Cour IV
D-720/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 9
Gérald Bovier, (président du collège), François Badoud,
Daniel Schmid, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-720/2009
A.
Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de
Genève-Cointrin.
B.
Par décision incidente du 14 janvier 2009, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a provi-
soirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce der-
nier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une
durée maximale de 60 jours.
C.
Par décision du même jour, le Tribunal tutélaire du canton C._______ a
nommé D._______ comme personne de confiance de l'intéressé
conformément à ce qui est prévu à l'art. 17 al. 3 LAsi pour les
requérants mineurs non accompagnés.
D.
Entendu sur ses motifs d'asile les (...), l'intéressé a allégué que, le jour
de l'enterrement du président Lansana Conté, son père, avec lequel il
vivait depuis la mort de sa mère, s'était fait tuer chez lui à trois heures
du matin. Se retrouvant seul et sans soutien, il aurait tenté sans
succès de trouver de l'aide auprès de différentes personnes. Un
groupe de jeunes orphelins lui aurait demandé, sous la menace,
d'adhérer à leur groupe (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9).
Mais comme ces jeunes "fumaient des cigarettes et se promenaient la
nuit", le requérant n'aurait pas voulu les rejoindre. Il aurait donc craint
des représailles de leur part. Trois jours après le décès de son père, il
aurait dû quitter son domicile, car le propriétaire de l'immeuble aurait
refusé de continuer à l'héberger. Il serait alors allé au marché et y
serait resté deux jours. Un matin, il aurait été réveillé brutalement par
un militaire qui l'aurait piétiné. Très choqué, il se serait rendu dans une
agence de voyage et aurait acheté un billet d'avion pour la Suisse. Il
aurait en effet disposé, selon ses dires, d'un peu plus de six millions
de francs guinéens laissés par son père, ainsi que d'un passeport
muni d'un visa pour la Suisse que son père aurait fait établir à
E._______ dans le but de l'envoyer étudier dans ce pays. Muni de son
propre passeport et du visa en question, l'intéressé aurait rejoint la
Suisse par avion en transitant par Casablanca, sans rencontrer de
difficultés particulières. Il aurait perdu ses documents à l'arrivée à
Genève.
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E.
Par décision du 28 janvier 2009, l'ODM, estimant que les déclarations
de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Le 4 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM. Il a requis d'être exempté du paiement des frais de procédure.
G.
Dans sa détermination du 13 février 2009, l'ODM, se fondant sur une
recherche effectuée dans la base de données EVA (Elektronische
Visumsausstellung ; en français : délivrance automatisée de visas), a
relevé qu'aucun visa n'avait été établi en faveur d'une personne dont
l'identité correspondait à celle du recourant et a souligné que la
minorité de ce dernier n'était pas parue évidente en audition.
H.
Faisant usage de son droit de réplique le 19 février 2009, le recourant
a contesté le point de vue de l'ODM. Il a également expliqué que la
discussion portant sur sa minorité était sans lien avec la décision
querellée et qu'il n'y avait pas lieu d'en débattre, dans la mesure où
l'ODM, dans sa décision du 28 janvier 2009, ne l'avait pas
formellement mise en doute.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et
art. 52 al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM re-
fuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a
LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les
20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus lon-
gue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
3.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile
sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement ap-
paraître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré-
fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son
renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'ins-
truction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement
(al. 2).
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4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
4.2 Selon l'art. 7 LAsi, relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
5.
5.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
étaient remplies.
5.2 En effet, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de l'art. 7
LAsi. Il est notamment divergent et incohérent sur des points
essentiels. En particulier, la chronologie des événements ne peut être
établie sur la base des déclarations de l'intéressé. Ce dernier a
allégué que son père était décédé le jour de l'enterrement du
président, soit le (...), qu'il était alors resté trois jours chez lui, puis
aurait passé deux jours au marché, respectivement trois nuits selon la
première audition (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ; procès-
verbal de l'audition du [...], p. 7 et p. 10). Sachant qu'il aurait ensuite
directement pris l'avion, qu'il aurait encore passé une nuit à l'aéroport
de Genève-Cointrin et qu'il a déposé sa demande d'asile le (...), le
Tribunal constate une lacune dans le récit portant sur une dizaine de
jours (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et p. 6 ss ; procès-
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verbal de l'audition du [...], p. 3). Au surplus, le recourant n'est pas
crédible lorsqu'il prétend qu'il n'aurait pas pu rester dans son logement
dans le quartier de F._______, alors qu'il aurait disposé d'un montant
d'environ 6 millions de francs guinéens. Dans ces conditions, le
Tribunal considère qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait
immédiatement cherché une aide financière et ait dormi au marché au
lieu de louer une chambre (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6
et p. 9 s.). Par ailleurs, le Tribunal ne peut tenir pour vraisemblable que
le recourant soit venu en Suisse pour éviter de subir des préjudices en
Guinée, dans la mesure où son voyage aurait été planifié depuis
quelque temps déjà par son père qui aurait entrepris les démarches
nécessaires afin d'obtenir un passeport ainsi qu'un visa pour la Suisse
dans le but que son fils y étudie (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 7 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 11). Enfin, l'explication que
le recourant donne des circonstances dans lesquelles il aurait égaré
son propre passeport une fois arrivé à l'aéroport de Genève n'est
manifestement pas crédible (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 2 s.).
5.3 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. consid. I, p. 2 ss), dès lors que le recourant n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer
au stade du recours.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement va-
lable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une déci-
sion de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
8.
8.1 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
droits enfants, RS 0.107). En particulier, eu égard au principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il
convient que les autorités des États parties, avant d'exécuter le renvoi
de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés,
entreprennent toutes les investigations possibles en vue de situer les
parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second
temps, obtenir les renseignements nécessaires à permettre à cet
enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine
(JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss).
8.2 En l'espèce, l'ODM a considéré, dans sa décision du 28 janvier
2009, que l'intéressé était mineur. Il a certes, dans le cadre de sa
détermination du 13 février 2009, relevé que la minorité du recourant
n'était pas parue évidente en audition, mais ne l'a toutefois pas
formellement contestée (cf. page de garde de la détermination).
Malgré cela, il n'a entrepris aucune mesure concrète pour vérifier si
l'intéressé, qui allègue être orphelin, pourrait, en cas de retour,
bénéficier d'une prise en charge de la part d'une partie de sa famille
ou à tout le moins pourrait se voir assurer cette prise en charge par un
établissement approprié ou une tierce personne. Cet office s'est
contenté de constater que le recourant avait violé son devoir de
collaborer et que le devoir d'instruction incombant à l'autorité était de
ce fait restreint, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence
topique (JICRA précitée consid 6d).
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8.3 En effet, l'ODM aurait clairement dû se positionner sur la question
de la minorité alléguée et exposer de manière cohérente son
raisonnement, soit en considérant que le recourant n'était pas mineur,
soit en le tenant pour mineur, mais en respectant alors les exigences
posées par la jurisprudence (cf. JICRA 1998 n° 13). En s'abstenant de
présenter un raisonnement cohérent et un tant soit peu consistant sur
ces questions essentielles, cette autorité a violé le droit d'être entendu
de l'intéressé et donc transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a
LAsi). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et
jurisp. cit.] du 22 janvier 2007). Lorsque le vice est constitutif d'une
grave violation de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est
exclu que par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours
le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994
n° 1 p. 1ss).
9.
9.1
Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme
présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires compli-
quées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Franc-
fort-sur-le-Main 1991, p. 426 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
9.2 En l'espèce, des actes d'instruction complémentaires d'une
certaine ampleur, par exemple une audition approfondie du recourant,
voire une expertise médicale, doivent être menés. Ces actes
d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de
casser la décision querellée, s'agissant de l'exécution du renvoi, pour
constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi)
et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art.
61 al. 1 PA).
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10.
Dans ces conditions, le recours est admis en ce qu'il porte sur
l'exécution du renvoi.
11.
11.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
11.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens
réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8,
de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de la note de frais et
d'honoraires du 4 février 2009 et du courrier du 19 février 2009, il
s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 400.- à titre d'indemnité de
partie.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'asile ; il est admis en ce qui
concerne l'exécution du renvoi.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du SARA Genève (par télécopie
préalable et lettre recommandée ; annexe : un accusé de réception)
- au mandataire du recourant (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par télécopie
pour le dossier [...])
- à l'ODM, Division rapatriements Genève (par télécopie)
- au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'original de
l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé
dûment complété au Tribunal administratif fédéral)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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