B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7196/2009 et D-7194/2009
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 16 octobre
2009 / N (…) et N (…).
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 2
Faits :
A.
En date du 28 décembre 2008, A._______, son épouse B._______, ainsi
que leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé des demandes
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Sur les feuilles de données personnelles qu'ils ont remplies ce jour-là, les
intéressés ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle serbes, et
disposer de la double nationalité serbe et kosovare.
B.
Entendus les 5 janvier 2009 (audition sommaire) et 5 mai 2009 (audition
sur les motifs), les requérants, originaires de E._______ au Kosovo, ont
déclaré en substance qu'en (…), le père avait témoigné devant un tribu-
nal en faveur d'un (…) serbe, accusé d'avoir commis des exactions à
l'encontre de la population albanaise durant la guerre (le […] en question
aurait finalement été innocenté par une instance internationale, après
avoir purgé […] de prison). Suite au témoignage du père, les intéressés
auraient fait l'objet de menaces, par téléphone, de la part d'inconnus al-
banophones, de manière répétée et jusqu'à leur départ du pays en (…),
intervenu alors que les appels se faisaient plus fréquents depuis plusieurs
mois. Le père aurait plus précisément reçu des menaces de mort, tandis
que des menaces de viol sur sa femme et sa fille, ainsi que d'enlèvement
sur son fils, auraient été proférées. Par ailleurs, en (…), le père aurait été
renversé par (…) conduit par une personne d'origine albanaise, volontai-
rement selon lui, lui causant des atteintes à la santé dont il souffrirait en-
core aujourd'hui. Suite à cet incident, le conducteur aurait été jugé et
condamné à une amende de (…). En raison de l'hostilité grandissante à
laquelle ils devaient faire face, et après la perte d'emploi du père en (…),
les intéressés auraient décidé de quitter le pays, gagnant la Suisse pour y
déposer une demande d'asile.
A l'appui de leurs demandes, les requérants ont déposé divers moyens
de preuve, à savoir une copie d'un jugement émis par le Tribunal de
F._______ du (…), dans l'affaire susmentionnée impliquant le (…), une
copie d'un procès-verbal du témoignage du père dans dite affaire, un ju-
gement du Tribunal de E._______ du (…), dans l'affaire impliquant le
conducteur de (…), un certificat du service des urgences de F._______
du (…), ainsi qu'une lettre de licenciement du (…), adressée au père.
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 3
Les intéressés ont également produit des cartes d'identité de la MINUK
(Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo), éta-
blies au nom du père et de la mère le (…), à G._______, arrivées à expi-
ration le (…), leur certificat de mariage du (…), le livret scolaire de leur fil-
le, une copie du permis de conduire du père délivré le (…), une carte
d'identité serbe établie le (…) pour le fils C._______, une copie du permis
de conduire délivré le (…) par les autorités serbes à ce dernier, ainsi que
des rapports médicaux concernant chaque membre de la famille, établis
le 4 juin 2009 par H._______, aux termes desquels les requérants souf-
fraient des affections suivantes :
- le père : état de stress post-traumatique, dépression, céphalées chroni-
ques et hypertension artérielle (traitement : suivi psychiatrique régulier, un
antidépresseur / anxiolytique, un médicament contre l'hypertension) ;
- la mère : état de stress post-traumatique, dépression, hypertension arté-
rielle avec rétinopathie débutante au niveau de l'œil droit, céphalées et
lombalgies chroniques, gastrite (traitement : suivi psychiatrique, un anti-
dépresseur, un antihistaminique / anxiolytique, trois médicaments contre
l'hypertension, des antidouleurs) ;
- le fils : suspicion de syndrome de stress post-traumatique et troubles du
sommeil (traitement : suivi médico-psychologique) ;
- la fille : troubles anxieux et asthme stable sans traitement (traitement :
suivi médico-psychologique).
S'agissant de ses documents d'identité, le père a en outre expliqué dis-
poser d'une carte d'identité serbe au Kosovo (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du père du 5 janvier 2009, p. 3).
C.
Par décisions du 16 octobre 2009 (le fils C._______, majeur, ayant fait
l'objet d'une décision séparée), l'ODM a, après avoir retenu, sur les pages
de garde des décisions, les deux nationalités, kosovare et serbe (la se-
conde étant citée à titre d'alias), rejeté les demandes d'asile des intéres-
sés, ordonné leur renvoi de Suisse et prononcé l'exécution de cette me-
sure. En matière d'asile, l'office a estimé que les motifs présentés
n'étaient pas pertinents, retenant notamment que les requérants pou-
vaient bénéficier d'une protection adéquate au Kosovo contre d'éventuels
préjudices, et qu'ils disposaient d'une alternative de fuite interne au nord
du pays. En matière d'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 4
que les intéressés venaient d'une région où l'on ne pouvait pas exclure
une mise en danger concrète en raison de leur appartenance ethnique,
qu'il existait toutefois, en principe, une "alternative de domicile" au nord
du Kosovo, mais qu'elle n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce.
Elle a cependant souligné qu'il existait, en principe, pour les personnes
d'ethnie serbe du Kosovo, une "alternative de domicile" en Serbie, le Ko-
sovo faisant partie intégrante de la Serbie selon la Constitution serbe de
2006, et qu'in casu, une telle alternative était donnée pour les requérants.
D.
Par actes du 18 novembre 2009, les intéressés ont interjeté recours
contre les décisions susmentionnées, en tant qu'elles ordonnaient l'exé-
cution du renvoi, concluant au prononcé d'admissions provisoires. Ils ont
par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partiel-
le.
Dans leurs recours, ils ont estimé en substance que leurs problèmes de
santé, ainsi que l'absence de lien avec la Serbie et les difficultés financiè-
res insurmontables auxquelles ils devraient faire face dans cet Etat, ren-
daient l'exécution de leur renvoi non raisonnablement exigible.
A titre de moyens de preuve, ils ont produit quatre rapports médicaux, un
pour chaque membre de la famille, établis les 9 et 10 novembre 2009 par
H._______, lesquels énumèrent les troubles suivants :
- le père : état de stress post-traumatique, troubles dépressif avec épiso-
de actuel sévère, sans symptômes psychotiques, lombalgies et cépha-
lées chroniques, hypertension artérielle, dyslipidémie mixte (traitement :
suivi psychiatrique et psychothérapeutique, un antidépresseur, un antidé-
presseur / anxiolytique, un antipsychotique, un médicament contre l'hy-
pertension, une statine contre la dyslipidémie, des antidouleurs, un anxio-
lytique et un hypnotique en réserve) ;
- la mère : état de stress post-traumatique, épisode dépressif sévère, hy-
pertension artérielle avec rétinopathie débutante au niveau de l'œil droit,
céphalées et lombalgies chroniques, gastrite, fracture de l'os cuboïde du
pied gauche contractée le (…) (traitement : suivi psychiatrique, un antidé-
presseur, un anxiolytique, un sédatif / hypnotique, trois médicaments
contre l'hypertension, des antidouleurs, un inhibiteur de la pompe à pro-
tons, contre la gastrite, en réserve) ;
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 5
- le fils : syndrome de stress post-traumatique, céphalées d'origine mixte
(traitement : suivi médico-psychologique) ;
- la fille : syndrome de stress post-traumatique, asthme stable sans trai-
tement (traitement : suivi médico-psychologique).
E.
Par décisions incidentes du 3 décembre 2009, le juge chargé de l'instruc-
tion a constaté que les recourants pouvaient rester en Suisse jusqu'à l'is-
sue de la procédure et réservé à une décision ultérieure le sort des de-
mandes d'assistance judiciaire partielle, ainsi que de la demande de jonc-
tion de la cause du fils à celle des autres membres de la famille.
F.
Par déterminations du 10 mai 2011, transmises aux intéressés pour in-
formation, l'ODM a proposé le rejet des recours.
G.
Invités par le juge instructeur à déposer de nouveaux rapports médicaux
circonstanciés et actualisés, ou tout autre document relatif à leur état de
santé, les recourants se sont exécutés par courriers des 11 et 12 juin, et 2
et 4 juillet 2012, auxquels ont été joints les documents suivant:
- un rapport médical du 6 juin 2012 concernant la mère, B._______, établi
par le (…) de H._______ ;
- un rapport médical du 28 juin 2012 concernant la mère, établi par le (…)
de H._______ ;
- un rapport médical du 27 juin 2012 concernant le père, établi par le (…)
de H._______ ;
- un rapport médical du 13 juin 2012 concernant le père, établi par le (…)
de H._______ ;
- un rapport médical du 4 juin 2012 concernant le fils, établi par les (…)
de H._______ ;
- un rapport médical du 4 juin 2012 concernant la fille, établi par les mê-
mes (...) de H._______.
G.a
S'agissant de la mère, il ressort du rapport du 6 juin 2012 qu'elle souffre
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 6
encore d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif sévère,
d'hypertension artérielle réfractaire, de céphalées chroniques d'origine
multifactorielle, de lombalgies chroniques, de gastrite chronique, d'un sta-
tus post-fracture de l'os cuboïde du pied gauche avec ostéopénie diffuse,
contractée en 2009, ainsi que d'un status post-infection parasitaire à
toxocarose versus virose d'origine indéterminée, contractée en (…) 2012.
Son traitement médicamenteux journalier actuel est composé de quatre
médicaments contre l'hypertension, d'un comprimé contre la gastrite, d'un
antidépresseur, ainsi que d'autres substances en réserve, à savoir un an-
xiolytique, un sédatif hypnotique et des antidouleurs. Un suivi psychiatri-
que régulier a par ailleurs été mis en place, à raison d'une à deux séan-
ces par mois, ainsi qu'un suivi médical, soit une fois par mois, et un suivi
neurologique, également une fois par mois. Elle suit en outre des séan-
ces de physiothérapie, et un contrôle gastro-entérologique est à prévoir
d'ici un à trois ans.
En ce qui concerne l'état de stress post-traumatique (la symptomatologie
dépressive et anxieuse s'est développée progressivement depuis 1999,
plus intensément depuis 2006, cf. rapport médical du 10 novembre 2009),
le médecin souligne l'absence de réelle amélioration depuis 2009, malgré
les traitements mis en place. Son état dépressif reste marqué par une
thymie triste, une anxiété importante et des idées suicidaires, sans inten-
tion de passage à l'acte. En l'absence de traitement médicamenteux et
d'un suivi psychiatrique régulier, l'évolution de la patiente est jugée défa-
vorable, avec un risque suicidaire non négligeable. Concernant l'hyper-
tension artérielle, dont l'évolution n'est pas satisfaisante malgré une qua-
drithérapie, les investigations se poursuivent pour stabiliser l'intéressée.
Non traitée, cette affection présenterait un risque de graves complications
(infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, rétinopathie). Les
céphalées chroniques, dont l'origine et la nature restent floues, nécessi-
tent encore un suivi neurologique régulier. Quant aux lombalgies et cervi-
calgies chroniques, dans l'hypothèse où elles n'étaient plus traitées, elles
pourraient se péjorer et mener à une impotence fonctionnelle. La gastrite
doit pour sa part être surveillée, afin d'éviter tout risque de dégénéres-
cence cancéreuse, qui pourrait également se manifester en l'absence de
traitement. Un suivi médical régulier de la fracture de l'os cuboïde du pied
gauche serait en outre nécessaire pour éviter l'apparition de fractures pa-
thologiques. Enfin, un retour forcé dans son pays présenterait, pour l'inté-
ressée, un risque sérieux de passage à l'acte.
Le rapport du 28 juin 2012, qui aborde les problèmes psychiques de la
mère, diagnostique un état de stress post-traumatique et un trouble dé-
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 7
pressif récurrent, avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychoti-
ques. Ces affections se manifestent par des troubles du sommeil, des
cauchemars, de l'irritabilité, de l'anxiété, ainsi que des hallucinations audi-
tives. Des idées suicidaires sont présentes, mais sans intention de pas-
sage à l'acte. Un tel risque est néanmoins redouté en cas d'absence de
traitement, lequel a permis une légère amélioration de la symptomatolo-
gie dépressive.
