B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7179/2014
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Marisa Pardo
Elisa-asile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et asile (deuxième demande d’asile) ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 février 2009, A._______, ressortissant togolais, a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu sommairement audit centre, le 23 février suivant, puis sur ses
motifs d’asile, en date du 4 mai 2009, il a en substance déclaré avoir été
appréhendé, le 20 juin 2008, au poste frontière togolais de B._______,
lorsqu’il retournait rendre visite à sa famille depuis la Côte d’Ivoire.
Les policiers l’auraient pris pour son frère C._______ disparu durant les
élections de 2005 et toujours recherché par les autorités togolaises.
Le requérant aurait en vain tenté de leur expliquer que ce n’était pas
lui. Il aurait ensuite été incarcéré au camp militaire de D._______ jusqu’à
son évasion et sa fuite au Ghana, survenues toutes deux, le 6 février 2009.
B.
Par décision du 14 septembre 2010, l’ODM (ci-après, le SEM) a refusé la
qualité de réfugié et l’asile à A._______ au motif de l’invraisemblance de
ses déclarations. Il a également ordonné le renvoi du prénommé, ainsi que
l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a considéré que le
requérant n’avait pas rendu vraisemblable un risque de persécution réflexe
lié aux activités politiques de son frère C._______, bénéficiaire du statut
de réfugié en Suisse. Elle a en particulier fait remarquer que l’intéressé
aurait dû être interpellé bien avant 2008, si les autorités togolaises l’avaient
pris pour son frère et l’avaient recherché. Elle a aussi constaté que les
autres frères de A._______ restés au Togo ne paraissent pas avoir été
inquiétés par les agents de cet Etat.
C.
Par arrêt du 17 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. Il a estimé qu’au
vu de l’amélioration de la situation générale au Togo, illustrée notamment
par le retour de milliers d’exilés après les élections d’avril 2005, il n’était
pas crédible que les autorités togolaises recherchassent toujours le frère
de l’intéressé, pour ses activités, de peu d’importance menées durant ces
élections. Le Tribunal a par ailleurs relevé que A._______ n’avait pas été
en mesure de fournir des renseignements sur les activités de son frère et
sur les motifs des recherches prétendument menées contre ce dernier. Il a
également observé qu’en dépit de sa détention alléguée de huit mois dans
le camp militaire de D._______, l’intéressé ignorait comment s’appelait ce
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camp et n’avait cité qu’un seul des noms de ses tortionnaires et des autres
gardiens.
D.
Par acte du 13 décembre 2010, A._______ a requis la reconsidération de
la décision du SEM du 14 septembre 2010. Il a en substance répété qu’un
retour dans son pays l’exposait à des persécutions de la part du régime
togolais et a fait valoir que ses troubles psychiques consécutifs aux
mauvais traitements endurés avant son départ rendaient inexigible
l’exécution de son renvoi au Togo. A l’appui de sa demande,
l’intéressé a produit les documents suivants :
a) Un appel de la Fédération internationale des ligues des droits de
l’homme (FIDH), lancé le 13 octobre 2009, suite au second
cambriolage des locaux de cette organisation, commis pendant la nuit
du 7 au 8 octobre 2009 ;
b) Un courrier du « Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo »
(CACIT), rédigé le 28 octobre 2010, dont il ressort notamment que sa
famille serait sans nouvelle de l’un de ses frères. Audit courrier était
jointe une photographie de sa sœur E._______ avec un plâtre à la
jambe gauche, reçue par le CACIT ;
c) Un communiqué du CACIT du (...) 2012, relatant le déroulement d’une
manifestation de l’opposition, en date du (…) 2012, ainsi que les
blessures infligées par les forces de sécurité togolaises à plusieurs
des participants, dont l’un des frères de l’intéressé, dénommé
F._______ ;
d) La copie d’un article de presse, daté du mois de (...) 2012, décrivant
« la chasse aux sorcières » menée contre plusieurs jeunes militants
de l’opposition parmi lesquels figurait G._______, désigné par le
requérant comme étant l’un de ses cousins ;
e) Le duplicata d’une lettre du CACIT, datée du 18 octobre 2012,
signalant notamment que des membres de la famille A._______
sont inquiétés depuis plusieurs années et que plusieurs d’entre eux
ont dû quitter le Togo ;
f) La copie d’un article du journal « Le Perroquet », daté du 18 avril
2013 relatant notamment la tournée européenne de l’opposant
togolais Zeus Ajavon ;
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g) Un communiqué du « Collectif sauvons le Togo » publié, le 1er juin
2013, dans le site ;
h) Six documents médicaux émis en dates des 10, 12 et 20 novembre
2010, du 3 décembre 2010, du 31 octobre 2011, et du 11 octobre
2013 ;
i) Une « Déclaration des Patriotes togolais résidant en Suisse » publiée,
le (…) 2012, dans le site , contenant un lien Internet
vidéo d’une manifestation d’opposants togolais intervenue à (…), en
date du (…) 2012, ainsi que trois photographies de ce rassemblement
;
j) Une invitation à un débat-conférence organisé, à (…), le (…) 2013,
par le collectif « Sauvons le Togo », accompagnée de six
photographies de cet événement ;
k) Neuf photographies de la manifestation du « Collectif de Résistance
de la Diaspora – Togo » (CRD) organisée, le (…), devant le (…),
à (…) ;
E.
Par décision du 14 novembre 2014, notifiée le 17 novembre suivant,
le SEM a rejeté la demande du 13 décembre 2010 en ce qu’elle concluait
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a en
revanche admis provisoirement A._______ en Suisse en raison de ses
problèmes psychiques rendant non raisonnablement exigible l’exécution
de son renvoi au Togo. L’autorité inférieure a relevé que l’appel de la FIDH
du 13 octobre 2009, l’article du journal « Perroquet », et le communiqué du
« Collectif sauvons le Togo du (…) 2013 ne concernaient pas
personnellement le requérant. Observant que le contenu de la lettre du
CACIT du 28 octobre 2010 n’était qu’un simple reflet des déclarations
faites par l’intéressé en procédure ordinaire, dite autorité a par ailleurs jugé
que ce courrier n’apportait aucun élément établissant les risques de
persécution réflexe invoqués par A._______. Elle a également considéré
que celui-ci n’avait pas rendu hautement probable que sa sœur avait été
agressée à cause de lui et a estimé que les deux articles de presse du
mois de (...) 2012, relatifs au frère et au cousin du requérant, F._______,
respectivement G._______, ne démontraient pas encore que les éventuels
problèmes vécus par ces deux proches auraient pu avoir une quelconque
incidence sur sa situation personnelle. Le SEM a ajouté à ce propos que
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l’article de presse du mois de (...) 2012 concernant G._______ revêtait une
valeur probante réduite, compte tenu de sa production sous forme de copie
aisément falsifiable. Le SEM a ensuite rappelé que, dans son arrêt du
17 novembre 2010, le Tribunal avait jugé peu crédible que le frère du
requérant, C._______, soit encore recherché par les autorités togolaises.
Il n’y avait donc pas lieu de penser que l’intéressé soit lui aussi recherché
pour des motifs en rapport avec la situation de ce frère. Rappelant que
l’intéressé pouvait s’adresser à la Croix-Rouge suisse pour retrouver ses
proches au Togo, l’autorité inférieure en a conclu que les documents
produits ne rendaient pas hautement probable un risque de persécutions
réflexes du requérant par l’Etat togolais liées aux activités politiques de son
frère C._______.
Dans cette même décision du 14 novembre 2014, dite autorité a, d’une part,
souligné que la participation du requérant aux deux manifestations
d’opposants togolais du (…) 2012 et du (…) 2013, ainsi qu’au débat-
conférence du (…) 2013, étaient intervenus plus de trois ans après le dépôt
de sa demande d’asile en Suisse. Elle a, d’autre part, noté que la dernière
apparition publique de A._______ remontait à près d’un an et demi. Le SEM
a de surcroît relevé que le prénommé était peu reconnaissable et que son
nom n’apparaissait pas sur les photographies de la manifestation du (…)
2013 et les vidéos auxquelles renvoyait l’extrait du site Internet
du (…) 2012. Dit Secrétariat d’Etat a, plus globalement,
considéré qu’au regard de son engagement politique limité à sa participation
aux conférence et manifestations susvisées, l’intéressé n’avait pas le profil
d’un opposant actif de premier plan susceptible de déclencher des
persécutions de la part du régime du président Eyadema.
Au regard des éléments d’invraisemblance constatés en première
procédure d’asile, l’autorité inférieure en a déduit que les problèmes de
santé pour lesquels l’intéressé était traité depuis 2009 avaient une autre
origine que celle alléguée par ce dernier.
F.
Par recours formé, le 9 décembre 2014, assorti d’une demande de dispense
du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure, A._______ a
conclu à l'annulation du prononcé du SEM du 14 novembre 2014, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile. Il a pour
l’essentiel mis en exergue le sérieux du CACIT, dont le directeur avait été
reçu par la Maison blanche américaine. C’est en conséquence à tort que le
SEM avait relativisé la valeur probante des documents émis par cette
organisation. Le recourant a également souligné que sa famille,
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politiquement active au Togo, y était victime de la répression
gouvernementale. Compte tenu de la disparition de son frère H._______ au
Togo, des agressions vécues par sa sœur E._______ et son cousin
G._______ dans ce pays, ainsi que de la reconnaissance par la Suisse du
statut de réfugié de son frère C._______ et de l’ensemble des moyens de
preuve produits, A._______ a fait valoir que les motifs d’asile invoqués
satisfaisaient aux exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi et
remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Le prénommé a ajouté nourrir une crainte
fondée de persécutions également en raison de ses activités politiques
menées en Suisse contre le régime togolais incluant sa participation aux
manifestations de l’opposition à (…) des mois de (…) 2012 et (…) 2013,
attestée, selon lui, par des photographies le montrant de manière clairement
reconnaissable par des tiers. L’intéressé a déposé quatre autres
photographies montrant plusieurs de ses cicatrices, un mémorandum du
CRD sur la crise socio-politique togolaise, ainsi qu’une photographie
supplémentaire des participants à la manifestation des membres de ce
mouvement devant (…) à (…), en date du (…) 2013.
G.
Par courrier du 16 décembre 2014, A._______ a produit un communiqué
de presse commun du CACIT, de l’Action des Chrétiens (ACAT-branche
Togo) « contre l’abolition de la torture » (sic), et de l’Organisation Mondiale
Contre la Torture (OMCT) émis, le 25 novembre 2014, à Lomé, relatif à la
mise en œuvre par le Togo des recommandations du Comité contre la
torture des Nations-Unies. Au courrier susvisé était également jointe une
déclaration écrite, datée du (…) 2014, par laquelle le dénommé I._______,
vice-président du Groupe (…), affirmait notamment que l’intéressé militait
activement depuis plusieurs années pour l’avènement de la démocratie au
Togo.
H.
Par décision incidente du 6 janvier 2015, le juge instructeur, estimant
le recours d’emblée dénué de chance de succès, a rejeté la demande de
dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure et a
imparti au recourant un délai jusqu’au 20 janvier 2015 pour s’acquitter du
montant de 1800 francs, à titre de garantie des dits frais.
I.
Le 16 janvier 2015, l’intéressé a réglé l’avance requise.
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J.
Par lettre du 27 janvier 2015, A._______ a produit un exemplaire
du « Mémorandum de la Diaspora Togolaise » lu publiquement devant le
(…) à (…), en date du (…) 2015, par les représentants de diverses
associations de la diaspora togolaise. Etaient en outre déposées quatre
photographies de ce même rassemblement du (…) 2015, laissant en
particulier apparaître le recourant en train de brandir une banderole.
Ces documents étaient accompagnés d’un extrait du site
renvoyant à une vidéo de cette manifestation.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF dont celles rendues par le SEM en matière
d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art.
32 LTAF.
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", en l’absence d’arrêt
matériel sur recours et en cas d’invocation par le requérant de l’un des motifs
de révision prévus par l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu’elle
constitue une "demande d’adaptation" si le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis la décision concernée ou, en
cas de recours, depuis l’arrêt matériel du Tribunal qui la confirme (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Représente également une
demande de réexamen une requête fondée sur des moyens de preuve
concluants postérieurs au prononcé de l’arrêt matériel sur recours mais se
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rapportant à des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 p.
314 à 318).
De jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 p. 691 et arrêts
cités), il y a par ailleurs nouvelle demande d'asile (demande multiple) au
sens de l’art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant
encore en Suisse, comme l’intéressé, invoque des faits nouveaux propres
à motiver la qualité de réfugié survenus après la clôture de sa dernière
procédure d'asile.
3.
En l'occurrence, les documents déposés par A._______ (cf. let. D/c à D/k,
F, G, et J supra) visent principalement à établir des faits nouveaux propres
à motiver la qualité de réfugié intervenus après la procédure d'asile close
par l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 17 novembre 2010
confirmant la décision du SEM du 14 novembre 2014, raison pour laquelle
la requête du 13 décembre 2010 vaut deuxième demande d'asile (cf.
consid. 2 supra). Dans ces conditions, la présente affaire doit être traitée
comme un recours formé par l'intéressé contre le rejet, par le SEM, de sa
seconde demande d'asile du 13 novembre 2010. L'appel de la FIDH du 13
octobre 2009, le courrier du CACIT du 28 octobre 2010, et la photographie
de E._______ jointe à celui-ci (cf. let. D/a et D/b supra) sont, quant à eux,
antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 17 novembre 2010. Il n’y a dès lors pas
lieu d’examiner ici plus avant ces trois pièces et les faits qu’elles visent à
établir.
4.
En l’espèce, A._______ n’a livré aucun élément important de nature à étayer
sa deuxième demande d’asile et réfuter les éléments d’invraisemblance
relevés par le SEM dans sa décision du 14 novembre 2014, pour lui dénier
la qualité de réfugié et lui refuser l’asile (cf. let. E supra). Le prénommé n’a
en particulier pas rendu hautement probable (cf. art. 7 LAsi) que ses
nombreux autres proches vivant au Togo (cf. pv d’audition du 23 février
2009, p. 3 s., ch. 11 et 12) aient été victimes de préjudices de l’Etat togolais
en raison des activités politiques alléguées de F._______ et de G._______
pour l’opposition togolaise (cf. let. D/d et D/e supra). En tout état de cause,
l’intéressé n’a pas donné d’informations actualisées sur la situation des
membres de sa famille restés au Togo. A titre d’exemples, les courriers du
CACIT du 28 octobre 2010 et du 18 octobre 2012 ne contiennent aucune
indication concrète concernant notamment l’identité du frère prétendument
disparu de l’intéressé et de ses autres proches qui auraient quitté le Togo.
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Ces deux lettres, et plus généralement, les autres documents censés
émaner du CACIT, ne disent surtout rien à propos de la prétendue
dénonciation par H._______, sur le site Internet de cette même
organisation, des violences qui auraient été infligées par les agents de l’Etat
togolais à C._______ (cf. pv d’audition de l’intéressé du 4 mai 2009, p. 7,
rép. à la quest. no 91 s. : « Qui est le chef du camp ? … c’était le chef
J._______. – Quel document vous a-t-il été amené ? Ce document a été
imprimé à partir d’un site Internet. J’ai cru lire « cacit » [phon.]. On pouvait
lire que mon frère H._______ dénonçait, au nom de toute la famille,
l’impunité au Togo et portait plainte contre les violences dont avait été victime
notre frère C._______. »).
Enfin, le Tribunal, à l’instar du SEM (cf. let. E supra, 2ème par.), estime que
les activités politiques pour l’opposition togolaise prétendument menées par
l’intéressé depuis son arrivée en Suisse comme sa participation à un débat-
conférence au mois de (…) 2013, ainsi qu’à trois rassemblements en (…)
2012, en (…) 2013, et en (…) 2015, n’autorisent pas à conclure que
A._______ revêt le profil d’un opposant actif de premier plan susceptible
d’être persécuté par le régime du président Eyadema, étant rappelé que la
seule contestation politique ne représente pas en soi un motif susceptible de
conduire les autorités togolaises à poursuivre leurs ressortissants (cf. p. ex.
arrêt E-5511/2013 du Tribunal du 14 novembre 2013 consid. 4.2). Au
demeurant, le site consulté le 22 mars 2017, et dont
plusieurs extraits antérieurs à cette date ont ici été produits (cf. let. D et J
supra), est maintenant hors service.
5.
5.1 Dans ces conditions, le recours du 9 décembre 2014 doit être rejeté,
en ce qu’il est dirigé contre la deuxième décision de refus de la qualité de
réfugié et d’asile du SEM du 14 novembre 2014, laquelle est ainsi
confirmée.
5.2 Le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d’écritures, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge,
vu le caractère manifestement infondé du présent recours (cf. art. 111 let.
e et 111a al. 1 LAsi).
6.
Ayant succombé, A._______, doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont supportés par
A._______ et prélevés sur son avance de 1800 francs acquittée le 16
janvier 2015. Le solde de 900 francs lui sera restitué par le Service financier
du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu’à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :