Cour IV
D-7202/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 septembre 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7202/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 août 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 14 septembre 2010,
la décision du 23 septembre 2010, notifiée au requérant le
27 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que celui-ci
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même
décision par laquelle il a également prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 4 octobre 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours
contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la non-perception
d'une avance sur les frais de procédure,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en date du 7 octobre 2010,
(...)
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire est dûment légitimé (art. 11 PA) ; que présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 et 108 al. 2 LAsi), le
recours est recevable,
que dans le cadre des auditions, le requérant, de père (...) et de mère
(...), a allégué avoir vécu de 200(...) à 200(...) à B._______, dans son
pays d’origine, le Nigéria, où il exerçait la profession de (...) dans son
propre établissement et à domicile ; qu’au mois de juin 200(...), il aurait
été enlevé et recruté de force par des militants du Mouvement pour
l’Emancipation du Delta du Niger (MEND) ; qu’emmené dans un camp
situé à la frontière entre l’état de C._______ et celui de D._______, on
lui aurait versé de l’huile brûlante mélangée à des produits chimiques
sur une jambe, afin de le contraindre à accepter de collaborer, et on
l'aurait obligé à prêter serment ; que dès janvier 200(...), le requérant
aurait été chargé de surveiller des personnes enlevées, dans le but
d’obtenir une rançon et de collecter leurs données personnelles
(identités et numéros de téléphone des membres de la famille à
contacter) ; qu’en 200(...), alors qu’il accompagnait un groupe de
kidnappeurs en mission, il aurait réussi à s’enfuir ; qu’il aurait été
retrouvé par ses comparses, un mois plus tard, chez ses parents, à
E._______ dans l’état de F._______, et emmené à nouveau au camp,
après que les militants aient blessé son père, qui tentait de
s’interposer, en lui tirant une balle dans la jambe ; qu’après avoir été
brûlé à l'autre jambe par des produits chimiques et été menacé d’être
tué s’il tentait encore de s’échapper, le recourant aurait, à nouveau,
été chargé de la surveillance des prisonniers et de la collecte de leurs
données personnelles ; qu’en épargnant ses prisonniers des tortures
prévues par ses pairs, il se serait attiré leur sympathie, en particulier
celle d’un dénommé Monsieur G._______, lequel, après sa libération
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contre paiement d’une rançon, au mois de (...) 200(...), l’aurait aidé à
s’échapper, durant la première semaine du mois de (…) suivant, et
l’aurait emmené jusqu’en Suisse,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. A LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la
nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine
ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce
d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d’une
part, prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne
subsiste aucun doute et d’une manière qui garantisse l’absence de
falsification, d’autre part, permettre l’exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d’origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss),
que la notion de motifs excusables n’a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d’actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
(JICRA) 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
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que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l’examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d’origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l’attitude générale de
l’intéressé permet de penser qu’en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20ss),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu’il lui appartenait d’effectuer toute démarche s’avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant
de l’identifier de manière certaine, ce qu’il n’a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; qu’il doit donc en supporter les conséquences,
que lors des auditions, il n'a donné, sur la question de l'absence de
documents d'identité, pas la moindre explication de nature à constituer
un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant
d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé de tels documents et qu’il
ignorait quoi faire pour s’en faire parvenir, indiquant n’avoir plus aucun
contact avec personne en raison de son enlèvement en 200(...), ni
même ses parents restés au village, puis qu'il avait essayé d’obtenir
des documents d’identité en demandant à des personnes du centre
s’ils "connaissaient quelqu’un" (cf. pv. aud. du 3 septembre 2009 p. 3s.
et pv. aud. du 14 septembre 2009 p. 3),
que l'intéressé a, au stade du recours, avancé l'explication d'un usage
encore peu répandu, dans son pays d'origine, des documents
d'identité et de sa situation économique difficile et personnelle qui ne
l'avait pas motivé à se procurer de tels documents ; que la période de
quatorze jours comprise entre les deux auditions, pour tenter de se
faire parvenir de tels documents, a enfin été annoncée comme
insuffisante au vu de la complexité de la procédure à suivre,
que ces explications ne sauraient convaincre ; qu'il est, en particulier,
renvoyé aux considérations pertinentes de l'ODM relatives au profil de
l'intéressé ayant exercé une activité lucrative indépendante durant
plusieurs années,
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que par ailleurs, la description – indigente – de son voyage, transitant
par un pays limitrophe du Nigéria inconnu de l'intéressé, dans lequel il
aurait pris l'avion pour la Suisse, arrivant dans un aéroport inconnu,
accompagné du dénommé Monsieur G._______, lequel détenait tous
les papiers et parlait pour lui (cf. pv. aud. du 3 septembre 2009 p. 6s. et
pv. aud. du 14 septembre 2009 p. 7s.), se caractérise par l'absence
d'informations importantes et porte atteinte à la crédibilité du récit
proposé,
que partant, ces déclarations ne peuvent être tenues pour
vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent
de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
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manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur
le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8
p. 727ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté le Nigéria en craignant
pour sa vie, dès lors qu'il s'était enfui d'une organisation criminelle
pratiquant enlèvements et demandes de rançon, dans laquelle il aurait
été enrôlé de force, et que, de ce fait, il était recherché tant par ses
compagnons forcés que par les autorités de son pays,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que son récit ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en
particulier son indigence,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée relatifs au manque de substance des réponses fournies par
le recourant concernant l'organisation à laquelle il aurait été forcé
d'adhérer, son activité en son sein et les circonstances de sa seconde
évasion, compte tenu du fait que l'intéressé n’a apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-
fondé,
qu'en particulier, il a dit ignorer l'identité du responsable de
l'organisation, justifiant cette ignorance par le fait que le "grand chef"
ne sortait pas de la maison au centre du camp et que lui-même n'avait
pas le droit d'y pénétrer (cf. pv. aud. du 3 septembre 2009 p. 5 et pv.
aud. du 14 septembre 2009 p. 5 et 8) ; que cette explication, simpliste,
ne saurait convaincre,
qu'outre son incapacité à citer le nom du village dans lequel se trouvait
le camp, le nom de personnalités importantes y ayant été détenues (à
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l'exception d'une seule), leur nationalité ou leur employeur, sa
méconnaissance d'informations personnelles concernant son
bienfaiteur, dénommé Monsieur G._______, enlève toute crédibilité à
ses motifs d'asile,
que son explication selon laquelle il ne sortait jamais du camp, ne
discutait pas avec les autres gardiens, sinon pour parler des méthodes
de tortures, et se contentait de faire son travail (cf. pv. aud. du
3 septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du 14 septembre 2009 p. 5s. et 8),
n'est pas crédible, au vu de la durée de sa présence alléguée dans le
camp (cinq ans) et du fait qu'il y demeurait contre sa volonté,
que l'explication selon laquelle il ne disposait pas d'informations sur
les détenus parce qu'il ne procédait pas lui-même à leurs
enlèvements, mais devait uniquement les garder (cf. pv. aud. du
14 septembre 2009 p. 8 concernant le dénommé G._______) ne
correspond pas à la logique, ainsi qu'à ses précédents propos, selon
lesquels il avait développé avec les prisonniers – qu'il surveillait durant
un mois, six mois à un an et parfois même deux ou trois ans – une
relation "comme frères et soeurs" (cf. pv. aud. du 3 septembre 2009
p. 4 et pv. aud. du 14 septembre 2009 p. 6),
que son attente durant trois ans après sa première fuite, alors qu'il
disposait des clés du petit portail du camp, que celui-ci se trouvait
dans un village et à une heure de voiture de la ville où il demeurait
préalablement, qu'au surplus, le camp aurait été attaqué à plusieurs
reprises par l'armée mais qu'au lieu de tenter une évasion il se serait
battu contre elle (cf. pv. aud. du 3 septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du
14 septembre 2009 p. 4, 7 et 9), n'est pas davantage plausible,
que la publication de son nom à la télévision n'a été alléguée que lors
de la seconde audition et n'est démontrée par aucun élément concret,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et en l'absence manifeste de cette qualité,
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que le reproche fait à l'ODM d'avoir ignoré des faits pertinents tels que
les traces de brûlures à l’acide sur les jambes de l'intéressé n'est pas
justifié,
que la cause alléguée des cicatrices n'est manifestement pas
vraisemblable ; que pouvant avoir une origine accidentelle, celles-ci ne
suffisent pas à convaincre le Tribunal de la nécessité de faire procéder
à des mesures d'instruction complémentaires,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi sous l'angle de l'illicéité (cf. infra ; ATAF 2009/50 précité ibidem) ;
que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfai-
tement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance
confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux
problèmes qu'il aurait connus et à leur origine, il n'a pas non plus
établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant en cas de renvoi au Nigéria,
qu'en effet, ce pays ne connaît pas, d'une manière générale, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, en bonne santé et sans charge de famille ; que
l'intéressé a mentionné n'avoir jamais eu d'activité politique dans son
pays d'origine, ni avoir eu d'ennuis avec les autorités de celui-ci (cf. pv.
aud. du 3 septembre 2009 p. 5) autres que ceux rapportés, lesquels
ont été considérés comme invraisemblables,
que, sans que ces éléments soient déterminants, il est au bénéfice
d'une bonne expérience professionnelle et dispose également sans
doute d'un réseau tant familial que social, ayant vécu et travaillé à
B._______ durant quatre ans au moins (cf. pv. aud. du 3 septembre
2009 p. 1s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les
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démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
qu'au vu du caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA
et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande de dispense de l'avance de frais est dès lors sans
objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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