Cour IV
D-7183/2006
scg/vaf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège) Madeleine Hirsig-
Vouilloz, Vito Valenti, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Iran,
représenté par Me Isabelle Uehlinger, agissant en qualité
d'avocate commise d'office, [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 29 mars 2001 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7183/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 8 avril 1999.
B.
Son épouse et l'un de leur fils avaient fait de même, le 30 octobre
1996. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office fédéral des
réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM), le 8 avril 1997. Ils ont recouru contre ce prononcé auprès de
la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission).
C.
Entendu le 8 avril 1999 ainsi que le 8 juillet suivant, l'intéressé a
déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à A._______. Titulaire d'un
doctorat en pharmacie, il aurait travaillé près de vingt-cinq ans en tant
qu'employé de l'Etat iranien, jusqu'en [...]. Il aurait également exploité
sa propre pharmacie dès [...]. Sensible à la cause kurde, sans pour
autant être affilié à un mouvement ou à un parti politique, il aurait
accepté, comme l'un de ses amis pharmacien, de fournir des
médicaments à un contact du Parti démocratique kurde d'Iran (ci-
après : PDKI), à partir de 1988 ou 1989, environ une fois tous les deux
mois. En 1996, des pasdarans auraient perquisitionné son domicile et
saisi du matériel prohibé, notamment de l'alcool et des bandes audio
sur lesquelles son épouse chantait des textes à caractère
blasphématoire. L'intéressé aurait été arrêté, aurait reçu vingt coups
de fouet et aurait été libéré trois jours plus tard, moyennant
confiscation de l'acte de propriété de sa maison. Il aurait été contraint
à se présenter régulièrement au poste pour attester par signature sa
présence jusqu'en 1998, époque à laquelle son passeport aurait été
confisqué. Au début du mois de février 1999, des manifestations et
arrestations auraient eu lieu à B._______, suite à la capture du leader
kurde Abdullah Öcalan. Le contact du PDKI aurait informé les deux
pharmaciens qu'environ une semaine après ces arrestations, des
médicaments qu'ils avaient fournis avaient été saisis chez un
distributeur résidant à B._______ et que celui-ci avait été arrêté. Il leur
aurait conseillé de se cacher. Craignant d'être dénoncé, le requérant
se serait rendu à C._______, chez des parents éloignés. Contacté par
téléphone, l'un de ses voisins de A._______ lui aurait indiqué que des
agents du gouvernement s'étaient rendus à son domicile et lui avait
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posé des questions à son sujet. Le requérant aurait également appris
que son ami pharmacien, en fuite lui aussi, avait été arrêté. L'intéressé
aurait quitté le pays, le 25 mars 1999, et serait entré clandestinement
en Suisse, le 5 avril suivant, transitant par la Turquie et l'Italie.
D.
Sollicitée par l'ODM, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a rendu, le 30
novembre 1999, un rapport au sujet des motifs d'asile du requérant.
E.
Le 25 mai 2000, l'intéressé a été soumis à une analyse linguistique et
de provenance (ci-après : analyse Lingua).
F.
Par courrier du 26 janvier 2001, l'ODM a transmis au requérant le
contenu essentiel du rapport émis par l'Ambassade de Suisse à
Téhéran. Il en ressort notamment que ses parents ne peuvent être
d'origine kurde, l'acte de naissance de l'intéressé indiquant qu'il est né
à C._______, tout comme ceux-ci.
Par même courrier, dit office a transmis au requérant l'essentiel du
contenu du rapport d'expertise rendu dans le cadre de l'analyse
Lingua pratiquée le 25 mai 2000. Celui-ci conclut que l'intéressé n'est
manifestement pas d'origine kurde, mais, selon toute vraisemblance,
d'origine perse azéri, sur la base des considérations suivantes :
➢ Le requérant ne connaît que les rues et quartiers de A._______
où se situent les pharmacies avec lesquelles il était en contact
professionnel. Il n'est pas en mesure de citer les noms de rues
ou districts utilisés avant la Révolution, alors qu'il se trouvait
déjà dans cette ville depuis sept ou huit ans avant et que tout
habitant en fait usage.
➢ L'intéressé utilise des expressions qui sont typiquement celles
des couches aisées de la société téhéranaise et s'exprime de
manière peu respectueuse au sujet des kurdes iraniens. Il use
en outre d'expressions issues du dialecte téhéranais alors qu'il
prétend n'avoir vécu que peu de temps dans cette ville.
➢ Il ignore certaines coutumes pratiquées par la communauté
kurde en Iran et ne connaît aucune spécialité culinaire kurde ou
de la région de A._______.
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➢ Il parle un farsi parfait ne laissant apparaître aucune trace de
dialecte susceptible d'attester ses origines kurdes et ses
expressions ne laissent transparaître aucune trace du dialecte
kurde parlé dans les régions de A._______ ou de C._______, ce
qui est surprenant pour une personne affirmant avoir vécu plus
de vingt-huit ans dans un environnement kurde et dont l'épouse
parlait le kurde avec les enfants.
➢ La construction des phrases, la syntaxe, la forme grammaticale
du langage et le vocabulaire utilisés par l'intéressé démontrent
clairement que la langue apprise primairement est le farsi.
➢ Le discours du requérant comporte des traces phonétiques d'un
dialecte azéri, ce qui peut démontrer qu'il a appris cette langue
de manière secondaire durant son enfance.
L'ODM a imparti au requérant un délai pour se déterminer sur ces
éléments.
G.
Par courrier du 22 février 2001, l'intéressé a contesté les conclusions
de l'analyste Lingua. Il a notamment relevé qu'il avait vécu jusqu'à
l'âge de 19 ans à C._______, ville située à [...] km de Téhéran, que la
langue parlée dans la région était le persan, la langue officielle, que
ses parents lui avaient parlé dans cette langue et qu'il s'était efforcé
de la pratiquer sans accent kurde pour ne pas être montré du doigt. Il
a ajouté avoir accompli ses études universitaires également en persan
et a souligné qu'il ne s'était installé à A._______ qu'à l'âge de 30 ans
et qu'au demeurant, le persan était aussi parlé dans cette ville. Il a en
outre allégué ne pas comprendre comment l'on pouvait conclure que
son domicile se trouvait à Téhéran depuis près de 30 ans alors qu'il a
produit des autorisations de travail dans des centres médicaux de
A._______, que lors de ses voyages en Suisse, entre 1987 et 1995,
ses beaux-frères lui avaient envoyé des invitations à l'adresse de son
domicile de A._______ et que son épouse avait mentionné cette ville
comme lieu de domicile lors de ses voyages en Suisse.
Le requérant a, par ailleurs, contesté les renseignements obtenus par
le biais de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Il a expliqué que, si ses
parents avaient obtenu un acte de naissance émis par la ville de
C._______, ils n'y étaient en revanche pas nés, précisant que ceux-ci
avaient été déplacés dans les années 1920, comme de nombreux
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autres kurdes, et qu'à l'époque il n'existait pas encore d'actes de
naissance.
L'intéressé a produit plusieurs documents à l'appui de ses allégations,
notamment des pièces relatives à ses activités de pharmacien dans la
ville de A._______.
H.
Par courrier du 22 mars 2001, le requérant a notamment versé en
cause une télécopie émanant du Centre de publication de Kurdistan
(CPK) attestant que lui et son épouse sont d'origine kurde et sont
abonnés à leurs publications.
I.
Par décision du 29 mars 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la
condamnation subie par le requérant en 1996, pour détention de
matériel prohibé, n'était pas pertinente au regard de l'art. 3 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l asile (LAsi, RS 142.31), le lien de
causalité temporel entre cette condamnation et le départ d'Iran, en
1999, étant rompu. Par ailleurs, dit office n'a pas exclu que les parents
de l'intéressé aient été kurdes, mais il a estimé que celui-ci n'avait
pas rendu vraisemblable sa socialisation en tant que membre actif de
la minorité kurde. En plus des conclusions de l'analyse Lingua, dit
office a notamment relevé que, si le requérant avait réellement été
socialisé au sein de la minorité kurde de confession sunnite, il n'aurait
pas pu connaître l'ascension professionnelle qu'il a décrite au sein de
l'administration iranienne, vu les contrôles et enquêtes minutieux
qu'exercent les services de renseignement sur les fonctionnaires,
surtout dans une région sensible comme celle de A._______. Par
conséquent, l'ODM en a conclu que les allégations de l'intéressé
concernant son aide apportée au PDKI n'étaient pas vraisemblables.
Par même décision, l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure.
J.
Le 27 avril 2001, l'intéressé a recouru contre ce prononcé auprès de la
Commission. Il a rappelé les motifs à l'origine de son départ d'Iran et a
contesté une nouvelle fois les conclusions de l'analyse Lingua. Pour
expliquer son parcours de fonctionnaire tout en étant d'ethnie kurde, il
a notamment relevé que si des purges avaient été faites dans
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l'administration iranienne après la révolution de 1979, elles n'avaient
cependant pas touché le personnel médical et paramédical en poste,
pour des motifs évidents de santé publique, à une époque où la guerre
avec l'Irak faisait rage. De plus, le recourant a indiqué qu'il n'occupait
pas un poste très important au sein de l'administration et que son
supérieur direct était lui-même kurde. Il a conclu à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité par ailleurs
l'assistance judiciaire totale.
K.
Par courrier du 3 mai 2001, l'intéressé a versé en cause une
attestation de [...], datée du [...]. Selon ce document, la nomination du
recourant au poste de [...] pour le district de A._______ a été annulée.
L'intéressé a soutenu qu'il avait été remplacé par un pharmacien
islamiste.
L.
Par décision incidente du 12 juillet 2001, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et l'a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
nommant sa mandataire en qualité d'avocate commise d'office.
M.
Dans sa détermination du 19 juillet 2001, transmise au recourant avec
droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours. Par réplique du
9 août suivant, l'intéressé a relevé que dit office s'était fondé
exclusivement sur les conclusions de l'analyse Lingua pour remettre
en cause la vraisemblance de ses motifs de fuite, expertise dont la
fiabilité avait été mise en doute par de nombreux éléments avancés en
cours de procédure.
N.
Sollicitée par le juge alors chargé de l'instruction, l'Ambassade de
Suisse à Téhéran a rendu un rapport, le 4 novembre 2001. Ce rapport,
portant notamment sur certains éléments mis en exergue par l'analyse
Lingua, a été transmis à l'intéressé dans le cadre de son droit d'être
entendu.
Dans sa réponse du 17 janvier 2002, celui-ci a relevé que ledit rapport
confirmait ses déclarations et contredisait les conclusions de l'analyse
Lingua, en indiquant que les cérémonies kurdes de la circoncision et
du mariage ne se déroulaient plus selon la tradition d'origine. Il a
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également mis en évidence que le rapport d'ambassade indiquait que
les mets cités lors de l'expertise Lingua étaient bel et bien des
spécialités originaires de A._______, mettant ainsi à néant la
conclusion de l'expert Lingua, selon laquelle il ignorait les coutumes
culinaires pratiquées dans cette région. Par ailleurs, il a soutenu avoir
été auditionné par un employé expérimenté du HCR, iranien d'origine
kurde spécialisé dans les questions d'histoire et de déplacements
ethniques en Iran, lequel avait conclu sans aucun doute à son
appartenance à l'ethnie kurde. En outre, il a notamment produit un
courrier du 19 avril 2001, dans lequel le HCR a évalué, dans un autre
cas d'espèce, les risques de persécutions encourus par un requérant
au regard du régime en place en Iran.
O.
Par courrier du 25 février 2002, le recourant a réaffirmé son origine
kurde et sa socialisation à A._______. Il a versé en cause plusieurs
pièces nanties de traduction afin d'établir ces faits, notamment des
extraits d'ouvrages relatifs aux kurdes d'Iran.
P.
Par courrier du 3 avril 2003, l'intéressé a notamment produit un
rapport médical daté du 21 janvier précédent. Il y est indiqué que le
recourant, en consultation depuis 1999, souffre d'un état dépressif
important sur syndrome de stress post traumatique, d'une
hypertrophie de la prostate et d'arthralgies multiples sur une
polyinsertioniste. Le docteur précise qu'un suivi médical étroit est
nécessaire et qu'un retour du patient dans son pays d'origine pourrait
aggraver ses plaintes au point de constituer un danger considérable
pour son psychisme.
Q.
Par courrier du 7 août 2003, l'intéressé a versé en cause un courriel
d'un professeur de pratique du persan et d'autres langues du Moyen-
Orient exerçant à l'Université de Harvard. Celui-ci a estimé que
l'accent azéri présenté par le recourant était normal pour quelqu'un
ayant grandi à C._______. Il a relevé que, sous le régime du Shah, de
nombreux kurdes avaient été déplacés de leur région d'origine et
avaient perdu l'habitude de pratiquer leur langue maternelle au contact
de la langue persane. Dans ces conditions, il a soutenu que la
méconnaissance de la langue kurde pouvait uniquement prouver le
fait que le sujet n'avait pas grandi dans un environnement kurdophone.
Page 7
D-7183/2006
R.
Dans sa détermination du 10 septembre 2003, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a affirmé ne pas contester l'avis du professeur de
l'Université de Harvard, selon lequel l'absence de maîtrise de la
langue kurde ne permettait pas d'exclure l'appartenance d'une
personne à cette ethnie. Dit office a toutefois maintenu son point de
vue, selon lequel l'ensemble des éléments recueillis au cours de
l'analyse Lingua permettaient d'écarter clairement l'hypothèse d'une
socialisation du recourant dans un milieu kurde et, partant, de
considérer qu'il n'avait pas pu être en contact étroit avec des membres
de cette ethnie ni confronté aux difficultés qu'il a alléguées.
S.
Par réplique du 21 octobre 2003, l'intéressé a contesté ce point de
vue, estimant notamment que sa prétendue ignorance des coutumes
kurdes et du mode d'expression utilisée par cette minorité ne
permettait ni de conclure qu'il n'avait jamais côtoyé cette minorité ni
d'affirmer qu'il n'avait pas été confronté aux difficultés qu'il avait
alléguées.
T.
Par courrier du 18 avril 2006, l'épouse du recourant a notamment
produit un jugement du 11 janvier 2005 du Tribunal de première
instance du canton de D._______ l'autorisant, avec son époux, à se
constituer une demeure séparée.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
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réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2. La présente cause et celle relative à l'épouse et le fils du recourant
font l'objet d'arrêts distincts rendus le même jour. En effet, une jonction
des causes ne se justifie pas, d'abord parce que leurs objets sont
différents, le présent litige s'étendant aux questions touchant tant
l'asile que le renvoi et son exécution et celui relatif à l'épouse et au fils
du recourant étant limité à la seule question de l'exécution du renvoi.
Ensuite, depuis le jugement du 11 janvier 2005 du Tribunal de
première instance du canton de D._______, les époux ne vivent plus
en communauté familiale et sont autorisés à se constituer une
demeure séparée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p.
302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen
de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il
s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss;
KÄLIN, op. cit., p. 312, MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Berne 1999, p. 53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui
a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de
manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos
trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.
Page 10
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4.
4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a écarté la vraisemblance des motifs
d'asile allégués par l'intéressé, estimant que celui-ci n'avait pas rendu
vraisemblable sa socialisation en tant que membre actif de la minorité
kurde d'Iran.
4.2
4.2.1 Force est de constater d'abord que l'ODM n'a, dans un premier
temps, pas seulement exclu que le recourant ait pu être socialisé dans
un milieu kurde, mais encore qu'il puisse même être d'ethnie kurde, se
fondant sur les conclusions du rapport d'ambassade du 30 novembre
1999 et sur celles de l'analyse Lingua pratiquée le 25 mai 2000. Dans
sa décision attaquée, il est revenu sur cette appréciation, n'excluant
plus que l'intéressé soit bien né de parents kurdes (cf. décision de
l'ODM du 29 mars 2001 consid. I p. 6). Le Tribunal estime, quant à lui,
que le fait d'admettre l'origine kurde des parents du recourant amène
déjà à la conclusion que ce dernier partage cette origine lui aussi. Il
relève encore que les arguments et moyens de preuve avancés par
l'intéressé en cours de procédure ne permettent pas d'écarter son
appartenance à l'ethnie kurde. Ainsi, celle-ci a été attestée par le
Centre de publication de Kurdistan, par télécopie du 19 mars 2001. En
outre, le fait que le recourant soit né à C._______, ville située près de
Téhéran, ne permet aucunement d'exclure son origine kurde (cf.
notamment argumentation développée par le professeur de pratique
du persan et d'autres langues du Moyen-Orient exerçant à l'Université
de Harvard). Sous l'angle linguistique, le fait que le recourant parle un
farsi parfait sans accent et qu'il n'utilise pas des expressions issues du
dialecte kurde parlé à C._______, ville dans laquelle il a vécu jusqu'à
l'âge de 19 ans, ne permet pas de remettre en cause ses origines. En
effet, l'intéressé a expliqué que le persan, en tant que langue officielle
parlée à C._______, était aussi pratiquée par les kurdes vivant dans
cette ville. Il a ajouté que ses parents lui avaient parlé dans cette
langue qu'il s'était efforcé de pratiquer sans accent et qu'il avait
accompli ses études universitaires également en persan. Ces
explications n'ont pas été remises en cause par l'ODM. Enfin, et
surtout, l'origine kurde du recourant est prouvée par l'extrait de
l'ouvrage de Heydar Bethoui intitulé « Kurdes et leur dispersion en
Iran », produit en instance de recours avec sa traduction libre, lequel
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établi que la famille « [...] » descend des kurdes ayant migré à
C._______ au XIXe siècle. Or, la mère de l'intéressé appartient
précisément à cette famille (cf. pv de l'audition du 8 avril 1999, ch. 2
p. 1 et pv de l'audition du 8 juillet 1999 p. 3 où le recourant a
notamment déclaré qu'il était le fis de [...] et de [...], qu'il était d'origine
kurde et que que ses ancêtres faisaient partie des kurdes exilés venus
à C._______, une ville actuellement habitée par les Perses).
Cela étant, la méconnaissance de l'intéressé de certaines pratiques
traditionnelles kurdes, comme le mariage ou la circoncision, retenue à
la charge de celui-ci par l'ODM, peut s'expliquer par le fait que le
recourant est issu d'une famille qui a toujours vécu en milieu citadin,
où pareilles pratiques n'ont plus cours depuis des décennies, comme
l'a confirmé le rapport d'ambassade du 4 novembre 2001, dont il
ressort en particulier que « Die Beschneidungszeremonie wurde in
den Städten auch in A._______ in den späten Sechzigerjahren des
20. Jahrhunderts aufgegeben » et que « Hochzeiten wurden nach der
Islamischen Revolution zunehmend nicht mehr in der ursprünglichen
traditionellen Form gefeiert ». En tout état de cause, force est de
constater que le recourant a produit en instance de recours une photo
d'un mariage kurde auquel il a participé dans le Kurdistan iranien et
sur laquelle il figure aux côtés du marié, ainsi que son fils [...] et son
épouse.
4.2.2 Il est aussi établi que l'intéressé a vécu de nombreuses années
à A._______ et qu'il y a exercé les fonctions alléguées dans le
domaine pharmaceutique. En effet, tant ses déclarations que les
pièces originales versées en cause permettent d'étayer à suffisance
ces éléments de fait. Il s'agit notamment des diplômes universitaires
originaux, du courrier de [...], daté du [...], de l'autorisation
d'exploitation d'une pharmacie délivrée le [...] par le Ministère de la
santé, du traitement et de l'enseignement médical, de l'acte de
nomination en tant que responsable de la pharmacie de l'Hôpital de
[...], à A._______, du [...], nomination annulée par acte du [...]
émanant de [...], remerciant l'intéressé pour ses services en tant que
[...].
Ces moyens de preuve et ceux établissant l'origine kurde du recourant
démontrent que l'ODM a également retenu à tort que la carrière et
l'ascension professionnelles de l'intéressé ne cadraient pas avec sa
prétendue appartenance à la minorité kurde et serait davantage de
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nature à démontrer qu'il était une personne appréciée et considérée
par les « révolutionnaires » en tant que sympathisant du nouveau
régime (cf. décision querellée p. 5). De plus, il est crédible que le
recourant ait pu échapper aux purges exercées par le pouvoir à
l'époque de la Révolution islamique, qui ont touché les fonctionnaires
comme les officiers et les enseignants notamment, principalement
lorsqu'ils étaient d'origine kurde, dès lors qu'il n'était pas né dans le
Kurdistan iranien, qu'il était issu d'un milieu social aisé et que, de
surcroît, il parlait le farsi sans accent. S'agissant de sa
méconnaissance de certains noms de rues et de places de
A._______, constatée lors de l'analyse Lingua du 25 mai 2000, elle
peut surprendre, mais n'est pas, dans le cas particulier, un argument
permettant de conclure qu'il n'a pas vécu dans cette ville. Par ailleurs,
le fait qu'il n'utilise pas des expressions issues du dialecte kurde parlé
dans la région de A._______ ne permet pas non plus d'exclure qu'il ait
vécu dans cette ville ni qu'il y ait côtoyé des kurdes, dès lors qu'il s'y
est installé à l'âge de 30 ans et que le persan est aussi parlé dans
cette ville. Quant à l'usage d'expressions issues du dialecte
téhéranais, il n'est pas surprenant dès lors que la ville de C._______,
où l'intéressé à grandi, n'est pas très éloignée de Téhéran. Enfin, la
prétendue ignorance du recourant des spécialités culinaires de la
région, également constatée par l'expert Lingua, a été démentie par le
rapport d'ambassade du 4 novembre 2001, selon lequel la plupart des
mets énumérés par l'intéressé sont bien des spécialités provenant de
A._______, que toute personne vivant en Iran est susceptible de
mentionner.
4.2.3 Cela étant, déterminer si le recourant a été socialisé au sein de
la communauté kurde vivant dans la ville précitée n'est, dans le cas
particulier, pas décisif pour l'issue de la cause, contrairement à ce que
soutient l'autorité de première instance. Même si tel avait été le cas, le
Tribunal ne voit pas pourquoi l'intéressé, marié (ou non d'ailleurs) à
une femme kurde, n'aurait pas pu épouser la cause kurde ou aurait
été empêché de déployer les activités qu'il a décrites en faveur du
PDKI. En effet, d'origine ethnique kurde et possédant sa propre
pharmacie à A._______, rien ne permet d'écarter la thèse selon
laquelle il a effectivement soutenu les membres de ce parti kurde
d'opposition par la distribution de médicaments. Il est ainsi plausible
que le recourant ait voulu aider les membres de son ethnie dans la
mesure de ses moyens, ait été introduit dans cette cause par un ami
pharmacien et ait exercé ses activités pro-kurdes grâce à une
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personne de contact travaillant en faveur du PDKI. Les déclarations de
l'intéressé relatives à ces activités sont suffisamment précises,
convaincantes, étayées d'éléments significatifs du vécu et exemptes
de contradictions portant sur des points essentiels pour en admettre la
vraisemblance. En définitive, les doutes quant à sa socialisation en
tant que membre de la communauté kurde ne permettent pas, à eux
seuls, de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments
du dossier plaidant en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile
avancés par le recourant sont prépondérants. Dès lors, ses motifs de
fuite, à savoir qu'il est recherché par les autorités iraniennes pour son
soutien aux combattants kurdes du PDKI, doivent être admis. Les
membres et sympathisants de ce parti d'opposition sont menacés
d'exécution extra-judiciaires, de condamnations à mort et de
détentions suivies de tortures (cf. notamment : UK Home Office,
Country of Origin Information Report, Iran, mai 2007, p. 75s.).
L'intéressé encourt de ce fait un risque de sérieux préjudices, au sens
de l'art. 3 al. 2 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Il remplit
donc les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. art. 3 al. 1 LAsi).
5. Le recours est donc admis et la décision attaquée annulée. Vu
l absence de motifs d exclusion, l ODM est invité à octroyer l asile à
X._______.
6. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.
7.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le fait que la mandataire
de l'intéressé ait été désignée avocate d'office, par décision incidente
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du 12 juillet 2001, est sans incidence sur le calcul de ceux-ci, dès lors
que l'indemnité allouée aux avocats commis d'office est la même que
celle à laquelle peut prétendre un représentant conventionnel (cf. art.
12 FITAF).
7.2 Selon le relevé de prestations du 22 octobre 2007, la mandataire
a consacré 30 heures à la défense de la cause et a engagé Fr. 510.-
en frais administratifs, téléphoniques et de traduction. Après analyse
des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure de
recours, le Tribunal considère justifié de prendre en compte les frais
liés à une activité de 20 heures, auxquels s'ajoutent les frais
administratifs, téléphoniques et de traduction engagés.
7.3 En conséquence, les dépens sont arrêtés à Fr. 4'815.-, soit Fr.
4'000.- pour 20 heures de travail au tarif horaire de Fr. 200.- (cf. art. 10
al. 2 FITAF), somme à laquelle s'ajoute la TVA par 7,6% et les débours
par Fr. 510.-.
7.4 Du fait que le recourant a eu totalement gain de cause et qu'il a
droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'ODM, la
prétention de droit public de la mandataire désignée comme défenseur
d'office devient sans objet. En effet, l'octroi de l'assistance judiciaire
totale a pour but de permettre à la partie indigente d'avoir accès à la
justice et non pas de dispenser la partie adverse du versement des
dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 29 mars 2001 est annulée.
3.
L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant des dépens à hauteur de
Fr. 4'815.-. La créance d'honoraires de la mandataire désignée comme
défenseur d'office devient ainsi sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, annexe : dossier de
première instance) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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