PA, déjà parce que cette disposition pose une condition d'admissibilité, et
non de recevabilité,
qu'en tout état de cause, même s'il avait été nanti du rapport du
17 décembre 2013 posant les diagnostics d'état dépressif moyen,
d'anxiété, d'insomnies, d'asthme non réversible ainsi que de rhinite et
conjonctive allergiques, l'ODM aurait dû, pour le moins, la rejeter, faute de
gravité des troubles psychiques et physiques,
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi
cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du
paiement d'une avance de frais sont sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'octroi d'effet suspensif et d'exemption de l'avance de
frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :