Cour IV
D-7181/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
MM. Brodard et Wespi, Juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...], Macédoine
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 23 août 2001 en matière d'exécution du
renvoi (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7181/2006
Faits :
A. Le 24 juillet 1996, X._______ a déposé une demande d asile en
Suisse. Il a exposé avoir quitté son pays d'origine, la semaine
précédente, notamment en raison des recherches policières dont il
faisait l'objet pour avoir caché des armes à son domicile.
Par décision du 16 janvier 1998, l'ODR (actuellement et ci-après
l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé en raison du manque de vraisemblance de ses déclarations.
Par même décision, l'autorité de première instance a ordonné le renvoi
de Suisse de l intéressé en Macédoine, ainsi que l'exécution de cette
mesure, considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible
et possible.
Il n'a pas été interjeté recours contre cette décision.
B. Par acte daté du 26 avril 2001, X._______ a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 16 janvier 1998, concluant à la
constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi dans son
pays d'origine. Il a fait valoir qu'il souffrait de graves troubles
psychiques et qu'il avait débuté une psychothérapie, laquelle ne
pourrait pas être poursuivie dans son pays d'origine.
A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi le 23
avril 2001 (Appartenances) faisant état des séquelles psychologiques
qu'il connaissait en raison d'un accident de la circulation qui a eu lieu
en septembre 1997. Ce document attestait qu il souffrait, en raison de
cet événement et de l'angoisse liée à un éventuel retour au pays, d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), de troubles de
l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22) se
manifestant notamment sous la forme de douleurs quotidiennes à la
tête, de la perte du sommeil et d'une importante nervosité. Le
traitement consistait en des entretiens psychothérapeutiques
réguliers.
C. Par décision du 23 août 2001, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, considérant que les troubles psychiques de X._______ ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. L'office a
notamment constaté que le traitement psychothérapeutique instauré
pouvait être poursuivi dans son pays d'origine.
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D. Dans le recours qu'il a interjeté le 25 septembre 2001 contre cette
décision, X._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et
au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté l'argumentation
développée par l'autorité de première instance, réaffirmant qu'il ne
pourrait pas bénéficier d'un traitement thérapeutique efficace dans son
pays.
A l'appui de son recours, il a produit un certificat médical daté du 24
octobre 2001 faisant notamment état de l'aggravation de son état de
santé et de l'introduction d'un traitement neuroleptique et
antidépresseur.
E. Par décision incidente du 23 novembre 2001, le Juge instructeur de
la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure (art.
56 PA) et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure.
F. L'intéressé a produit un nouveau rapport médical établi par le
docteur [...] (Hôpital psychiatrique de Prangins), le 30 novembre 2001,
qui reprend pour l'essentiel les constats médicaux précédents et fait
état d'un traitement au Zyprexa et Tranxilium.
G. En date du 6 mai 2003, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
H. Le 4 juin 2003, le docteur [...] a rédigé un rapport médical
reprenant dans les grandes lignes ses constats antérieurs, ajoutant,
pour l'essentiel, au diagnostic, une personnalité paranoïaque (F 60.0)
présentant quelques symptômes de la lignée psychotique.
I. L'intéressé a produit un nouveau rapport médical du docteur [...]
daté du 28 octobre 2004, lequel reprend le constat antérieur et faisant
état d'un état de stress post-traumatique persistant et d'une
personnalité paranoïaque. Le traitement consistait en la prise de
Risperdal et Stilnox.
J. Le 11 novembre 2004, l'ODM a une nouvelle fois proposé le rejet
du recours.
K. L'intéressé a produit un nouveau rapport médical du médecin-
traitant daté du 27 avril 2007. Ce document reprend le diagnostic
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précédent (F 43.1, F 60.0) et fait état d'insomnies, d'angoisses, de
diverses douleurs, d'humeur changeante, d'idées persécutoires et de
ruminations. Le statut mentionne des « discours répétitifs sur les
injustices et idées persécutoires. Thymie triste. Anosognosie ». Le
rapport précise que des investigations médicales ne sont pas
nécessaires. Quant au traitement, il consiste en une prise
médicamenteuse (Sentraline) et une prise en charge psychiatrique
intégrée. Le pronostic s'avère sombre sans traitement et réservé avec
traitement.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art.
53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve
des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF
et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé
de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable
en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ;
BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
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que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5
p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL,
op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd.,Berne 1983, p. 262 et 263).
Basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n
° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1994, p. 12s).
2.2 En l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 26 avril
2001, X._______ a remis en cause le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi, motif pris de l'aggravation de son
état de santé; le Tribunal limitera donc sa cognition à cette question.
Il a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical daté du 23
avril 2001 et divers rapports médicaux révélant qu'il souffrait
notamment d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un état
dépressif sévère et que son état s'était globalement aggravé depuis la
décision de l'ODM du 16 janvier 1998. Il s'agit là d'une modification
des circonstances ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors
d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible
de remettre en cause la décision de l'office.
2.3 S'agissant des personnes atteintes dans leur santé, le Tribunal
souligne que cette exécution ne devient inexigible qu'à partir du
moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels
dans leur pays d'origine ou de destination, leur état se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
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notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique (cf.
JICRA 2003 n° 24). En revanche, l'art. 14a, al. 4 LSEE, disposition
exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement, ne saurait
servir à faire échec à une décision de renvoi au seul motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence.
2.4 Dans le cas particulier, le recourant a effectivement souffert, dès
2001, des manifestations d'un PTSD et d'un état dépressif chronique ;
ces troubles ont induit des problèmes de comportement et l'apparition
d'un risque hétéro, voire auto-agressif, d'où une situation pouvant
alors, au plan médical, être tenue pour sérieuse. La thérapie
entreprise, consistant en un soutien psychothérapeutique régulier et
en prise de médicaments idoines, a cependant stabilisé voire, dans
une certaine mesure, amélioré l'état de santé de l'intéressé, comme
tend à l'indiquer le plus récent rapport du médecin traitant.
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi en Macédoine apparaît
comme raisonnablement exigible. L'infrastructure hospitalière dans ce
pays, essentiellement limitée aux centres urbains, n'est certes pas
comparable avec celle qui existe en Suisse ; toutefois, rien n'indique
que l'intéressé doive subir une hospitalisation à court ou moyen terme.
Le médicament dont il a besoin n'est pas d'un type rare et est
accessible dans son pays d'origine; rien n'empêcherait d'ailleurs, le
cas échéant, qu'il lui soit fourni en quantité suffisante dans le cadre
d'une aide au retour appropriée. Quant à la prise en charge
psychiatrique intégrée dont il a besoin, elle est aussi disponible en
Macédoine.
Le Tribunal est certes conscient que la réintégration de l'intéressé en
Macédoine rencontrera des difficultés, et que ce retour peut constituer,
pour le recourant, un facteur de stress dommageable, tel qu'évoqué
par les rapports médicaux. Toutefois, il ne considère pas que la gravité
et la probabilité de ce risque suffisent à empêcher l'exécution du
renvoi, ce d'autant moins que rien ne démontre que l'intéressé ne
bénéficiera pas du soutien de proches, voire de parents dans son pays
d'origine, par exemple de sa soeur qui est marée et qui vit dans la ville
de Struga, chez laquelle il a vécu durant cinq ans, et qui a
partiellement financé son départ.
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2.5 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une
modification notable des circonstances intervenue depuis la clôture de
la procédure ordinaire, de sorte que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
3. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et le dispense du
versement des frais, motif pris de ce que les conclusions du recours,
au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- à la mandataire (par lettre recommandée) ;
- à l'autorité intimée (no réf. N [...]) par lettre simple ;
- au Service [...], par lettre simple.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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