Cour IV
D-7204/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...],
et leurs enfants C._______, né le [...], D._______, née le
[...], E._______, née le [...], et F._______, né le [...],
Kosovo, représentés par [...],
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
19 janvier 2001 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7204/2006
Faits :
A.
Le 15 juillet 1999, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile (CERA) de Chiasso, pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, D._______ et E._______.
B.
Entendu lors de ses auditions des 22 juillet et 3 septembre 1999,
A._______ a déclaré, en substance, être d'origine albanaise et avoir
vécu à Stimlje, où il avait travaillé comme agriculteur sur les terres
familiales. Il se serait expatrié en raison de la guerre qui faisait rage au
Kosovo. Le 25 mars 1999, après que les forces serbes eurent investi
son village et bombardé les habitations, il aurait fui avec ses parents,
ses frères, son épouse et ses enfants, à l'instar des autres villageois. Il
serait retourné deux jours plus tard au village pour y constater la
destruction de la maison familiale. Il aurait alors trouvé refuge avec les
siens durant un mois et demi dans des villages avoisinants, chez des
proches parents, avant de fuir le pays, en juin 1999, en transitant par
l'Albanie. Il aurait séjourné durant un mois environ en Italie avec son
épouse et ses enfants, puis aurait gagné la Suisse, où il serait entré,
clandestinement, le 14 juillet 1999. Il a précisé par ailleurs qu'il
souffrait, depuis une dizaine d'années, de maux de tête violents et
d'hallucinations visuelles ; à son arrivée en Suisse, il avait été
hospitalisé durant deux semaines, et suivait, depuis lors, un traitement
médicamenteux régulier. A l'appui de ses allégations, A._______ a
produit trois rapports médicaux datés des 7 septembre 1999, 2
novembre 1999, et 20 juillet 2000.
C.
Entendue aux mêmes dates que son époux, B._______ a déclaré
avoir quitté son pays, en juin 1999, aux côtés de son mari et de ses
enfants, parce qu'elle n'avait plus d'endroit où habiter avec sa famille,
son habitation de Stimlje ayant été incendiée par la police serbe en
mars 1999. Elle a précisé qu'elle était fortement affectée par la
maladie psychique dont souffrait son époux et que les traitements
médicaux entrepris par celui-ci au Kosovo s'étaient révélés
insatisfaisants ; à son arrivée en Suisse, son mari s'en était pris à elle
violemment et lui avait cassé les dents, ensuite de quoi il avait été
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hospitalisé.
D.
Par décision du 19 janvier 2001, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les intéressés, au motif que les faits allégués n'étaient
pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment
considéré que les troubles psychiques de A._______ (schizophrénie
paranoïde nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique et psychiatrique régulier) n'étaient pas
susceptibles de faire échec à l'exécution du renvoi, au vu de
l'infrastructure médicale et des soins disponibles sur place. Il a mis en
exergue qu'en cas de retour au Kosovo, A._______ pouvait compter
sur le soutien de son épouse ainsi que sur l'existence d'un réseau
familial, puisqu'il pouvait y retrouver ses parents et de nombreux frères
et soeurs. L'ODM a relevé par ailleurs que le prénommé pouvait
bénéficier de l'aide financière de sa famille domiciliée en Suisse.
E.
Le 20 février 2001, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la Commission), en ce qui concerne
l'exécution de leur renvoi, concluant au prononcé d'une admission
provisoire pour cause à la fois d'inexigibilité et de détresse personnelle
grave. A._______ a insisté pour sa part sur le fait que le Kosovo ne
disposait pas d'une infrastructure médicale adéquate susceptible de
traiter les problèmes psychiques graves dont il souffrait, se fondant
notamment à cet égard sur plusieurs documents de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), de juillet 1999, d'août et novembre
2000, ayant trait à l'état des soins médicaux au Kosovo. Il a précisé
qu'en cas de retour, son épouse ne serait pas à même de subvenir, à
elle seule, aux besoins de l'ensemble des membres de la famille, les
enfants étant encore très jeunes et l'accès à l'aide sociale n'étant
nullement garanti. Il a fait valoir en outre que sa guérison n'était guère
assurée au Kosovo, les traitements qu'il y avait suivis avant son départ
s'étant révélés insatisfaisants.
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F.
Le 7 mars 2001, le juge instructeur a requis le paiement d'une avance
des frais de procédure de Fr. 600.-. Il a estimé que les conclusions du
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, dès lors que le
recourant avait pu vivre dans son pays d'origine, où résidait une
parenté nombreuse, durant plus de dix ans en dépit de sa maladie.
G.
Par courriers des 23 mars 2001 et 2 avril 2001, les recourants ont
demandé la reconsidération de la décision incidente du 7 mars
précédent et ont conclu à la dispense de l'avance des frais de
procédure. Ils ont insisté sur le tempérament violent de A._______,
engendré par son affection, et sur les conséquences dramatiques d'un
éventuel renvoi de la recourante et de ses enfants au Kosovo, où il
n'existe aucune structure susceptible de les protéger contre
d'éventuelles violences familiales. Ils ont produit un rapport médical du
16 mars 2001 concernant A._______ ainsi qu'une lettre du 8 mars
2001 dans laquelle l'assistante sociale en charge de la famille
dénonce à la justice pénale les violences exercées par A._______ sur
l'enfant D._______.
H.
Par décisions incidentes des 28 mars et 10 avril 2001, le juge
instructeur a maintenu sa demande de paiement d'une avance des
frais de procédure.
I.
Par courrier du 17 avril 2001, les recourants ont fait savoir que
A._______ avait été hospitalisé le 22 mars 2001 et, qu'en l'état, leur
renvoi n'était pas exigible.
J.
Par nouvelle décision incidente du 2 mai 2001, le juge instructeur a
renoncé à percevoir l'avance de frais requise précédemment.
K.
Par ordonnance pénale du 9 septembre 2002, A._______ a été
condamné à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans (à la condition qu'il poursuive son traitement ambulatoire avec
suivi psychiatrique), pour lésions corporelles simples qualifiées, voies
de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et violation du
devoir d'assistance ou d'éducation.
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L.
Le 4 mars 2003, les recourants ont insisté à nouveau sur la situation
médico-sanitaire désastreuse prévalant au Kosovo, se référant
notamment à des documents de l'OSAR de juin et décembre 2001. Ils
ont produit un nouveau rapport médical du 3 mars 2003 relatif à l'état
de santé de A._______.
M.
Dans sa détermination du 3 avril 2003, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant notamment que les problèmes de santé de
A._______ ne constituaient pas un obstacle à son renvoi. L'office a
relevé qu'en dépit d'une aggravation de l'état de santé du recourant en
2001 (ayant nécessité deux hospitalisations), le dernier rapport
médical versé en cause, daté du 3 mars 2003, faisait état notamment
d'une bonne amélioration. Reprenant les motifs exposés dans la
décision attaquée, l'office a précisé qu'il existait en particulier à Ferizaj
un centre actif depuis le 13 juillet 2001 à même de traiter les affections
psychiques alléguées. Il a également rappelé l'existence d'un réseau
social et familial sur place apte à prendre en charge les intéressés en
cas de retour.
N.
Dans leur réplique du 24 avril 2003, les recourants ont soutenu, au vu
de la gravité des affections en cause et de la précarité de la situation
médicale prévalant au Kosovo, qu'une prise en charge ne pouvait pas
être assurée à A._______. Ils ont souligné par ailleurs, sur la base du
rapport médical du 3 mars 2003, qu'une interruption partielle ou totale
du traitement mis en place ne pouvait qu'aggraver l'état psychique du
recourant et conduire à un acte auto ou hétéro-agressif.
O.
Par décision du 7 juillet 2003, A._______ a été mis au bénéfice d'une
rente d'invalidité à 100%.
P.
Par écrits des 30 janvier 2006, 27 avril 2006, et 27 juillet 2007, les
intéressés ont maintenu leurs motifs et conclusions. Ils ont insisté sur
le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi et les difficultés de
réinsertion auxquelles seraient confrontés les enfants en cas de retour
au Kosovo, compte tenu du déracinement d'avec le pays d'origine, du
nombre d'années passées en Suisse, de leur âge, et de leur
scolarisation en Suisse. Ils ont estimé par ailleurs qu'ils pouvaient se
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prévaloir d'une très bonne intégration sociale en Suisse, s'agissant en
particulier des enfants. A leurs yeux, il y a lieu de prendre en
considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'examen de
l'exigibilité du renvoi. Ils ont joint à leur courrier différents documents,
à savoir une attestation de travail du 23 janvier 2006 concernant
C._______, indiquant que le prénommé travaille au sein de
l'association la Licorne, à Yverdon-les-Bains, comme ouvrier, depuis le
19 avril 2004 ; une demande d'obtention de permis « F » du 25
novembre 2005 en faveur de D._______ émanant du corps enseignant
d'Yverdon-les-Bains ; une attestation du 24 avril 2006 établie par une
enseignante de E._______ ; une attestation délivrée par la FAREAS
du 13 décembre 2005 concernant des cours de français suivis par
B._______ ; un bilan scolaire concernant D._______ du 5 juillet 2006 ;
un bilan scolaire concernant E._______ du 4 juillet 2007 ; quatre
évaluations de stage concernant D._______, de septembre et octobre
2006, puis de mai et juin 2007.
Q.
Le 4 novembre 2006 est né l'enfant F._______.
R.
Par ordonnance du 30 novembre 2007, le juge d'instruction du Nord
vaudois a condamné C._______ à une peine pécuniaire de nonante
jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à Fr. 30.- par
mois) ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-, sans toutefois révoquer les
sursis accordés antérieurement, mais en prolongeant d'une année la
durée des délais d'épreuve. Le juge a tenu compte des antécédents
pénaux de l'intéressé, le casier judiciaire de celui-ci faisant état des
condamnations suivantes, les 11 janvier et 21 octobre 2006 : 60 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 600.-
d'amende ; douze mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois
ans, et trois ans d'expulsion avec sursis. Les infractions commises
seront examinées, en tant que de besoin, dans les considérants en
droit qui suivent.
S.
Le 21 avril 2008, les recourants ont confirmé leurs griefs et
conclusions et ont déposé, à la demande du juge instructeur, un
nouveau rapport médical daté du 15 avril précédent, établi par une
médecin-psychiatre à Lausanne.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52
PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007), le recours est recevable.
2.
Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de
Suisse de sorte que, sous ces angles, la décision de première
instance a acquis force de chose décidée. Reste à examiner les
questions touchant à l'exécution du renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
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3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
A titre préliminaire, il sied de préciser que les arguments et moyens
tirés du niveau d'intégration des intéressés en Suisse, visant à
démontrer l'existence d'un cas de détresse personnelle grave, au sens
de l'art. 44 al. 3 à 5 aLAsi, ne peuvent pas être examinés en l'espèce,
la disposition précitée, qui régissait l'admission provisoire pour cause
de détresse personnelle grave, ayant été abrogée avec la révision
partielle de la loi sur l'asile et intégralement remplacée par l'art. 14 al.
2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007.
5.
Il convient de noter en outre que les conditions posées par les alinéas
2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès
que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la
poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le
biais de l'admission provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la
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Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid.
4.2. p. 54 s.).
6.
6.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Si, au terme de
celui-ci, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible et
qu'aucune clause d'exclusion n'est applicable en l'espèce, le Tribunal
pourra renoncer à l'appréciation des autres conditions de l'art. 83 al. 2
et 3 LEtr précitées.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
cit.).
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87 ; cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
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d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 no 24 précitée, JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.4 Enfin, dans l’examen du caractère raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi, il convient par ailleurs de tenir compte de
l'intégration avancée en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des
liens constitués avec le pays d'accueil, mais de ses éventuels effets
sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine. En présence
d'enfants scolarisés et d'adolescents ayant longtemps vécu en Suisse
notamment, de tels effets constituent un élément à prendre également
en considération en vertu de l'art. 3 de la Convention relative aux
droits enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107] selon la jurisprudence
de la Commission sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir (JICRA 2006
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n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6. consid. 6.1 p. 57
et JICRA 1998 n° 13 p. 99).
7.
7.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère
inexigible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation
générale prévalant actuellement au Kosovo, d'une part, et de leur
situation personnelle, d'autre part.
7.2 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Aussi,
convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation
personnelle des recourants, plus particulièrement sous l'angle médical
et du bien des enfants, font obstacle à l'exécution de leur renvoi.
7.3 Le dernier rapport médical versé en cause, daté du 15 avril 2008
et émanant d'un médecin-psychiatre qui suit A._______ depuis 1999,
observe en particulier que celui-ci souffre de schizophrénie paranoïde
(F-20.09) ayant nécessité une première hospitalisation au Kosovo en
1996, puis en Suisse en mars 1999 ; cette affection se manifeste
notamment sous forme d'hallucinations auditives, d'une angoisse
importante, d'une agressivité envers les proches - en relation avec un
délire de jalousie - et d'idées suicidaires. L'état du recourant a entraîné
une incapacité totale de travail ; il pourrait toutefois la récupérer -
toujours selon le dernier rapport médical - du moins partiellement,
dans un cadre spécifique (atelier pour personnes ayant une
psychopathologie semblable) et avec le soutien d'une équipe.
S'agissant du traitement, le praticien préconise un cadre
thérapeutique strict avec des entretiens d'environ une fois par mois,
accompagné d'un traitement médicamenteux (injection en dépôt de
Haldol comme base) assuré par le médecin traitant. Il relève enfin que
le patient risque, en cas d'interruption partielle ou totale du traitement,
de décompenser et d'arriver à l'auto ou hétéro agressivité, ce qui
aurait des conséquences destructrices pour sa famille. Il ne fait ainsi
aucun doute que le recourant souffre de troubles neuro-psychiatriques
chroniques graves nécessitant à long terme non seulement un
traitement médicamenteux, mais encore un suivi psychologique
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adéquat. Il est également établi qu'à défaut des traitements
préconisés, le recourant serait exposé à un risque certain de nette
aggravation de son état psychique, de nature à le mettre concrètement
en danger. Or, sur la base des informations à disposition du Tribunal
relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au
Kosovo, il ne peut être nié que les médicaments indispensables
devraient pouvoir être obtenus par le recourant sur place, en tous les
cas sous leur forme générique. Toutefois, s'agissant du traitement
psychologique régulier, lequel apparaît tout aussi essentiel non
seulement au traitement de ses troubles, mais encore à une éventuelle
récupération, même partielle, de sa capacité de travail, il n'apparaît
pas garanti que le recourant puisse bénéficier d'un suivi approprié en
cas de retour dans son pays d'origine, quand bien même il devrait, en
cas de crise grave, pouvoir être hospitalisé, comme il l'a déjà été par
le passé. En effet, en dépit des efforts accomplis au Kosovo dans le
domaine de la santé et de la sensible amélioration de l'infrastructure
médicale, la capacité des hôpitaux dans le traitement des maladies
psychiques demeure douteuse, eu égard à l'importante demande de la
population en termes de soins psychiatriques. Quant aux structures
médicales locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir
des psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en
raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale,
dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent souvent à
évaluer l'efficacité de la médication prescrite (cf. à cet égard
notamment : OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé - Mise à jour -
juin 2007). Dans ces conditions, il n'est pas garanti que le recourant
puisse avoir accès aux soins nécessaires en cas de retour pour pallier
le risque d'une mise en danger concrète de sa personne.
7.4 S'agissant de la situation des enfants mineurs, E._______ et
F._______ - à qui il convient de prêter une attention particulière en
vertu du bien de l'enfant et des engagements internationaux souscrits
par la Suisse (cf. consid. 6.4 supra) - le Tribunal estime que leur retour
risque de se faire au détriment de leur intérêt supérieur. Si le cadet,
F._______, né en Suisse il y a près d'une année et demi, est
forcément dépendant de ses parents et suffisamment jeune pour
pouvoir s'adapter à un nouvel environnement, il n'en va pas de même
pour E._______, qui a seize ans et six mois et vit en Suisse depuis
l'âge de huit ans. Entièrement scolarisée et socialisée dans son pays
d'accueil, sans attaches particulières avec son pays d'origine, celle-ci
est fortement imprégnée du contexte culturel et du mode de vie
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suisses.
S'agissant des deux aînés, C._______ et D._______, âgés
respectivement de 18 et 22 ans - le fait que tous deux soient devenus
entre-temps majeurs n'y change rien dès lors que leur situation et
celle des autres membres de la famille doit être examinée
simultanément - ils ont également été scolarisés en Suisse et y ont
suivi une formation professionnelle. Leur intégration sur les plans
notamment social et professionnel dans ce pays, où ils ont vécu près
de neuf ans, est à ce point avancée, particulièrement en ce qui
concerne D._______, qu'elle permet de considérer que leur
réinstallation au Kosovo serait à ce point difficile que l'exécution du
renvoi constituerait pour eux un véritable déracinement et donc une
mesure d'une dureté excessive. En effet, les chances pour eux de se
réinsérer dans un milieu socio-culturel qui leur est pratiquement
étranger et d'entreprendre avec succès une activité professionnelle
apparaissent fortement compromises, même s'ils maîtrisaient
aujourd'hui leur langue maternelle, sur les plan de l'expression orale et
écrite, ce qui n'est nullement établi, ni même hautement probable.
Force est dès lors d'admettre qu'en cas de renvoi, ils rencontreraient
des difficultés bien trop importantes, susceptibles de mettre en péril
leur équilibre et leur développement personnel, par rapport aux
chances de pouvoir s'adapter à leur nouvel environnement.
7.5 En raison du cumul des facteurs défavorables évoqués ci-dessus,
la pesée des intérêts en présence, en particulier l'aspect médical et
l'intérêt supérieur des enfants, fait prévaloir l'aspect humanitaire sur
l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Le Tribunal estime, dans ces
conditions, que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs quatre
enfants au Kosovo les exposerait à une mise danger concrète et ne
s'avère donc pas actuellement raisonnablement exigible.
8.
8.1 Reste à examiner s'il existe en l'espèce des éléments justifiant
l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Exception à la règle de l'art. 83
al. 4 LEtr, la clause d'exclusion que constitue l'art. 83 al. 7 let. b LEtr
précité permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait
normalement pas exigible de le faire, lorsque celui-ci attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En dépit de sa nouvelle
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formulation, cette disposition a repris les critères énoncés à l'ancien
art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), dont
l'application - conformément à la jurisprudence de la Commission qu'il
convient ici de confirmer - vise spécifiquement les criminels et
asociaux qualifiés et la mise en oeuvre doit être réservée aux cas
graves (cf. ATAF 2007/32 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326,
JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.2 p. 248 s. et JICRA 2006 n° 11 consid.
7.2 p. 125 s.).
8.2 En l'occurrence, C._______ (cf. let. S supra) a été condamné une
première fois, le 11 janvier 2006, à 60 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à Fr. 600.- d'amende pour violation simple
des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire,
violation des devoirs en cas d'accident et circulation sans permis de
conduire. Une nouvelle fois, le 21 octobre 2006, il a été condamné à
douze mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et à
trois ans d'expulsion avec sursis pour vol, brigandage et contravention
à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Le 30 novembre
2007, le juge d'instruction du Nord vaudois a condamné l'intéressé à
90 jours-amende et à une amende de Fr. 600.- pour vol et infraction à
la LStup ; les actes reprochés à l'intéressé sont les suivants : entre le
mois de novembre 2005 et le 25 septembre 2007, il a consommé de la
marijuana à raison de trois joints par semaine ; entre juillet et octobre
2006, il a également consommé de la cocaïne à raison de deux à trois
boulettes par semaine ; le 18 novembre 2006, il a été interpellé en
gare d'Yverdon-les-Bains en possession de 0,7 g de marijuana ; le 14
octobre 2006, il a dérobé deux ou trois CD ainsi qu'une caméra vidéo ;
entre le 28 et le 30 avril 2007, il a encore dérobé un cycle VTT. Le
Tribunal constate qu'en dépit de la relative gravité de la peine infligée
à l'intéressé lors du dernier jugement (en raison notamment de ses
antécédents pénaux), le juge pénal a renoncé à révoquer les sursis
accordés antérieurement, compte tenu de l'effet de choc que l'on peut
escompter de l'exécution de la peine prononcée (cf. ordonnance du 30
novembre 2007 p. 4), tout en prolongeant les délais d'épreuve d'une
année. Force est de relever aussi que les faits répréhensibles commis
par l'intéressé l'ont été de manière répétée, mais sur une durée
relativement limitée au regard des neuf années qu'il a passées en
Suisse. A relever enfin que celui-ci a acquis son autonomie financière
depuis le mois d'avril 2004, qu'il exerce depuis lors une activité
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professionnelle régulière et qu'il soutient ses parents grâce au
versement d'une pension. Au regard de ces éléments (absence de
révocation des sursis), de la nature des infractions commises et des
biens juridiquement protégés, et au vu de l'absence de tout nouveau
renseignement défavorable au sujet de C._______ depuis les derniers
actes répréhensibles commis il y a plus d'un an maintenant,
l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr au prénommé, et donc son
exclusion de l'admission provisoire, n'apparaît pas être totalement
justifiée. En d'autres termes, les limites quant à une application de la
disposition précitée à l'intéressé sont très proches.
Quant à A._______, condamné, le 9 septembre 2002, à 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans (cf. let. L supra), il
ne remplit pas non plus actuellement les conditions de l'art. 83 al. 7 let.
b LEtr.
9.
Dans ces circonstances, et en l'absence d'autres clauses d'exclusion
trouvant application dans le cas d'espèce (art. 83 al. 7 let. a et c LEtr),
le chef de conclusion du recours tendant à l'admission provisoire doit
être admis et la décision d'exécution du renvoi de première instance
du 19 janvier 2001 annulée. L'ODM est donc invité à régler les
conditions de séjour en Suisse des recourants et de leurs quatre
enfants conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
10.
Vu l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
11.
11.1 Dans la mesure où les recourants ont eu gain de cause, ils
peuvent prétendre à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
11.2 Sur la base du relevé de prestations (art. 14 al. 2 FITAF) produit
le 20 mai 2008, le Tribunal considère justifié d'allouer aux recourants
le montant de Fr. 980.- à titre de dépens, cette somme tenant compte
d'une activité nécessaire de 4,5 heures à la défense de leurs intérêts
dans le cadre de la présente procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de
Fr. 980.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- à [...], en copie, par pli simple)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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