G.b
S'agissant du père, le rapport du 27 juin 2012 évoque les problèmes de
santé suivants : état de stress post-traumatique, trouble dépressif (épiso-
de actuel sévère, sans symptômes psychotiques), lombalgies chroniques,
céphalées chroniques (essentiellement dans la région occipito-cervicale),
hypertension artérielle, dyslipidémie mixte, stéatose hépatique et obésité.
Son traitement est actuellement constitué de deux médicaments contre
l'hypertension, d'un autre contre la dyslipidémie, de deux antidépres-
seurs, d'un antipsychotique et d'antidouleurs. Il bénéficie par ailleurs
d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Du point de
vue symptomatique, l'état de stress post-traumatique est associé à des
troubles du sommeil, des difficultés de concentration, des troubles de la
mémoire, des difficultés à s'orienter dans l'espace, des vertiges rotatoires,
une importante nervosité, de l'irritabilité, un état de stress quasi constant,
un sentiment de peur, des flashbacks, des angoisses massives, ainsi que
des idées suicidaires, qu'il parvient toutefois à chasser en pensant à sa
famille. L'hypothèse d'un arrêt du traitement contre l'hypertension et la
dyslipidémie est évaluée négativement, avec un risque de troubles car-
dio-vasculaires sévères à moyen terme (possible atteinte cardiaque, cé-
rébrale et rénale), alors que la fin du suivi thérapeutique contre les pro-
blèmes psychiques, voire un changement de traitement, pourrait aboutir à
une péjoration de l'état mental de l'intéressé, avec un risque d'auto-
agressivité pouvant entraîner la mort.
Le rapport du 13 juin 2012 diagnostique un état de stress post-
traumatique et un troubles dépressif récurrent. Il précise qu'avant son ar-
rivée en Suisse, le patient n'avait pas d'antécédents psychiatriques
connus. Suivi depuis son arrivée, ce dernier a présenté une lente amélio-
ration de la symptomatologie grâce à son traitement, bien que depuis dé-
cembre 2011, une nouvelle péjoration de son état se soit fait sentir. Les
idées suicidaires, si elle sont bien présentes, sont passagères et contrô-
lables. L'absence de traitement pourrait voir la réapparition d'une idéation
suicidaire avec risque de passage à l'acte.
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 8
G.c
Selon le rapport du 4 juin 2012, la fille D._______ présentait, lors son ar-
rivée en Suisse, des troubles du sommeil et des troubles anxieux persis-
tants, avec tachycardie, palpitations et angoisses de mort, ainsi que des
problèmes respiratoires récurrents (antécédents d'asthme allergique lors
de l'enfance). Son état s'est stabilisé depuis son arrivée en Suisse, mais
elle souffre encore de troubles du sommeil, d'anxiété permanente (avec
attaques de panique) avec des symptômes somatiques et des troubles de
l'alimentation (elle mange trop peu), l'ensemble des troubles fluctuant au
gré des événements. Une amélioration progressive des troubles anxieux
est toutefois relevée (disparition des attaques de panique, des troubles
de l'humeur et du sommeil). Le diagnostic actuel indique les affections
suivantes : syndrome de stress post-traumatique, troubles anxieux et
maigreur. Son traitement consiste actuellement en un suivi médico-
psychologique, à raison d'entretiens médicaux et psychiatriques men-
suels. Un traitement antidépresseur futur est envisagé. En cas d'arrêt du
traitement, un risque de chronicité des troubles anxieux et de carences
alimentaires est relevé. Une péjoration de son état de santé est égale-
ment redoutée en cas de retour forcé.
G.d
Le fils C._______, aux termes du rapport du 4 juin 2012, présentait, à son
arrivée en Suisse en 2009, des troubles du sommeil, une énurésie noc-
turne (qui a disparu après quelques mois) et des angoisses diverses. Il
souffre actuellement d'un syndrome de stress post-traumatique et d'an-
xiété généralisée, caractérisés essentiellement par des troubles du som-
meil, des angoisses (notamment peur de mourir ou de contracter une ma-
ladie grave), des difficultés de concentration, une hypervigilance et de l'ir-
ritabilité. Son anxiété est qualifiée d'importante, mais sans idées suicidai-
res. Il bénéficie en ce moment d'un suivi médico-psychologique, à raison
de séances mensuelles. La fin de son traitement ou un retour forcé pour-
raient entraîner une péjoration de son état psychique.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 9
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, les recours sont recevables.
2.
Par économie de procédure et en application du principe de l'unité de la
famille, les deux causes (D-7194/2009 et D-7196/2009) sont jointes. Il est
ainsi statué en un seul et même arrêt.
3.
Les recourants n'ont pas contesté les décisions de l'ODM en tant qu'elles
nient leur qualité de réfugiés, rejettent leurs demandes d'asile et pronon-
cent leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elles ont acquis
force de chose décidée. Le Tribunal doit donc se contenter d'examiner si
l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi des intéressés en
Serbie.
4.
4.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2).
4.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 10
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile.
5.
S'agissant de la nationalité des intéressés, il convient de préciser, avant
toute chose, que le Tribunal les considère comme binationaux (Serbes et
Kosovars).
Il ressort des décisions de l'ODM du 16 octobre 2009 que cet office les a
lui-même considérés comme tels, au vu des pages de garde de dites dé-
cisions (qui indiquent les deux nationalités) et de leur contenu.
Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, postérieur aux décisions
précitées et publié dans le recueil des Arrêts du Tribunal administratif fé-
déral [ATAF] (cf. ATAF 2010/41), le Tribunal a constaté que, selon la nou-
velle Constitution serbe entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépen-
dance du Kosovo est expressément exclue et que, dans ces conditions,
les personnes provenant du Kosovo sont, en principe, reconnues par les
autorités serbes comme des ressortissants serbes. Si ces mêmes per-
sonnes, dont les recourants font partie, remplissent par ailleurs les condi-
tions pour être reconnues comme ressortissantes du Kosovo selon la loi
sur la nationalité du Kosovo, elles seront binationales, du moins à l'égard
du Kosovo, qui admet la nationalité multiple. Cela est manifestement le
cas des intéressés qui peuvent se prévaloir de la nationalité kosovare,
puisqu'ils avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qu'ils
avaient, à l'époque, leur domicile sur le territoire actuel de la République
du Kosovo (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1).
Au demeurant, ces derniers ne contestent pas, dans leurs recours, leur
binationalité. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi en Serbie, or-
donnée par l'ODM et contestée dans les recours, peut être maintenant
examinée.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 11
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfu-
gié.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai-
tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cet-
te disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi-
me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4 Dans son arrêt précité (ATAF 2010/41), le Tribunal a examiné de ma-
nière circonstanciée la situation des personnes qui, à l'instar des recou-
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 12
rants, étaient avant la déclaration d'indépendance du Kosovo, des ressor-
tissants d'ethnie serbe vivant dans cette province. Il est arrivé à la
conclusion que ceux-ci peuvent aujourd'hui, en principe, se prévaloir des
deux nationalités et s'établir en Serbie (cf. supra consid. 5). Le Tribunal
estime ainsi qu'il peut laisser indécise la question de la vraisemblance
des allégués des intéressés concernant les préjudices et menaces dont
ils auraient été victimes au Kosovo. En effet, l'ODM n'a, compte tenu de
la situation de la minorité serbe dans cette région, pas envisagé l'exécu-
tion du renvoi des recourants au Kosovo, en particulier dans la commune
de E._______ d'où ils proviennent. Par ailleurs, ceux-ci, qui s'attachent
dans leurs recours à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de
leur renvoi, ne soutiennent pas qu'ils pourraient être exposés à des trai-
tements illicites en cas de renvoi en Serbie, ni qu'ils risqueraient un renvoi
forcé au Kosovo depuis la Serbie.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
Pareille mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.). Les intéressés ont déjà ou peuvent en effet se
voir reconnaître la nationalité serbe (cf. consid. 5 supra) et ils peuvent ob-
tenir, auprès d'une représentation serbe à l'étranger, les documents leur
permettant de s'établir en Serbie, tels qu'un passeport, un certificat de na-
tionalité, voire une attestation de naissance (ATAF 2010/41
consid. 8.3.3.5), étant rappelé à cet égard que, depuis les troubles de
1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil ont été transférés en
Serbie dans les locaux d'états civils régionaux (comme celui de la ville de
I._______ pour l'état civil de F._______ et de E._______, communes de
naissance des intéressés [cf. ibidem]).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 13
9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violen-
ce", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irré-
médiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fami-
ne, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habi-
tuel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo-
gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2,
ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une déci-
sion d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibi-
dem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychi-
ques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médica-
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 14
tions que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critè-
res qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'en-
semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
9.4 En l'espèce, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des recou-
rants en Serbie était raisonnablement exigible, compte tenu du fait qu'ils
étaient également citoyens de Serbie, qu'ils avaient la possibilité d'obtenir
des documents de voyage pour s'y rendre, auprès des représentations
diplomatiques serbes en Suisse, et qu'aucun motif d'ordre personnel ne
s'opposait à l'exécution du renvoi. A ce dernier propos, l'autorité intimée a
souligné, dans l'une de ses décisions du 16 octobre 2009, que le père
disposait d'une formation de (…) et qu'il avait exercé sa profession pen-
dant près de 20 ans. S'agissant des problèmes de santé de celui-ci et de
son épouse, l'office a relevé, d'une part, qu'ils avaient pour origine la si-
tuation de tension qui prévalait au Kosovo, et que le fait d'y être tenu à
l'écart en Serbie devait contribuer à une amélioration de leur état de san-
té, et d'autre part, qu'ils pouvaient avoir accès aux traitements médicaux
nécessités par leur état de santé dans ce pays (traitement des troubles
psychiques, de l'hypertension et des céphalées). Quant aux problèmes
de santé de leur fille (troubles du sommeil et anxiété), l'ODM a estimé
qu'ils ne constituaient pas des atteintes à la santé la mettant concrète-
ment en danger. Dans la décision concernant le fils, l'office a constaté
que l'intéressé, majeur, avait suivi une formation scolaire et que les trou-
bles psychiques signalés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour faire
obstacle à l'exécution du renvoi, de tels troubles étant, au demeurant, dus
à une situation de tension au Kosovo qu'il ne connaîtrait plus en Serbie,
où il était renvoyé en compagnie des autres membres de sa famille.
Dans leurs recours, les intéressés ont fait remarquer que leur état de san-
té était particulièrement préoccupant et que la poursuite de leurs diffé-
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 15
rents traitements s'avérait indispensable, faute de péjoration de leur état,
pouvant aboutir à de graves complications. Or, la possibilité d'accéder à
des traitements médicaux adéquats en Serbie serait loin d'être garantie.
Dans le contexte décrit, un renvoi forcé engagerait par ailleurs le pronos-
tic vital de l'ensemble des membres de la famille. En outre, les recourants
ont souligné qu'ils ne possédaient aucun réseau familial ou social en Ser-
bie, où il n'auraient qu'une parente proche, une tante du père qu'ils n'au-
raient que peu fréquentée, laquelle devrait déjà subvenir aux besoins de
deux de ses petites filles, orphelines, et ne pourrait donc constituer un
quelconque soutien pour eux. Par ailleurs, ils ne se seraient rendus que
très rarement en Serbie, notamment pour des soins dispensés à
D._______ alors qu'elle était enfant. Enfin, ils y seraient dépourvus de
moyens financiers suffisants pour mener leur existence à bien, alors mê-
me qu'ils n'étaient pas parvenus à subvenir entièrement eux-mêmes à
leurs besoins au Kosovo, depuis le licenciement du père en (…), lequel
devrait faire face à d'insurmontables difficultés pour s'insérer dans le
marché de l'emploi serbe, au vu de sa situation personnelle.
9.5 S'agissant de la situation générale prévalant en Serbie, il est notoire
qu'il n'y règne pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des cir-
constances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants de ces deux Etats, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.6 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés aux personnes
des recourants, l'exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en
danger concrète de ceux-ci. S'agissant de ce dernier Etat, le Tribunal a
considéré que l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie
serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible, en règle gé-
nérale, à condition de soigneusement pondérer, dans chaque cas d'espè-
ce, les critères déterminants tels que le niveau de formation de ces per-
sonnes, leurs qualifications et expérience professionnelles, leurs liens
avec la Serbie, notamment sur les plans social et familial, leur situation
médicale, leurs moyens financiers disponibles, ou encore leurs liens avec
la Serbie et les facteurs facilitant ou rendant plus difficile l'installation sur
place, respectivement l'intégration (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6).
Le Tribunal a également souligné que les individus d'ethnie serbe venant
du Kosovo et présents sur le territoire de la Serbie bénéficiaient des mê-
mes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'infrastruc-
ture scolaire et médicale, même si certaines dépenses non subvention-
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 16
nées par l'Etat pouvaient représenter une charge financière importante,
susceptible de limiter l'accès au système de santé ou au système scolai-
re. Il en va de même des prestations sociales, auxquelles les personnes
provenant du Kosovo ont accès comme les autochtones. Ces personnes
doivent cependant s'enregistrer en Serbie pour en bénéficier, ce qui pré-
suppose notamment la délivrance d'une carte d'identité et la production
d'une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4).
9.7 En l'espèce, s'agissant de l'état de santé des recourants, tous souf-
frent de problèmes de santé, plus ou moins importants. Selon les derniers
rapports médicaux produits, le père et la mère sont atteints de nombreu-
ses et sérieuses affections (cf. supra En fait, let. G). Tous deux souffrent
en particulier d'hypertension (doublée de dyslipidémie pour le père), né-
cessitant la prise simultanée de plusieurs médicaments (la mère suit une
quadrithérapie). Dans les deux cas, un arrêt du traitement les exposerait,
selon leurs thérapeutes, à des risques de graves complications pouvant
potentiellement mettre leur vie en danger (risques notamment d'accidents
cardiaques ou cérébraux). Mari et femme souffrent par ailleurs d'impor-
tants troubles psychiques, lesquels requièrent également un traitement
médicamenteux varié, constitué d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et
d'un sédatif hypnotique pour l'intéressée, et de deux antidépresseurs et
d'un antipsychotique pour son époux. La liste des symptômes de ce der-
nier, liés à son état de stress post-traumatique, atteste de troubles d'ordre
psychique sévères, à savoir, entre autres, des troubles de la mémoire,
des vertiges rotatoires, un état de stress quasi constant, des flashbacks
et des angoisses massives. L'absence de traitement des affections psy-
chiques du père et de la mère préfigurerait aussi une péjoration de leur
état de santé, lequel est, de manière générale, en voie d'aggravation, au
vu de l'évolution des troubles et des traitements entre 2009 et 2012
(cf. En fait let. D et G). Les enfants C._______ et D._______ souffrent
pour leur part, également, de problèmes de santé de nature psychique,
caractérisés par de sérieux troubles anxieux, lesquels s'avèrent, chez
C._______, permanents (il est atteint, notamment, d'anxiété généralisée).
Aucune médication ne leur est toutefois, pour l'heure, prescrite.
En ce qui concerne les liens entretenus par les intéressés avec la Serbie,
force est de constater que ceux-ci sont ténus. D'après leurs déclarations,
qui n'ont pas été remises en cause par l'autorité intimée, ils ne s'y se-
raient rendus qu'à de rares exceptions, et n'auraient sur place qu'une
seule connaissance, savoir une tante du père, qui vivrait dans des condi-
tions économiques difficiles et avec laquelle la famille n'aurait plus de
contact.
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 17
Quant aux profils professionnels des recourants, seul le père, au bénéfice
d'une formation de (…), a déjà exercé une activité lucrative, la dernière
fois en (…) au Kosovo.
Dans les circonstances décrites ci-dessus, et au vu des conditions d'ac-
cueil et de vie pour les personnes d'ethnie serbe originaires du Kosovo
s'établissant en Serbie (cf. jurisprudence précitée sous consid. 9.6), force
est de constater que l'installation et l'intégration des intéressés en Serbie
seraient pour le moins difficiles. Tout d'abord, contrairement à l'opinion de
l'ODM, aucun élément au dossier ne permet de prévoir une amélioration
des troubles de la santé affectant les recourants, en cas de renvoi en
Serbie, au simple motif que dits troubles auraient pour origine la "situation
de tension" qui prévalait au Kosovo. En réalité, les affections se sont ag-
gravées en Suisse, après le départ du Kosovo, de sorte qu'on ne saurait
partir du principe, comme l'a fait l'ODM, qu'un renvoi en Serbie apaiserait
les problèmes médicaux constatés à l'heure actuelle, bien au contraire.
Ensuite, le seul membre de la famille disposant d'une formation profes-
sionnelle, en l'occurrence le père, souffre de sérieux problèmes de santé
qui à eux seuls, peuvent constituer un obstacle à l'exercice d'une activité
professionnelle. Le fait que celui-ci n'a pas travaillé depuis plus de (…)
ans, et qu'il devrait trouver un travail en Serbie, dans un environnement
qui lui est en grande partie inconnu, et où il ne bénéficie a priori d'aucun
réseau pouvant le soutenir et lui faciliter la tâche, rend encore plus im-
probable une insertion professionnelle dans ce pays. Aucun autre mem-
bre de la famille ne paraît par ailleurs en mesure d'assurer la subsistance,
à terme, de tous ses membres, au vu des problèmes de santé et du
manque de qualifications professionnelles. L'accès à un minimum vital
sur le plan économique est donc loin d'être assuré. La seule présence sur
place d'une parente, avec laquelle plus aucun contact n'est entretenu, ne
semble pas suffisante pour palier ces difficultés. Certes, les recourants
auraient, théoriquement, accès sur place aux prestations sociales, com-
me les autochtones. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus
(cf. consid. 9.6 § 2), en pratique, certaines dépenses (en particulier celles
permettant l'accès au système de santé) ne sont pas subventionnées par
l'Etat, et la charge financière qu'elles représentent peut être importante.
En l'état, même si une telle éventualité n'est pas totalement à exclure, les
intéressés ne sont donc pas assurés de pouvoir couvrir leurs besoins
économiques vitaux en Serbie, ni d'avoir accès sur place aux traitements
médicaux nécessités par leur état de santé, en particulier aux nombreux
médicaments qui leur sont actuellement prescrits. Dans ces conditions, le
risque d'une dégradation de leur état de santé, causant une atteinte du-
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 18
rable et sérieuse à leur intégrité psychique et physique, ne saurait être
exclu actuellement.
9.8 En conséquence et au vu des critères restrictifs posés à l'ATAF
2010/41, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'en-
semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi des
intéressés en Serbie, l'exécution du renvoi les exposerait à une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas rai-
sonnablement exigible en l'état.
10.
Il s'ensuit que les recours sont admis et que les chiffres quatre et cinq du
dispositif des décisions querellées sont annulés. L'ODM est invité à régler
les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dis-
positions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'ap-
plication de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
11.
11.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de per-
cevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès lors, les de-
mandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
11.2 Les intéressés, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens
aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9
al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des notes de frais et d'hono-
raires du 18 novembre 2009, les dépens sont arrêtés à un montant de
1'600 francs.
(dispositif page suivante)
D-7196/2009 et D-7194/2009
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes D-7194/2009 et D-7196/2009 sont jointes.
2.
Les recours sont admis.
3.
Les points 4 et 5 du dispositif des décisions du 16 octobre 2009 sont an-
nulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des intéres-
sés, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
6.
Il est statué sans frais.
7.
L'ODM versera une indemnité de 1'600 francs aux recourants à titre de
dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :