B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-718/2014
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Russie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 29 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
28 octobre 2013,
le procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2013,
le courrier du 13 janvier 2014, par lequel l'intéressée s'est prononcée sur
la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur
un éventuel transfert dans cet Etat,
la décision du 29 janvier 2014, notifiée le 6 février 2014, par laquelle
l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, a prononcé le transfert de la requérante vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 10 février 2014, contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale et
partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 février 2014,
et considérant
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
14 décembre 2012 de la LAsi sont régies par le nouveau droit, sauf
exceptions non réalisées en l'espèce (dispositions transitoires de la
modification du 14 décembre 2012 al. 1, RO 2012 8943),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
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par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'occurrence,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2011/30 consid. 3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, 4750)
- qui a été remplacé le 1er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la
formulation et la portée sont toutefois comparables –, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
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que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles, (cf. art. 4 par. 3 de
l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précité
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du
1er janvier 2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01),
indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent
provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée le
28 octobre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités
italiennes compétentes le 25 novembre 2013,
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qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants doit donc se faire conformément aux
critères énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en outre, l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a
séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa
demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16
par. 1 pt. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, ATAF 2012/4
consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM lui ont permis de
présumer que l'examen de la demande d'asile de l'intéressée relevait de
la compétence de l'Italie,
que le 25 novembre 2013, comme relevé ci-dessus, l'ODM a présenté
aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en
charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le 16 décembre 2013, ces autorités ont expressément accepté le
transfert de la recourante vers leur pays, en application de la même
disposition,
que l'intéressée a fait valoir qu'elle n'avait jamais vécu ni même transité
par l'Italie,
que comme l'a toutefois relevé l'ODM, ce n'est pas la seule présence sur
le territoire d'un Etat membre qui détermine sa compétence, d'autres
critères entrant en ligne de compte, comme l'établissement d'un visa (cf.
art. 9 par. 2 et 4 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante est entrée en
B.______ le 8 octobre 2013 munie d'un visa délivré par les autorités
italiennes (cf. courrier du 14 novembre 2013 des autorités […]),
que la recourante ne l'a pas contesté,
que l'ODM aurait certes dû adresser aux autorités italiennes non pas une
demande de reprise en charge de la requérante en application de
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II, mais une demande de prise en
charge sur la base de l'art. 9 par. 2 ou 4 dudit règlement,
que cet élément n'est toutefois pas déterminant, l'Italie ayant, en toute
connaissance de cause (cf. requête de reprise en charge du
25 novembre 2013, spéc. p. 3 et annexe), expressément reconnu et
accepté sa compétence,
que la compétence de cet Etat est ainsi donnée,
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que la recourante s'est opposée à son transfert en Italie en invoquant les
conditions de vie précaires auxquelles elle serait confrontée dans ce pays
en raison de son âge et de son état de santé,
qu'elle a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
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7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que dans
ces conditions, il n'y pas de raisons sérieuses de douter, à défaut
d'éléments contraires rapportés, que l'Italie respecte la directive
"Procédure",
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû
prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie
adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil),
que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils
légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan
(cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4,
p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile
renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en
principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par
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l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle
d'organisations caritatives privées,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne
saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de
violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal
E•7166/2009 consid. 6),
que, dans le cas d'espèce, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que, cela étant, l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait d'hypertension et
qu'elle avait dû être brièvement hospitalisée en raison d'une sinusite
aiguë (cf. certificat médical du 27 novembre 2013),
que les problèmes médicaux allégués de manière vague et très succincte
n'apparaissent pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert
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vers l'Italie pour des motifs découlant de l'art. 3 CEDH, ce pays disposant
d'infrastructures médicales suffisantes pour soigner l'intéressée,
qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que le refoulement forcé de
personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [CourEDH], décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05,
27 mai 2008 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,
qu'en définitive, la recourante n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si, après son transfert en Italie, la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen, n'ayant pas été renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressée vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
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que les problèmes médicaux invoqués ci-avant ne sont à l'évidence pas
d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert pour des raisons
humanitaires,
qu'en outre, l'Italie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
que rien ne permet de penser que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il ne se justifie pas non plus de faire usage de la clause humanitaire
prévue par l'art. 15 de ce règlement,
que le demandeur d'asile dépendant de l'assistance d'un membre de sa
famille, en particulier du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou
de la vieillesse, peut, suivant les circonstances, être admis par dérogation
dans l'Etat membre où réside ce parent (cf. art. 15 par. 2 du Règlement
Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du
2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II
[JO L 222/3 du 5.9.2003] ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27 et
consid. 3.3 p. 29 ss),
qu'en l'espèce, la recourante a allégué être dépendante de (…),
qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément
concret et sérieux ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'un tel rapport de dépendance ne ressort en particulier pas du certificat
médical précité,
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qu'au demeurant, même à admettre que sa proximité pourrait être
favorable au bien-être de l'intéressée, force est de constater que (…),
requérant d'asile faisant également l'objet d'une procédure Dublin, ne
peut se prévaloir d'un droit de présence assuré en Suisse,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de la prendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée, en application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 29 janvier 2014 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :