B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7197/2014
Ar r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Claudia Cotting-Schalch,
juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la procédure de demande d'asile depuis l'étranger engagée par l'intéres-
sée, par l'intermédiaire de son mandataire, le 4 juillet 2012, alors qu'elle
séjournait en B._______,
le procès-verbal de l'audition du 30 mars 2014 effectuée au Consulat de
Suisse à C._______,
la décision du 9 avril 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après :
SEM) a autorisé la requérante à entrer en Suisse pour le traitement de sa
demande d'asile,
la demande d'asile introduite en Suisse le 19 mai 2014,
les procès-verbaux des auditions des 10 juin et 19 septembre 2014,
la décision du 6 novembre 2014, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et l'a admise provisoirement, en raison de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
le recours interjeté le 10 décembre 2014 contre cette décision, assorti
d'une demande d'assistance judiciaire totale, complété par un courrier du
18 décembre 2014,
la décision incidente du 18 décembre 2014, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant que la recourante disposait de ressources suffi-
santes pour assumer les frais de la cause, a rejeté la demande d'assis-
tance judiciaire totale et lui a imparti un délai au 5 janvier 2015 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
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la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et
la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF
2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, la requérante, de religion musulmane et appar-
tenant à l'ethnie (…), a déclaré être originaire de Mogadiscio ; qu'en (…),
elle aurait quitté la capitale et aurait (…) à Buur Hakaba ; qu'à l'image
d'autres (…), elle aurait régulièrement participé à une collecte d'argent pour
venir en aide aux nécessiteux ; que les Shebabs, après avoir pris le con-
trôle de la ville, auraient exigé des (…) le versement d'une taxe pour finan-
cer l'effort de guerre ; que dès (…), ils se seraient adressés à plusieurs
reprises à l'intéressée dans ce sens ; que celle-ci, arguant un manque de
liquidités, aurait toutefois refusé de donner suite à leurs requêtes ; que son
attitude lui aurait valu d'être qualifiée de mécréante,
qu'en date du (…), alors qu'elle revenait de Mogadiscio (…), elle aurait été
arrêtée à un check-point par les Shebabs ; que ceux-ci l'auraient fouillée et
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auraient trouvé sur elle (…) ; qu'accusée d'être une espionne du gouver-
nement, elle aurait été incarcérée dans une prison de Buur Hakaba, où elle
aurait été interrogée et chaque jour battue ; qu'après (…) de détention, elle
aurait réussi à s'évader grâce à l'aide d'un gardien ; qu'elle se serait rendue
chez sa mère à Mogadiscio, puis serait partie, (…) plus tard, pour
D._______,
qu'en (…), elle aurait quitté D._______ pour se rendre en bateau au
E._______ ; qu'(…) plus tard, elle aurait gagné B._______ avec le con-
cours de passeurs et aurait vécu chez (…) à C._______, puis chez (…),
avant de rejoindre légalement la Suisse, où son époux vit au bénéfice d'une
admission provisoire depuis (…),
que le SEM, dans sa décision du 6 novembre 2014, a considéré en subs-
tance que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables,
que dans son recours, l'intéressée a complété ses propos tenus lors des
auditions, expliquant que les Shebabs lui avaient également reproché de
s'être déplacée sans tuteur légal dans des lieux mixtes et qu'ils avaient
exprimé la volonté de la marier avec l'un d'eux ; qu'elle a défendu la vrai-
semblance et la pertinence de ses motifs d'asile, expliquant notamment
qu'en tant que femme privée de la protection d'un mari, elle était exposée
à des risques de mariage forcé et de violences sexuelles, et que l'Etat so-
malien ne pouvait pas lui fournir une protection adéquate,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas déterminants au
sens de l'art. 3 LAsi, même à admettre leur vraisemblance,
que les événements rapportés par la recourante s'inscrivent dans un con-
texte fondamentalement différent de celui prévalant à ce jour,
qu'à l'époque des faits, à savoir (…), les Shebabs contrôlaient une large
partie du sud et du centre de la Somalie, notamment Mogadiscio et Buur
Hakaba,
que depuis lors, la situation a toutefois considérablement évolué (cf. no-
tamment à propos de la situation en Somalie : arrêt de la Cour EDH K.A.B.
c. Suède du 5 septembre 2013, 886/11, §§ 87 à 91 ; ATAF 2013/27 con-
sid. 8.5.2 à 8.5.6 ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 – Somalia Country Re-
port, 12 février 2014 ; International Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Sha-
baab – It Will Be a Long War, 26 juin 2014),
qu'à partir d'août 2011, les Shebabs ont été contraints d'abandonner peu à
peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et au centre du pays,
suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de
l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie),
qu'ainsi, les villes de Mogadiscio et de Buur Hakaba ont été libérées, res-
pectivement en août 2011 et en février 2013 (pour Buur Hakaba, cf. Sabahi
Online, Somali, African Union forces seize Buur Hakaba, 27 fé-
vrier 2013, briefs/2013/02/27/newsbrief-03 >, consulté le 5 février 2015),
que suite à ces défaites, les Shebabs ne contrôlent plus qu'actuellement
des zones secondaires,
qu'ils n'ont cependant pas rendu les armes ; qu'ils poursuivent leur combat,
procédant essentiellement par des attaques furtives, des assassinats et
des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des
membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'orga-
nisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers,
ou encore des activistes pour la promotion de la paix,
qu'ils ont notamment maintenu leur présence dans la région de Buur Ha-
kaba (cf. NGO Safety Program, Area of Influence map, in : Netherlands Mi-
nistry of Foreign Affairs, Algemeen ambtsbericht Somalië, 12 dé-
cembre 2014),
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que là comme ailleurs, ils procèdent par des attaques dirigées contre des
personnes déterminées assumant des fonctions particulières (cf. notam-
ment Deutsche Presse-Agentur [DPA], Mayor and bodyguards killed in am-
bush in southern Somalia, 6 décembre 2014, /news/international/mayor-and-bodyguards-killed-in-ambush-in-
southern-somalia-a-43530909.html >, consulté le 5 février 2015),
que dans ces conditions, la recourante, en cas de retour à Mogadisico ou
à Buur Hakaba, ne court pas le risque d'être à nouveau arrêtée, emprison-
née et maltraitée par les Shebabs pour l'un des motifs exhaustivement énu-
mérés à l'art. 3 LAsi,
que les Shebabs ne contrôlent plus ces deux localités ; qu'ils n'ont plus
sous contrôle les check-points à l'entrée de ces villes et ne dirigent plus les
prisons,
qu'en outre, l'intéressée ne présente pas un profil particulier susceptible de
la placer dans le viseur des Shebabs,
que rien n'indique non plus qu'elle courrait un risque de persécutions en
raison de sa situation personnelle,
qu'ayant toujours vécu à Mogadiscio et à Buur Hakaba, elle n'appartient
pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont expo-
sées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF
2014/27 consid. 5),
que si son mari ne vit plus en Somalie, elle dispose dans ce pays d'un large
réseau familial et social, constitué de son père à (…), de sa mère à (…),
de (…) sœurs, de plusieurs demi-frères et demi-sœurs, ainsi que d'oncles
et de tantes (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2014, p. 5 ; procès-
verbal de l'audition du 19 septembre 2014, p. 4), de sorte qu'elle ne peut
pas non plus être assimilée à une femme ne disposant pas de la protection
d'un homme (cf. ATAF 2014/27 consid. 5),
que les risques de violence auxquels toute la population doit faire face ne
sont pas déterminants en matière d'asile,
qu'en définitive, la recourante n'est pas exposée à un risque de subir des
persécutions déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Soma-
lie,
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qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 6 novembre 2014 confirmé sur ce point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons-
titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le
SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire de la re-
courante en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 23 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :