B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7197/2017
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de François Miéville,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 16 novembre 2017 / N (…)
D-7197/2017
Page 2
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse en date du (…) 2012, A._______ y a, le
même jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…)
2012 et sur ses motifs d’asile le (…) 2014.
C.
Par décision du (…) 2014, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui :
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
En date du (…) 2014, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
E.
Par arrêt D-4155/2014 du 10 septembre 2014, le Tribunal a rejeté ledit
recours.
F.
Par écrit du (…) 2015, le recourant a, une première fois, demandé au SEM
le réexamen de la décision précitée, en faisant valoir des problèmes de
santé.
G.
Par décision du (…) 2016, le SEM a rejeté cette demande et constaté
l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (…) 2014.
H.
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, le
(…) 2016.
I.
Le Tribunal a, par arrêt D-6628/2016 du 1er décembre 2016, déclaré le
recours irrecevable en raison du non-paiement de l’avance de frais requise.
J.
Par acte du (…) 2017, le prénommé a demandé, pour la seconde fois, au
D-7197/2017
Page 3
Secrétariat d’Etat le réexamen de sa décision du (…) 2014 pour ce qui a
trait à l’exécution du renvoi.
K.
Par décision du 16 novembre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM a rejeté
cette demande, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa
décision du (…) 2014 ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel
recours.
L.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, en date du (…) 2017
(date du sceau postal), auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable,
le prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi), à savoir la
suspension de l’exécution de son renvoi, ainsi que l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation
de la décision précitée et au prononcé d’une admission provisoire en
Suisse à son égard.
M.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi
du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
N.
Par décision incidente du (…) 2018, il a ordonné des mesures
provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi), de sorte à permettre au recourant
d’attendre en Suisse l’issue de la procédure, et admis la demande
d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
O.
Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours
du (…) 2017 à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au
(…) 2018.
P.
Le (…) 2018, le SEM a fait parvenir sa réponse au Tribunal, dans laquelle
il proposait le rejet du recours.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
D-7197/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Cette exception n’est pas réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
2.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss).
2.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état
D-7197/2017
Page 5
de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait
privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces
motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été
retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
(« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
3.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle
est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel
du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
3.4 Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la
demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67
al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes
les formes de réexamen précitées.
3.5 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
D-7197/2017
Page 6
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 66 al. 3 PA).
3.6 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de
réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état
de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de
l’objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend
son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé
sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du
28 mai 2014 consid. 5.7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).
4.
4.1 A l’appui de sa demande de réexamen du (…) 2017, laquelle portait sur
l’exécution de son renvoi, A._______ a fait valoir en substance, d’une part,
que ses problèmes de santé s’étaient nettement aggravés. Produisant un
rapport médical daté du (…) 2017, il a expliqué que [nom de l’affection],
dont il souffrait, faisait l’objet de traitements réguliers, lesquels n’étaient
pas disponibles au Mali. Il a, d’autre part, produit une copie de sa carte
nationale d’identité malienne afin de prouver sa nationalité, qui avait été
remise en cause par le SEM dans sa décision du (…) 2016. Par
l’intermédiaire de son mandataire, le prénommé a adressé au SEM une
écriture complémentaire en date du (…) 2017. A celle-ci étaient joints
l’original de la carte nationale d’identité malienne de l’intéressé, établie le
(…) 2017, son certificat de nationalité malienne, daté du (…) 2017, son
certificat d’identité et de résidence, délivré le (…) 2017, la copie de son
extrait d’acte de naissance, établi le (…) 2001, ainsi qu’un certificat
médical, daté du (…) 2017, confirmant le diagnostic et les traitements fixés
dans le rapport médical précédemment produit.
4.2 Dans sa décision sur réexamen du 16 novembre 2017, le SEM a
considéré qu’au vu des documents d’identité nouvellement produits, la
nationalité malienne de A._______ était établie. Il a également relevé que
les possibilités de traitement au Mali étaient « inexistantes ou seulement
D-7197/2017
Page 7
très restreintes ». Cela étant, l’autorité intimée a retenu que les problèmes
de santé du prénommé pouvaient être traités au Sénégal. A cet égard, elle
a en effet retenu que l’intéressé avait certainement la nationalité
sénégalaise ou pouvait l’obtenir de manière aisée, étant donné que sa
mère était ressortissante de ce pays, dans lequel il a d’ailleurs vécu la
majeure partie de sa vie. Ainsi, au vu des « infrastructures » médicales
existant au Sénégal et du réseau familial présent sur place, le SEM a
conclu que l’exécution du renvoi du recourant dans cet Etat était
raisonnablement exigible et dès lors rejeté la demande de reconsidération.
4.3 Dans son recours du (…) 2017, A._______ a soutenu que, vu sa
nationalité malienne, laquelle avait été admise par le SEM, l’examen de
l’exécution de son renvoi ne pouvait s’effectuer que par rapport au Mali,
son pays d’origine, et non au Sénégal, pays dont il n’avait pas la nationalité.
En concluant au caractère exigible du renvoi du prénommé au Sénégal, le
Secrétariat d’Etat aurait ainsi versé dans l’arbitraire. Au demeurant,
l’intéressé a fait valoir, en substance, que l’exécution de son renvoi vers le
Sénégal était illicite, puisqu’il serait forcé au préalable d’acquérir la
nationalité sénégalaise, ce qui constituerait une ingérence dans sa vie
privée, contraire à l’art. 8 CEDH, ou inexigible, en raison du niveau
insuffisant des structures médicales et de son manque de soutien financier
et familial en vue de sa réintégration.
5.
5.1 En l'occurrence, le Tribunal relève, à titre préalable, que la nationalité
de A._______ est demeurée incertaine tout au long de la procédure
ordinaire. Si dans sa décision rendue en procédure ordinaire le
(…) 2014, le SEM avait certes ordonné l’exécution du renvoi vers le Mali,
il avait déjà mis en doute le fait que le prénommé était effectivement
ressortissant de cet Etat. Dans le cadre de l’exécution dudit renvoi, un
entretien a du reste été organisé, en date du (…) 2014, avec un spécialiste
chargé de déterminer la provenance de l’intéressé, dont le rapport indique
que l’intéressé n’était « pas malien mais plutôt sénégalais ». Le recourant
a ensuite été présenté à une délégation sénégalaise à Berne, le (…) 2015,
qui a retenu qu’il n’était pas de nationalité sénégalaise, mais qu’il pouvait
venir du Mali. A._______ a alors été entendu, en date du (…) 2016, par
une délégation malienne, laquelle a conclu qu’il n’était pas malien, mais
qu’il pouvait être originaire du Sénégal. Le (…) 2016, un entretien
téléphonique avec un spécialiste LINGUA a été organisé, à l’issue duquel
il a été retenu que le prénommé n’avait certainement pas été socialisé au
Mali. Dans sa décision sur réexamen du (…) 2016, le SEM a retenu que
D-7197/2017
Page 8
A._______ était originaire d’un « Etat inconnu » et qu’il était ainsi dans
l’impossibilité d’examiner l’exécution de son renvoi. En date du (…) 2017,
l’intéressé a de nouveau été entendu par une délégation sénégalaise.
Celle-ci a indiqué que le recourant était un « cas à vérifier ». Le SEM est
dès lors resté dans l’attente d’informations de la part des autorités
sénégalaises.
En annexe à une écriture complémentaire datée du (…) 2017 adressée au
SEM dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen, le prénommé
a finalement produit plusieurs documents tendant à prouver sa nationalité
malienne, dont en particulier une carte d’identité. Après avoir soumis ces
documents à une analyse d’authenticité, le Secrétariat d’Etat a, dans sa
décision sur réexamen du 16 novembre 2017, considéré notamment
« comme établie la nationalité malienne » de l’intéressé.
5.2 Cela étant, il y a lieu, d’une part, d’admettre que les motifs invoqués à
l’appui de dite demande de reconsidération, tant en rapport à la nationalité
du recourant que les problèmes médicaux dont il souffre, l’ont été dans le
délai de trente jours de l’art. 111b al. 1 LAsi.
D’autre part, force est de constater qu’ils représentent également un
changement notable de circonstances, postérieur à la fin de la procédure
ordinaire, en l’occurrence terminée par arrêt du Tribunal D-4155/2014 du
10 septembre 2014. En effet, la nationalité malienne de A._______,
élément mis en doute dès le début de la procédure ordinaire d’asile, est
désormais établie, le SEM ayant admis ce fait. Par ailleurs, dans sa
décision du 16 novembre 2017, l’autorité intimée a estimé « qu’en raison
de la mauvaise infrastructure médicale au Mali, les possibilités de
traitement pour les personnes malades (psychiquement ou physiquement)
[étaient] inexistantes ou seulement très restreintes », sans donner
d’explications ni de détails à l’appui de cette conclusion.
Toutefois, considérant que l’exécution du renvoi était, en tout état de cause,
raisonnablement exigible au Sénégal, elle s’est limitée à cette affirmation,
pour rejeter la demande de réexamen introduite par A._______.
5.3 Se pose dès lors la question de savoir si le SEM était fondé à rejeter la
demande de réexamen introduite par l’intéressé en considérant que
l’exécution du renvoi de l’intéressé était exigible vers le Sénégal.
Au vu des constatations retenues au considérant 5.2 ci-dessus, il est
indéniable que tout au long de la procédure ordinaire, puis également dans
D-7197/2017
Page 9
le cadre de sa première demande de réexamen, le recourant a manqué à
son obligation de collaborer telle que définie à l’art. 8 LAsi, en occultant sa
véritable nationalité. Tant que celle-ci demeurait incertaine, il n’incombait
certes pas au SEM de déterminer avec précision vers quel pays d’origine
hypothétique du recourant l’exécution du renvoi pouvait être considérée
comme étant exigible. Toutefois, A._______ ayant entre-temps prouvé sa
nationalité malienne, le SEM devait examiner les conditions inhérentes à
l’exigibilité de cette mesure vers le Mali. En l’occurrence, rien ne
permettant, au vu de l’argumentation retenue dans la décision attaquée,
de considérer que le prénommé dispose actuellement également de la
nationalité du Sénégal, même s’il est probable que l’intéressé y a séjourné
quelque temps, le SEM n’était pas fondé à prononcer l’exécution du renvoi
vers ce pays. Partant, en l’absence d’une preuve permettant de considérer
que le recourant bénéficie, en plus de la nationalité malienne, également
de la nationalité sénégalaise, le seul pays vers lequel l’exécution du renvoi
peut être ordonnée est le Mali. Que l’intéressé soit fondé, au vu de la
nationalité de sa mère, à engager une procédure de naturalisation par
rapport au Sénégal n’y change rien. En l’état, ce pays constitue à
l’évidence un pays tiers pour l’intéressé. Par ailleurs, il n’existe aucun
accord entre la Suisse et le Sénégal qui garantirait la réadmission de
l’intéressé par cet Etat. Partant, seul l’exécution du renvoi vers le Mali, pays
dont le recourant est ressortissant, peut être ordonnée.
5.4 Il est donc nécessaire que le SEM mène à chef l’examen de l’exigibilité
de l’exécution du renvoi du recourant vers le Mali, en examinant de
manière approfondie l’incidence des problèmes médicaux dont souffre
celui-ci sur le prononcé de cette mesure, au besoin après avoir entrepris
des compléments d’instructions indispensables, lesquels n’incombent pas
au Tribunal (cf. supra, consid. 2).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours s’avérant manifestement fondé, il est
admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une
seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Cela étant, il y a lieu d'annuler la
décision du SEM, pour violation du droit fédéral et établissement inexact et
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de
lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des
considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera au
SEM d’examiner si l’exécution du renvoi du recourant vers le Mali est
raisonnablement exigible. A cet égard, l’autorité intimée analysera en
particulier si l’exécution du renvoi dans cet Etat impliquerait une mise en
danger concrète de l’intéressé, notamment en raison de [nom de l’affection]
D-7197/2017
Page 10
dont celui-ci souffre et du fait qu’il a été principalement socialisé dans un
autre pays.
7.
7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle à A._______ par décision incidente du
(…) 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et
de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat (cf. art. 10 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF).
7.3 En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de
la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 FITAF), datée du (…) 2017,
laquelle retient dix heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à quoi
s’ajoutent les débours par 50 francs, d’où un total de 2'050 francs.
En vertu de la règle rappelée plus haut, le Tribunal réduira l’indemnité
horaire à 130 francs. Les dépens seront ainsi arrêtés à un montant de
960 francs (soit sept heures au tarif horaire de 130 francs égalant à
910 francs, à quoi s’ajoutent les débours), pour l’activité indispensable et
utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure
de recours, à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-7197/2017
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 16 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée au
SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 960 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :