Cour IV
D-7200/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
Guinée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 septembre 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7200/2007
Faits :
A.
La requérante est entrée en Suisse le (...) et a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...),
avant d'être transférée à celui de (...).
B.
Entendue sommairement le (...), puis sur ses motifs d'asile le (...),
ainsi que le (...) par l'ODM, la requérante a déclaré être originaire de
Guinée, d'ethnie (...) et de confession (...). Etudiante, elle aurait vécu à
Conakry jusqu'en avril 2006, puis durant un mois avec son père à
B._______, jusqu'au 24 mai 2006. Sa mère serait décédée le (...).
Actuellement, son père, chauffeur de taxi de profession, et son frère,
étudiant à l'université, vivraient à Conakry.
La requérante a déclaré avoir été contrainte par son père à se marier
avec un homme beaucoup plus âgé. Elle a précisé avoir refusé, mais
avoir été frappée par ses oncles et son père, jusqu'à ce qu'elle
acceptât. L'union aurait finalement été célébrée de façon coutumière le
19 ou le 20 avril 2006. L'intéressée a affirmé que son époux avait deux
autres femmes, ainsi que douze ou treize enfants, tous plus âgés
qu'elle, dont une dizaine vivaient avec eux. Elle aurait été contrainte
d'effectuer des tâches ménagères et d'entretenir des relations
sexuelles avec son mari. Elle s'en serait plainte à son frère, lequel
l'aurait emmenée à Conakry et aurait organisé son départ.
Concernant son voyage, la requérante a déclaré avoir quitté son pays
le 26 mai 2006 à bord d'un navire marchand qui avait accosté sur un
territoire francophone inconnu. Après avoir pris deux trains différents,
l'intéressée a affirmé être arrivée à [ville suisse], où des policiers
l'auraient prise en charge. De l'avis de la requérante, son frère a vendu
les bijoux de leur mère, afin de financer son voyage jusqu'en Suisse.
C.
Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que la requérante
n'avait pas établi son identité et a estimé que ses déclarations
n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a considéré que l'exécution du
renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
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D.
Le 23 octobre 2007, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM
précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi
de l'admission provisoire. La recourante a sollicité l'assistance
judiciaire partielle. Elle a allégué que son mariage forcé était un motif
de fuite spécifique aux femmes et qu'en s'y étant soustraite, elle
risquait des persécutions sans pouvoir obtenir de protection auprès
des autorités guinéennes. Elle a joint à son recours un article de
presse tiré d'internet et daté d'août 2007, relatant l'histoire d'une jeune
fille ayant fui le mariage forcé.
E.
Par ordonnance du 9 novembre 2007, le juge instructeur a accordé
l'assistance judiciaire partielle à la recourante.
F.
Dans son préavis du 15 novembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du
recours.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressée, qui soutient s'être trouvée soumise à la
pression de son père pour conclure un mariage forcé, n'a pas été en
mesure de faire apparaître la crédibilité de ses déclarations. En effet,
ces dernières comportent trop de divergences, sont vagues et
inconsistantes sur des points essentiels. Ses propos apparaissent
évasifs et succincts et ne sauraient refléter une expérience vécue.
Ainsi, la recourante ignore la durée du trajet effectué en taxi entre son
domicile à Conakry et le lieu du mariage à B._______, ainsi que le
nombre de personnes qui auraient partagés ce véhicule. S'agissant du
lieu du mariage, elle a déclaré qu'il s'était tenu dans la maison de son
père au village, alors que celui-ci ne semble posséder qu'une maison
à Conakry-(...) ; il s'agirait plutôt de la maison de l'un de ses oncles,
puisqu'ils vivraient tous à B._______. Par ailleurs, elle a hésité quant à
la date de son mariage, qui aurait eu lieu le 19 ou le 20 avril 2006.
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Concernant la cérémonie du mariage, elle n'a tout d'abord pu fournir
aucune indication quant aux préparatifs, puis n'a pas pu expliquer son
déroulement, la provenance des habits qu'elle portait, ni le nombre,
même approximatif, des personnes présentes. Elle n'a en outre pas su
dire si les deux premières femmes de son mari y avaient assisté. Elle
a été incapable de déterminer si le repas avait eu lieu avant ou après
la cérémonie et n'a pas été en mesure d'estimer la durée des
festivités. Enfin, la recourante ne sait rien des mariages forcés, qui
sont pourtant courants dans son pays, ni des pratiques à ce sujet. De
surcroît, l'intéressée a été incapable de décrire la demeure de son
mari, dans laquelle elle aurait vécu durant environ un mois, malgré les
questions précises de l'auditeur. Elle n'a pas pu donner le nombre
précis d'enfants qui auraient vécu avec elle à cet endroit et a déclaré
tantôt que certains seulement étaient plus âgés qu'elle, tantôt qu'ils
étaient tous plus âgés. En outre, alors qu'elle se serait rendue aux
champs à plusieurs reprises, elle n'a pas pu dire à combien de temps,
à pied, ceux-ci étaient éloignés de la maison. L'intéressée n'a pas pu
dater, même de façon approximative, quand son frère serait venu au
village (une semaine après son mariage ou plusieurs semaines après
celui-ci), ni le laps de temps qui aurait séparé ses deux visites.
Interrogée sur les circonstances de sa fuite, la recourante a fait des
déclarations contradictoires et contraires à toute logique. En effet, elle
a commencé par alléguer qu'elle avait dû faire semblant de partir avec
son mari et toute sa famille en direction de la mosquée, puis avait
quitté ceux-ci pour se rendre aux toilettes, extérieures à la maison. Or,
elle a admis qu'elle-même n'allait pas tous les jours à la mosquée et il
est illogique qu'elle ait donc dû monter ce plan de fuite, alors qu'elle
pouvait attendre d'être seule à la maison. Elle a ensuite déclaré que
son frère était arrivé alors qu'elle était seule à la maison, tous les
autres étant aux champs. Dès lors, il n'est pas compréhensible qu'ils
aient attendu leur retour pour fuir. De plus, la recourante a tenu des
propos contradictoires en décrivant sa famille, puisqu'elle a déclaré
tantôt n'avoir qu'un seul oncle (pv de son audition cantonale p. 5),
tantôt que son père avait trois frères (pv de la même audition p. 8).
Confrontée à cette contradiction, elle n'a fourni aucune réponse
susceptible de l'atténuer. Elle a affirmé qu'avant la mort de sa mère,
son frère vivait avec sa famille, puis quelques minutes plus tard, elle a
déclaré qu'il venait irrégulièrement et uniquement pour prendre ses
repas au domicile familial.
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3.2 Dès lors, au vu des considérants qui précèdent, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'elle s'était soustraite à un mariage forcé,
alors qu'il s'agissait là de son unique motif d'asile. Par ailleurs, ses
déclarations au sujet de son départ de Guinée et de la composition de
sa famille s'avèrent invraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
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l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 ss).
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3,
l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être exposée,
en cas de renvoi en Guinée, à un traitement prohibé par les art. 3
CEDH et 3 Conv. torture.
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6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc,
dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 La Guinée ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5984/2006 du 21 octobre 2009 consid. 6.4).
7.3 En ce qui concerne la situation particulière de la recourante, force
est de reconnaître tout d'abord qu'elle est majeure au moment où le
Tribunal statue. Dès lors, les éventuelles causes d'empêchement à
l'exécution du renvoi liées à sa situation de mineure non accompagnée
ne sont plus d'actualité et n'ont plus à être examinées. En outre, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont
propres, une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr en
cas de retour dans son pays d'origine. Même si, par hypothèse, les
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motifs qui l'ont amenée à quitter son village étaient avérés, le Tribunal
estime que, compte tenu de la présence de sa tante à Conakry et de
la possibilité, pour elle, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu
de conclure que l'intéressée se retrouverait dans une situation
particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Si l'on se réfère
à ses déclarations, elle est demeurée un mois chez sa tante sans y
être menacée par son père. Le fait que cette dernière accepte de
l'héberger, puis de garder sa fille démontre qu'elle ne craignait pas de
sérieuses représailles de celui-ci. Sa tante représente ainsi, pour le
moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces
conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la
recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en
Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller dans son pays
d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la
mettre concrètement en danger. Enfin, la recourante n'a pas allégué
de problème de santé, qui serait en soi constitutif d'un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2
LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
11.
La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est
pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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