B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7201/2018
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Irak,
tous représentés par Me Christian Wyss,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 novembre 2018 / N (…)
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés le 8 février
2016,
les procès-verbaux des auditions de A._______ et de son épouse,
B._______, datés du 29 février 2016 (auditions sommaires) et du 20 juin
2018 (auditions sur les motifs),
la décision du 16 novembre 2018, notifiée le 20 suivant, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours formé le 19 décembre 2018 contre cette décision, assorti de
demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une
avance de frais, ainsi que d’une requête tendant à l’octroi d’un délai de
30 jours pour la production de moyens de preuve complémentaires,
la décision incidente du 3 janvier 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes
formelles et a imparti aux recourants un délai au 18 janvier 2019 pour ver-
ser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais,
le versement, le 16 janvier 2019, de l’avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
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qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti-
rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juri-
dique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise ayant
en outre été versée dans le délai imparti,
qu’au cours de leurs auditions, les requérants, ressortissants irakiens
d’ethnie kurde et de confession sunnite, ont déclaré être originaires de (…),
dans la province de Sulaymaniya, au nord-est de l’Irak ; qu’ils prétendent
en substance avoir été confrontés à des difficultés en raison d’une querelle
de familles, dont l’origine remonterait à (…) ; qu’au mois (…), A._______
dit avoir été victime d’une agression de membres du clan adverse, qui se
seraient rendus dans son commerce ; que ses agresseurs auraient, selon
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les versions, cherché à le tuer, respectivement l’auraient violemment in-
sulté et menacé de mort ; qu’ensuite, ils s’en seraient pris à l’un de ses
cousins, puis à son père, allant jusqu’à tirer sur ce dernier et sa maison ;
que la police et Asayesh seraient toutefois rapidement intervenus et au-
raient pu mettre la main sur l’un des assaillants ; que lors de l’audition sur
les motifs, le requérant a encore indiqué qu’il avait fait l’objet d’une nouvelle
agression dans son atelier en (…) ; qu’après l’annonce du cas à la police,
lui et sa famille auraient quitté le pays par la voie aérienne le (…) ; qu’ils se
seraient d’abord rendus en Turquie, avant de poursuivre leur voyage vers
la Suisse, en transitant notamment par la Grèce,
qu’à l’appui de leurs demandes d’asile, les requérants ont produit leurs
passeports, un rapport de police en lien avec l’agression de (…) et sa tra-
duction en allemand, ainsi que la copie d’un acte de mariage,
que dans sa décision du 16 novembre 2018, le SEM a considéré que les
déclarations des susnommés n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art.
7 LAsi ; qu’il a d’une part relevé le caractère vague, indigent et stéréotypé
de leurs propos en lien avec les problèmes qu’ils auraient rencontrés en
(…), respectivement au début de l’année (…), et d’autre part souligné plu-
sieurs divergences essentielles entre les allégués de A._______ et ceux
de B._______ ; que pour le reste, il a ordonné leur renvoi de Suisse et
estimé que l’exécution de cette mesure était, in casu, licite, possible et rai-
sonnablement exigible,
que les recourants soutiennent dans leur écriture du 19 décembre 2018
avoir rendu crédible l’existence de motifs d’asile pertinents, en particulier
en tant que A._______ aurait été exposé à une mise en danger sérieuse
et concrète de son intégrité corporelle, voire de sa vie ; qu’en raison de leur
fatigue physique et morale suite à leur éprouvant voyage entre la Turquie
et la Suisse, il ne saurait être fait grief aux intéressés d’avoir omis d’invo-
quer certains éléments dans le cadre de leurs auditions sommaires ; que
les autorités du Kurdistan irakien ne seraient pas en mesure, ou à tout le
moins pas désireuses, de protéger les recourants ; que leur mise en dan-
ger au pays aurait pour fondement non seulement la querelle familiale,
mais également un arrière-plan politique, en ce sens que la résurgence du
conflit entre les familles impliquées serait un corolaire de la chute du parti
gouvernemental Gorran ; que dans ce contexte, les requérants seraient
exposés à un risque concret de persécution en cas de retour au pays ; qu’à
titre subsidiaire, ils font valoir que l’exécution de leur renvoi serait illicite,
respectivement non raisonnablement exigible,
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qu’à l’appui de leur recours, ils ont produit divers articles tirés d’Internet se
rapportant tantôt à la situation politique et sécuritaire dans le Kurdistan ira-
kien (cf. annexes au recours nos 5, 6 et 8), tantôt au fonctionnement des
structures tribales, en particulier sous l’angle de la résolution des conflits
(cf. annexe au recours no 7),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 ‒ 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.
3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas démontré que les conditions lé-
gales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies,
que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que s’agissant de l’agression que le requérant prétend avoir subie (…) (cf.
procès-verbal de son audition du 20 juin 2018, Q. 45, Q. 47 à 56 et Q. 60
à 65, p. 7 ss), force est de constater qu’il n’y a pas fait référence lors de
l’audition sommaire ; qu’au contraire, il a expressément indiqué à cette oc-
casion qu’il ne s’était plus rien passé après les évènements du (…) et qu’il
s’était tenu éloigné de l’affaire (cf. procès-verbal de son audition du 29 fé-
vrier 2016, point 7.2, p. 7) ; qu’invité à indiquer pour quels motifs lui et sa
famille avaient quitté le pays en (…) et non pas à un autre moment, il n’a
pas non plus allégué qu’il aurait récemment été confronté à des difficultés
(cf. ibidem),
que, rendu attentif à cette omission dans ses premières allégations au
cours de l’audition sur les motifs, l’intéressé a déclaré qu’on ne lui avait pas
demandé de s’exprimer à ce sujet et qu’il avait dû exposer son récit de
manière brève et non exhaustive (cf. procès-verbal de son audition du 20
juin 2018, Q. 69, p. 10) ; qu’une telle explication ne saurait toutefois con-
vaincre le Tribunal,
que selon la jurisprudence, un motif d’asile ne peut généralement être tenu
pour vraisemblable en tant qu’il n’a pas été invoqué, au moins dans les
grandes lignes, au centre d’enregistrement et de procédure (cf. arrêt du
Tribunal D-311/2018 du 19 février 2018, p. 8 et réf. cit.),
qu’à l’évidence, tel est le cas en l’espèce, étant encore relevé que le ca-
ractère prétendument éprouvant du voyage des requérants entre la Tur-
quie et la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5) ne constitue pas une cir-
constance propre à justifier l’omission de toute référence à un tel évène-
ment, a fortiori au vu des questions posées par l’auditrice du SEM lors des
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auditions sommaires (cf. procès-verbaux des auditions du 29 février 2016,
point 7.2, p. 7),
que par rapport aux faits prétendument survenus en (…), force est de cons-
tater que les déclarations des intéressés ont, à ce propos, divergé sur plu-
sieurs points essentiels,
que A._______ a ainsi affirmé dans un premier temps que le
(…), ses agresseurs avaient tenté « de [le] tuer » (cf. procès-verbal de son
audition du 29 février 2016, point 7.1, p. 7), alors que dans le cadre de la
description détaillée de cet évènement lors de sa seconde audition, il s’est
contenté de relater la visite d’individus dans son commerce, lesquels l’au-
raient enjoint à fermer son magasin en le menaçant de mort dans le cas
contraire, puis auraient quitté les lieux afin de s’en prendre à un cousin, et,
plus tard encore, à son père (cf. procès-verbal de son audition du 20 juin
2018, Q. 43, p. 6),
que selon son récit lors de l’audition sur les motifs, il n’est ainsi plus ques-
tion de tentative de meurtre à son encontre,
qu’en outre, ses déclarations ne se recoupent pas avec celles de son
épouse, s’agissant notamment de la chronologie des faits, le recourant
ayant prétendu avoir reçu la visite de ses agresseurs avant que ceux-ci ne
s’en prennent à son père à son domicile (cf. ibidem), alors que B._______
a soutenu l’inverse (cf. procès-verbal de son audition du 20 juin 2018, Q.
45, p. 5),
que, confrontée à cette incohérence, la susnommée a éludé la question de
l’auditrice et n’a fourni aucune explication (cf. idem, Q. 111, p. 11),
que dans ce contexte, la production devant le SEM d’un rapport de police
irakien – dont l’authenticité n’est pas avérée – ainsi que de sa traduction
en allemand ne saurait suffire à rendre vraisemblable, au sens de l’art.
7 LAsi, l’épisode allégué,
que cela étant, les motifs d’asile des intéressés, comme déjà relevé aux
termes de l’examen prima facie intervenu dans le cadre de la décision in-
cidente du 3 janvier 2019, ne sont de toute manière pas pertinents en ma-
tière d’asile,
qu’en effet, selon leurs dires, les requérants ont quitté leur pays suite à une
querelle de familles, ayant pour origine un conflit de nature exclusivement
privée (cf. procès-verbal de l’audition de Rabaz Amir Ahmed du 20 juin
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2018, Q. 42 à 46, p. 6 s. et Q. 102, p. 13 ; procès-verbal de l’audition de
B._______, Q. 36 à 39, p. 5), et non pas en raison de persécutions éta-
tiques intervenues sur la base de l’un des motifs exhaustivement énumérés
à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à
un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
que l’allégation, uniquement au stade du recours, selon laquelle le conflit
interfamilial aurait en réalité un arrière-plan politique (cf. mémoire de re-
cours, p. 6) ne trouve en outre aucune assise dans le dossier de la cause,
les intéressés ayant en particulier nié avoir eu des problèmes au pays avec
des partis politiques ou d’autres groupements (cf. procès-verbaux des au-
ditions du 29 février 2016, point 7.2, p. 7) ; qu’à défaut d’indice concret
permettant de conclure en ce sens et compte tenu du caractère tardif de
cet allégué, le Tribunal ne saurait y souscrire,
que de surcroît, même à considérer que les recourants devraient faire l’ob-
jet de menaces concrètes et imminentes de la part de tiers après leur re-
tour, rien n’indique qu’ils ne pourraient pas obtenir une protection adéquate
dans leur pays,
qu’en effet, les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté,
mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en parti-
culier ceux d’ethnie kurde (cf. The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access,
Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from
fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut,
Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service,
p. 45 ss, accessible à l’adresse internet indiquée dans la décision incidente
du 3 janvier 2019 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du
6 mars 2017, p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des sus-
nommés,
que A._______ a certes indiqué qu’en (…), il aurait fait appel à la police et
que cette dernière n’aurait rien entrepris (cf. procès-verbal de l’audition du
20 juin 2018, Q. 50 , p. 8) ; que cette seule allégation, au demeurant non
étayée, n’apparaît cependant pas plausible au vu du caractère invraisem-
blable de l’épisode en question (cf. supra, p. 6 s.),
que les moyens de preuve annexés sous pièces nos 5 à 8 de l’écriture du
19 décembre 2018 sont de nature toute générale et qu’il n’est en rien établi
que leur contenu s’appliquerait directement à la situation individuelle et
concrète des intéressés ; que partant, ils ne revêtent pas de portée déci-
sive en l’espèce,
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que les recourants n’ont donc pas non plus rendu vraisemblable qu’ils se-
raient exposés en cas de retour au pays à une crainte fondée de persécu-
tion sur la base de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi,
qu’il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du 16 no-
vembre 2018 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l’art. 5 LAsi, les intéressés n’ayant pas rendu vraisemblable qu’ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n’ont pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en
cas de retour au nord de l’Irak, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
que les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en
proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation po-
litique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible
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l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, con-
firmé par l’arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié
comme arrêt de référence]),
qu’à l'heure actuelle, en dépit de la profonde crise politique et économique à
laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au
référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017,
organisé unilatéralement [contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et
de la majeure partie de la communauté internationale] et plébiscité par les
votants), les violences y demeurent relativement limitées (arrêt du Tribunal
E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit.),
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible
pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou
y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social
(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants ; qu’il con-
vient toutefois de faire preuve d’une retenue particulière en présence de fa-
milles avec enfants, de femmes seules ne bénéficiant pas d’une formation
professionnelle adéquate et de personnes malades (cf. ATAF 2008/5 consid.
7.5, en particulier consid. 7.5.8),
qu’en l’occurrence, les exigences posées pour la reconnaissance du ca-
ractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province
de Sulaymaniya, dont proviennent les intéressés, sont remplies,
qu’en effet, ceux-ci sont d’ethnie kurde, et ont toujours vécu dans la ville
de (…) et ses environs immédiats,
qu’en outre, aux termes de leurs déclarations, ils ont pu bénéficier au nord
de l’Irak d’un cadre de vie favorisé (cf. not. procès-verbal de l’audition de
A._______ du 20 juin 2018, Q. 32 à 34 et Q. 38, p. 5),
que le susnommé (30 ans) et son épouse B._______ (31 ans) sont jeunes
et aptes à travailler, qu’ils disposent d’un important réseau familial au pays,
et qu’ils y sont propriétaires d’un logement ; qu’à tout le moins avant leur
départ, ils bénéficiaient en Irak d’une très bonne situation économique, soit
autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans ren-
contrer d’excessives difficultés,
que A._______ a certes allégué devant le SEM (cf. procès-verbal de son
audition du 20 juin 2018, Q. 76, p. 11), et ultérieurement dans son recours
(cf. mémoire de recours, p. 8), qu’il souffrait d’une maladie au niveau de la
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gorge, d’évanouissements, de trous de mémoire, ainsi que d’une dépres-
sion,
que le rapport médical du docteur (…), daté du 8 novembre 2018 établi à
la demande du SEM n’atteste toutefois pas les pathologies alléguées ;
qu’il constate chez l’intéressé un bon état général, en relevant toutefois une
thymie discrètement dépressive et des douleurs chroniques d’origine indé-
terminée, ne nécessitant aucun traitement particulier à l’heure actuelle (cf.
rapport médical du 8 novembre 2018, points 1.2, 1.3, 2. et 3., p. 1 s.),
que le certificat médical dressé par le docteur (…), orthopédiste, le
29 octobre 2018, ne rend compte, lui non plus, d’aucune affection suscep-
tible de s’avérer déterminante sous l’angle de l’exécution du renvoi ; que
ce document constate une problématique douloureuse diffuse sans lien
avec la colonne vertébrale, des douleurs myofasciales aux membres su-
périeurs et inférieurs ainsi qu’au torse, et relève chez le patient une assi-
milation insatisfaisante de la douleur, probablement due à un environne-
ment psychosocial difficile ; que selon le spécialiste, l’état de santé de l’in-
téressé ne nécessite toutefois aucune intervention, des investigations sup-
plémentaires ne s’avérant pas nécessaires non plus, seuls un traitement
physiothérapeutique et un médicament anti-inflammatoire ayant été pres-
crits au patient,
que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ;
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit),
qu’il sied de rappeler que le nord de l’Irak dispose d'infrastructures médi-
cales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence
précitée (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et
jurisp. cit.), et que, le cas échéant, l’intéressé pourra donc y bénéficier
d’une prise en charge adéquate,
que le dossier ne contient pas d’indice permettant de retenir que la santé
de A._______ se dégraderait très rapidement en raison d'un renvoi vers ce
pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
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qu’eu égard aux autres membres de la famille, ils ne font valoir aucune
atteinte spécifique à leur état de santé, et il ne ressort pas non plus du
dossier de la cause qu’ils souffriraient actuellement d’une quelconque af-
fection susceptible de s’avérer déterminante en matière d’exigibilité de
l’exécution du renvoi,
qu’enfin, rien n’indique non plus que cette mesure serait contraire à l’intérêt
supérieur des enfants C._______ (huit ans), D._______ (six ans) et
E._______ (cinq ans), protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux
droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),
que selon le Tribunal fédéral, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant,
consacré par la disposition directement susmentionnée, ne fonde pas en
soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission
provisoire déductible en justice, mais constitue un des éléments à prendre
en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. en particulier ATF 126
II 377, ATF 124 II 361),
qu’in casu, les enfants parties à la procédure sont nés en Irak et y ont vécu
les premières années de leur vie ; qu’ils ne se trouvent en Suisse que de-
puis le mois de février 2016 et que, vu leur âge, force est de constater qu’ils
ont essentiellement évolué au sein du cadre familial durant cette période,
que dans ces circonstances et compte tenu notamment de la durée limitée
de leur séjour en Suisse (en l’état inférieure à trois ans), il n’y a pas lieu de
penser que leur intégration dans ce pays puisse constituer un obstacle sé-
rieux à l’exécution du renvoi,
que la mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle égale-
ment,
qu’enfin, elle s’avère aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que les recourants ont versé
leurs passeports irakiens au dossier de la cause,
que partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de
même montant versée le 16 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :