B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7192/2015
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile; décision du SEM du 14 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 septembre 2014,
les procès-verbaux des auditions du 25 septembre 2014 et du 15 janvier
2015,
la décision du 14 octobre 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié de l'intéressé et lui a refusé l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission
provisoire,
le recours du 9 novembre 2015, par lequel l’intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et a requis
l'assistance judiciaire partielle et totale,
la décision incidente du 12 novembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale et a invité le recourant
à payer une avance de frais de 600 francs jusqu'au 27 novembre suivant,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 24 novembre 2015,
le courrier de l'intéressé du 24 février 2016 confirmant, pour l'essentiel, ses
motifs d'asile,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant a déclaré craindre
son incorporation dans l'armée régulière, s'il devait retourner dans son
pays d'origine,
qu'ayant remis son livret militaire, il a certes démontré avoir accompli son
service militaire,
qu'il n'a en revanche pas établi à satisfaction de droit avoir été convoqué
par la suite, alors qu'il était prétendument réserviste (cf. la décision dont
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est recours, consid. II, ch. 2, sur la valeur probante de la carte de réserviste
au dossier),
que les rapports d'organisations cités dans le recours concernant la
pratique de la mobilisation forcée en Syrie n'ont aucun lien avec le
recourant et ne sont ainsi pas de nature à établir ses motifs d'asile,
qu'en tout état de cause, le fait de se soustraire à l'obligation de servir n'est,
en principe, pas pertinent en matière d'asile, sauf si la situation d'espèce
fait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en d'autres termes, la personne concernée se verra reconnaître la
qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi – race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social
déterminé ou opinions politiques – de subir une persécution parce qu'elle
a refusé de servir ou déserté (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5 et 5),
qu’actuellement, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus
de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux
opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié
comme tel ; que, dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs
politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015
précité consid. 6),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué avoir exercé des activités
politiques en Syrie, pays d'où il est parti légalement, ni par conséquent
rendu vraisemblable y avoir été identifié comme un opposant politique
avant son départ,
qu’un éventuel refus de servir de sa part est donc sans pertinence pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le
24 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :