B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7203/2018
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 1er dé-
cembre 2015,
ses auditions du 8 décembre 2015 (sommaire) et du 19 janvier 2017,
la décision du SEM du 23 novembre 2018, notifiée cinq jours plus tard, re-
jetant la demande d’asile de l’intéressé, prononçant son renvoi de Suisse
et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours adressé le 19 décembre 2018 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l’an-
nulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’ad-
mission provisoire, faisant valoir que l’exécution du renvoi est illicite et
inexigible, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité infé-
rieure pour complément d’instruction,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement
d’une avance de frais aussi formulées dans le mémoire,
les documents joints au recours, notamment des photos du réservoir d’eau
de son village d’origine, du recourant lors d’une manifestation à Genève en
2016 et de cicatrices suite à de prétendus mauvais traitements par des
militaires en 2009,
l’écrit du Tribunal du 21 décembre 2018 accusant réception du recours,
les documents produits le 23 janvier 2019, notamment un certificat médical
concernant le père de l’intéressé et un document signé, selon ses déclara-
tions, par 20 personnes de son village,
la décision incidente du 19 février 2019 par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire formulée dans le mémoire et a invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
750 francs jusqu’au 6 mars 2019,
le versement de ce montant le 28 février 2019,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 25 février 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données per-
sonnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute
la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circons-
tances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de
graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables
(cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et ju-
risp. cit.; ATAF 2009/51),
qu'en l'espèce, en premier lieu, au vu du dossier, il n’est pas nécessaire de
renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, l’état de fait
pertinent étant établi avec suffisamment de précision,
que, sur le fond, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que l’intéressé a déclaré, en substance, avoir connu des problèmes après
son refus de donner à des militaires la clé d’un réservoir d’eau ; qu’en outre,
il aurait connu des problèmes supplémentaires après que ces militaires
auraient monté un drapeau des LTTE sur ce réservoir dans le but de lui
nuire, en prétendant qu’il était l’auteur de cet acte; qu’il continuerait d’être
recherché, même à l’heure actuelle, pour ce seul motif,
que l’intéressé a indiqué, lors de l’audition du 19 janvier 2017, que ses
problèmes avaient commencé en août 2015 (cf. Q98 s. du procès-verbal
de l’audition),
que, selon lui, avant l’incident d’août 2015, un de ses camarades avait été
frappé par des militaires en janvier 2015 (cf. Q96 ss. du même procès-
verbal et recours p. 7),
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que A._______ mentionne désormais dans le recours avoir lui-même été
battu par des militaires, en 2009 déjà, et subi de graves blessures, avec
des cicatrices au (…) et au (…) encore visibles aujourd’hui (cf. recours p.
8 et 9),
que les déclarations du prénommé concernant le début de ses prétendus
problèmes avec des militaires sont divergentes (2009 avec blessures
laissant des cicatrices ou 2015 avec coups ne laissant pas de traces et
permettant d’aller travailler le lendemain), alors qu’on est en droit
d’attendre du recourant une présentation concordante des faits portant sur
des points aussi essentiels,
qu’on ne voit en particulier pas pourquoi le recourant aurait mentionné des
problèmes subis par trois de ses camarades ou voisins et n’aurait pas
indiqué qu’il avait lui-même subi des graves maltraitances en 2009,
que, même à supposer que le recourant ait réellement été impliqué dans
un incident avec des militaires, début août 2015, pour ne pas leur avoir
donné la clé d’un réservoir, il n’apparaît pas vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il
ait été ensuite victime, pour cette raison, de préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, selon ses propres dires, le prétendu conflit dû à l’utilisation de
l’eau du réservoir a de toute manière été réglé, le commandant des
militaires ayant rendu la clé du réservoir en s’excusant (cf. Q128 du procès-
verbal de l’audition du19 janvier 2017), et un autre réservoir ayant été
construit (cf. Q118 du même procès-verbal),
qu’il apparaît ainsi très improbable qu’il soit recherché par les autorités de
son pays, le prétendu conflit d’utilisation du réservoir d’eau ayant été réglé,
le commandant des militaires s’étant excusé,
qu’on peut tout au plus déduire des indications du recourant qu’il aurait
encore eu un conflit passager avec deux personnes auxquelles il prétend
avoir dû remettre la clé du réservoir,
que ces personnes seraient apparemment des militaires; que ce conflit
n’aurait toutefois rien à voir avec leur fonction; qu’il serait dû au désaveu
de leur commandant, lequel, comme indiqué ci-dessus, se serait excusé
auprès des villageois,
qu’en définitive, à supposer qu’il existe encore trois années et demie plus
tard, ce qui n’est pas vraisemblable (art. 7 LAsi) vu son caractère passager,
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le conflit précité ne repose manifestement pas sur des motifs de nature
politique, ethnique ou religieuse, au sens de l’art. 3 LAsi,
que le certificat médical daté du 7 janvier 2019 concernant le père de
l’intéressé et produit le 23 janvier 2019 ne change rien à cette appréciation,
que, même en admettant que les indications contenues dans ce document,
fort sommaire, soient vraies, rien n’indique que les blessures, subies en
mai 2017, soient en relation avec le prétendu incident du réservoir, en
août 2015 ; qu’il n’est nullement établi qu’elles procèdent des maltraitances
alléguées – et non d’une autre cause (par ex. un accident de la circulation),
qu’en outre, on ne voit pas pourquoi l’on aurait attendu plus d’un an et demi
après le prétendu incident concernant le réservoir d’eau avant de s’en
prendre au père de l’intéressé,
qu’enfin, il y a lieu de présumer, au vu de ce qui précède, que l’attestation
de 20 personnes, à teneur de laquelle le recourant serait toujours très
activement recherché pour les motifs allégués, n’est qu’un document de
complaisance,
que le recourant n’est pas non plus en mesure de se voir reconnaître la
qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au
sens de l’art. 54 LAsi,
qu’en effet, la participation, avec de nombreuses autres personnes, à une
conférence de l’ONU en mars 2016 et à une manifestation à Genève en
septembre 2016 ne change rien à cette appréciation; que son engagement
de peu d’importance n’était alors pas susceptible d’attirer l’attention des
autorités sri-lankaises; que ces deux événements remontent à plus de trois,
respectivement à plus de deux ans et demi; que le recourant n’a pas eu
d’activités politiques dans son pays (cf. Q100 du procès-verbal de l’audition
du 19 janvier 2017),
qu’en l’espèce, A._______ n’est donc pas en mesure de se prévaloir valable-
ment de facteurs de risque supplémentaires en sus d’une éventuelle fuite illé-
gale du pays,
qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et
refusé l’octroi de l’asile,
qu’il ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi
au Sri Lanka,
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qu’en effet, le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permet-
traient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhu-
mains ou dégradants en cas de renvoi au pays,
que les petites cicatrices que le prénommé porte au (…) et au (…) (cf. les
photographies jointes au recours), pas particulièrement suspectes et au sur-
plus non visibles lors d’un contrôle d’identité, ne constituent qu’un facteur de
risque particulièrement faible, au regard de l’art. 3 CEDH (cf. ch. 11.3 p. 16
du mémoire),
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère
raisonnablement exigible du renvoi,
que le recourant est jeune et en bonne santé,
qu’il dispose d’un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans
son pays d’origine, son père entrepreneur disposant de certains moyens
financiers et logistiques,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1),
que les récents événements de violence, qui se sont passés au Sri Lanka à
Pâques 2019, et l’état d’urgence décrété par la gouvernement (cf. Neue Zür-
cher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamis-
tischem Terror,
tischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019,
Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in
Sri Lanka wissen,
was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New
York Times [NYT], What We Know and Don’t Know About the Sri Lanka At-
tacks,
bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Sto-
ries&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette
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analyse,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI),
qu’il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
que c’est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée
que l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible,
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 28 février 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les
frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
28 février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :