Cour IV
D-7186/2010/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 28 septembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7186/2010
Vu
la quatrième demande d'asile déposée par A._______ le 14 mai 2010
auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Kreuzlingen,
l'audition du 4 août 2010, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à
se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour traiter
sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 31 août 2010 par
l'ODM aux autorités allemandes, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités allemandes du 2 septembre 2010,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 28 septembre
2010 par laquelle celui-ci n'est pas entré en matière sur la demande
de l'intéressé en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a ordonné son renvoi vers l'Allemagne
ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours introduit par ce dernier le 4 octobre 2010 dans lequel celui-
ci s'est contenté de mentionner vouloir faire appel de la décision de
l'ODM,
la décision incidente du 8 octobre 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un
délai pour régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité,
le courrier de l'intéressé du 11 octobre 2010, envoyé à l'ODM puis
transmis au Tribunal, par lequel, dans les délais, A._______ en a
appelé à "l'aimable indulgence" du Tribunal et à "l'étude d'une solution
diplomate",
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et
art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur
Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der
Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
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que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en
vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile
est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans
l'ordre dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la
frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin,
lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui
auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5
en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé
telles que consignées dans le procès-verbal de l'audition du 4 août
2010 et des auditions de ses demandes d'asile précédentes, que
celui-ci a séjourné en Allemagne, en tant que requérant d'asile, avant
de venir en Suisse,
que le 31 août 2010, l'ODM a ainsi adressé aux autorités allemandes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1
let. c règlement Dublin II (demandeurs d'asile dont la demande est en
cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre),
que cette requête a été acceptée par les autorités allemandes le 2
septembre 2010,
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qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Allemagne est responsable du traitement de
la demande d'asile de l'intéressé,
que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert vers ce pays,
qu'il s'est contenté, malgré une demande de régularisation du Tribunal,
de ne motiver que très succinctement son recours ; qu'il n'a pas fait
état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des
autorités allemandes, ni de la part de tiers, durant son séjour,
que dans son audition du 4 août 2010, il a mentionné qu'il n'existait
pas de risque en cas de retour en Allemagne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en
Allemagne,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
allemandes failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement de nouveaux éléments
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour en
Algérie,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de
ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert
en Allemagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010),
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qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage
de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2
règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce
sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Allemagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable
de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou
tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été
soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne
concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du
transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement
Dublin II),
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
Allemagne,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi
de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou
transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans
ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être
procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant
l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la
clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de
place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité,
de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile
prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
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administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du 31 août
2010),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, [...] (par lettre recommandée ; annexes : [...], un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier
interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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