B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7181/2016
Ar r ê t d u 2 8 novemb r e 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 14 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 2 octobre 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
les investigations entreprises par le SEM, le 3 octobre 2016, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait déposé une demande d’asile en Italie le 23 décembre 2015,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles (audition
sommaire) du 25 octobre 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il
était de nationalité afghane, d’ethnie pashtoune et de religion musulmane
sunnite, qu’il avait quitté son pays d’origine en septembre 2015 pour
gagner le Pakistan puis l’Iran, qu’il s’était rendu en Turquie et avait traversé
la Bulgarie, la Serbie, la Slovénie, la Croatie et l’Autriche pour rejoindre
l’Italie, qu’il avait quitté ce pays avant de recevoir une décision des
autorités italiennes concernant sa demande d’asile, qu’il avait gagné Calais
en vue de se rendre en Angleterre mais avait finalement renoncé à ce
projet, qu’il n’avait pas de problèmes de santé, et, invité par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie en tant que pays présumé
responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale,
qu'il s’est opposé à cette mesure en invoquant les mauvaises conditions
d’accueil dont les réfugiés seraient victimes dans ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM
à l’Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur, le 28 octobre 2016,
en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
l’absence de réponse à cette requête,
le message électronique du 15 novembre 2016, à teneur duquel le SEM
a informé l’Unité Dublin italienne que, n’ayant pas donné suite à sa
demande du 28 octobre 2016, l’Italie était devenue responsable de la
reprise en charge du requérant,
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la décision du 14 novembre 2016, notifiée le 17 novembre suivant, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a
prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en
relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 21 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation
de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la réception, le 23 novembre 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou
la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre
dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1,
art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient
pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure,
de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en
application des critères de compétence du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
2014, K 4 ad art. 20),
que l’Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29
dudit règlement, le requérant dont la demande est en cours d’examen
et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui
se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre
(cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
qu’il est tenu d’examiner la demande de protection internationale de
l’intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
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qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée
aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de
deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac »
(cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que le requérant a déposé une demande d'asile en
Italie le 23 décembre 2015,
que sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III, une requête de reprise en charge de l'intéressé fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1
du règlement Dublin III, l’Italie est considérée l'avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour la reprise en charge de l’intéressé et
la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l’Italie, au sens du
règlement Dublin III, est établie,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des
défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme
responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que la présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique de nature à engendrer un risque réel de mauvais traitement de
la personne concernée résulte notamment d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2),
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que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste
et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure »)
de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée, notamment au regard de l’art. 3 CEDH
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
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dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
en la matière,
que, cela étant, il est notoire que l’Italie connaît de sérieux problèmes quant
à sa capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant
depuis plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être confrontés
à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions
de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances,
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d’asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles
d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, quelles que soient
les circonstances d'espèce, à l'existence de risques concrets pour les
requérants d’être exposés à une situation de précarité et de dénuement,
au point que leur transfert vers ce pays constituerait un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115;
décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie
du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
requérants d'asile en Italie ne peuvent constituer en soi des obstacles
empêchant tout renvoi de demandeurs d'asile majeurs vers ce pays
(cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36, décision
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que,
compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontés les requérants d’asile
en Italie, son renvoi dans ce pays l’exposerait à une situation de grave
précarité, et le contraindrait à vivre dans des conditions indignes, en-
dessous du minimum vital, privé de logement et sans ressources ni
aide aucune; qu’il considère également que le SEM était tenu d’obtenir des
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autorités italiennes des garanties préalables pour une reprise en charge
conforme au droit,
que, dans ce cadre, il considère que son transfert contreviendrait à
l’art. 3 CEDH et sollicite pour ce motif l'application de la clause de
souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination
un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06,
§ 125 ss et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la demande d’asile déposée en
Italie par le recourant n’a pas encore fait l’objet d’une décision,
que l’intéressé n'a pas fourni d'indices sérieux que les autorités italiennes
refuseraient de mener à terme le traitement de sa demande de protection
internationale ou ne l’examineraient pas dans le respect de la directive
Procédure, qu’elles n'appliqueraient pas la législation sur l'asile d'une
manière conforme au droit, voire qu’elles contreviendraient au principe de
non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
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il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1
Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du
23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
que l’intéressé n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels démontrant
que les autorités italiennes renonceraient à le reprendre en charge en cas
de transfert ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son
égard, le privant durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne
(cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins
existentiels de base ne seraient pas satisfaits, de telle sorte que ses
conditions de vie relèveraient d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et
3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’il importe également de relever que le SEM n'était pas tenu de
demander à l'Italie des garanties préalables pour une reprise en charge
conforme à l'art. 3 CEDH, comme indiqué dans le mémoire de recours,
dès lors que l'intéressé, un homme jeune, seul et en bonne santé, n'est
pas une personne vulnérable au sens défini par la jurisprudence
(cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la CourEDH dans
l'arrêt précité Tarakhel c. Suisse, § 118-122),
qu'il est rappelé à ce stade que le simple renvoi d’une personne vers un
pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans
l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 70-71),
que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de
sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt
de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits en
usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
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qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie n’est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
public,
que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner
lui-même la demande d'asile du requérant,
que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande
d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est
responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6,
8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié
dans ATAF 2015/9),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1),
que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette
norme réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum »)
dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa
décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à
contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir
d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application
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de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères
objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé s’est opposé à
son transfert vers l’Italie aux motifs que ce pays ne s’occupait pas
correctement des requérants d’asile et qu’il souhaitait faire des études en
Suisse (cf. p.-v. d'audition du 25.10.2016, p. 8 ch. 8.01),
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des remarques du
recourant et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du
requérant et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes
constitutionnels,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que l’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la
demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie en vertu de
l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du
caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65
al. 1 PA, et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :