Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D7206/2010
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 août 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
En date du (…), A._______, accompagné de son exfemme, B._______,
et de leurs quatre enfants C._______, D._______, E._______ et
F._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
pour requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de G._______.
Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire),
l'intéressé a déclaré être originaire du village de H._______ au Kosovo et
appartenir à la communauté rom. En (…), il aurait quitté son pays avec sa
famille pour rejoindre l'Allemagne, où la famille, au bénéfice d'une
autorisation de séjour provisoire ("Duldung"), serait demeurée pendant
plusieurs années. En (…), la famille serait retournée vivre au Kosovo.
L'ancienne maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, elle se
serait établie dans celle appartenant aux parents de B._______,
euxmêmes installés en Allemagne. Dès son arrivée, le requérant aurait
été pris pour cible par des Albanais, qui l'auraient insulté et battu à
plusieurs reprises. Ceuxci auraient en outre exigé qu'il leur donnât une
partie de l'argent gagné en Allemagne. Dans le but de protéger sa famille,
ce dernier aurait décidé de fuir une nouvelle fois la région. En date du
(…), la famille (…) aurait quitté le Kosovo pour gagner la Suisse deux
jours plus tard, dans un fourgon conduit par deux passeurs.
A._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK
(Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo).
Egalement entendue le même jour, B._______ a, en substance, fait valoir
les mêmes motifs que son exmari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les
membres de la famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et
qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouvement, ellemême
étant restée continuellement enfermée durant le séjour dans le pays en
(…). Par ailleurs, son oncle et son cousin auraient été tués par des
Albanais, alors que la famille (…) séjournait en Allemagne.
Selon leurs propos, B._______ et A._______ auraient divorcé en (…),
mais ils auraient repris la vie commune depuis.
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Les enfants C._______ et D._______ ont pour leur part également été
entendus le même jour.
B.
B.a.
Le (…), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont
surpris A._______ dans un véhicule immatriculé en Allemagne. Une
fouille du véhicule a mis au jour certains documents, parmi lesquels un
ticket de caisse allemand daté du (…).
B.b.
Le 22 novembre 2004, le requérant a fait l'objet d'une audition
complémentaire, au cours de laquelle il a confirmé que la famille était
bien rentrée au Kosovo en (…) et en était repartie le (…) pour rejoindre la
Suisse. Concernant la voiture dans laquelle il a été intercepté, il a affirmé
qu'elle appartenait à son frère, et que celuici la lui avait amenée depuis
l'Allemagne, ce qui expliquait selon lui la présence du ticket de caisse.
Egalement auditionnés le même jour, B._______, ainsi que les enfants
C._______ et D._______, ont tenu un discours identique.
C.
Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
ODM), les autorités allemandes compétentes l'ont informé par télécopie
du 26 novembre 2004 que la demande d'asile déposée par l'intéressé en
Allemagne avait été rejetée le (…), les demandes des autres membres de
la famille ayant connu le même sort, et que la famille avait quitté le
domicile qu'elle occupait à I._______ pour un lieu inconnu à fin (…).
D.
D.a.
Par déclaration signée du 26 novembre 2004, A._______ a retiré les
demandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a
rayé du rôle les demandes d'asile.
D.b.
Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (…) a demandé à l'ODR
d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que A._______
s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait.
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E.
La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par
l'ODR, A._______, B._______, ainsi que les enfants C._______ et
D._______, ont été entendus sur leurs motifs, en date du 9 décembre
2004.
Concernant le séjour au Kosovo en (…), l'intéressé a précisé que la
famille avait vécu dans une maison construite par ses exbeauxparents,
qui vivraient en Allemagne depuis (…) ans. La famille y aurait logé en
compagnie de l'ancien beaufrère du requérant, J._______, et de sa
propre famille, composée de cinq personnes au total. Interrogé sur les
raisons du départ d'Allemagne en (…), il a expliqué que son fils aîné y
faisait l'objet d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème
avec la justice, il aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une
décision des autorités allemandes aurait contraint la famille à quitter le
pays. En ce qui concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement
agressif à son encontre de la part des Albanais, qu'il n'aurait pas osé
dénoncer aux autorités locales compétentes, sa vie serait en danger au
Kosovo en raison d'une faida (vengeance) lancée contre lui, suite à un
triple meurtre commis par son oncle (…) ans plus tôt.
B._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par A._______.
Brièvement entendus, C._______ et D._______ n'ont pas allégué de
motifs supplémentaires à ceux invoqués par leurs parents.
F.
Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été
formellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise.
G.
Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de
A._______ et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en
substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non
pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbieet
Monténégro (Kosovo) était licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
En date du 13 janvier 2005, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de leur qualité de
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réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions
provisoires.
I.
Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis le recours du 13 janvier 2005, a annulé la décision du
15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et
nouvelle décision.
J.
Le 11 juin 2009, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois
a condamné A._______ à une peine privative de liberté de huit mois,
assortie du sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples
qualifiées et dommages à la propriété. Dans le cadre d'un conflit
interfamilial, accompagné de son fils D._______, l'intéressé avait mené
une expédition punitive contre un compatriote le (…), le frappant au
moyen de barres métalliques.
K.
K.a.
En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du 23 mars
2010, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport
sur le requérant et sa famille, en date du 4 mai 2010. Il en ressort
essentiellement les éléments suivants :
Le village de H._______, situé dans la municipalité de K._______, est un
petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux
communautés rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs maisons ont été
détruites, parmi lesquelles celle de la famille (…). Selon un habitant
consulté sur place, le terrain sur lequel se trouvait la maison appartient
toujours à la famille. Le village de L._______, où se situe la maison des
exbeauxparents de l'intéressé, se trouve pour sa part dans la
municipalité de M._______. Cette maison est habitée par les deux frères
de l'exfemme du requérant, J._______ et N._______, et leur famille
respective. Jugée en bon état, elle est bien entretenue et d'une superficie
de 120 m², répartis sur deux étages. Une petite maisonnette de 50 m² se
dresse à l'extrémité du jardin. Selon J._______, qui travaille à M._______
comme poseur d'antennes de télévision, sa sœur aurait quitté le Kosovo
avec sa famille dans les années (…) pour l'Allemagne, ne revenant plus
jamais au Kosovo depuis lors. J._______ n'aurait jamais revu sa sœur,
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mais il serait toujours en contact téléphonique avec elle. Par ailleurs, la
famille se serait directement rendue en Suisse après avoir quitté
l'Allemagne. Dans la maison vivent 12 personnes, à savoir J._______, sa
femme et leurs quatre filles, ainsi que N._______, son épouse, leurs deux
filles et leurs deux fils. Toujours selon J._______, il y aurait comme eux
une douzaine de familles roms dans le quartier, les relations avec la
majorité albanaise étant jugées bonnes. En cas de retour de la famille
(…), J._______ et son frère n'auraient pas les moyens de les prendre en
charge.
K.b.
Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (…) l'essentiel des
informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du 4 mai 2010,
lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet.
K.c.
Par courrier du 21 mai 2010, le requérant a répondu à l'ODM. Il a
souligné en substance qu'il était séparé de son exépouse et qu'il ne
pouvait ainsi être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison
appartenant à la famille de celleci. Il a en outre nié le fait que sa propre
famille possédait encore un terrain au Kosovo, ses parents résidant par
ailleurs en Allemagne.
K.d.
Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de
l'intéressé (…) un courrier identique à celui du 11 mai 2010, qui avait été
précédemment adressé directement au requérant, avec un délai au 23
juin 2010 pour se déterminer.
K.e.
En date du 21 juin 2010, (…) a répondu à l'office, soulignant notamment
que A._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il craignait d'y
retourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la part des
Albanais, pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la guerre. Au
vu des discriminations à l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans
ce pays ne serait en outre pas envisageable.
L.
Par décision du 31 août 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de
A._______, de B._______ et de leur fille F._______, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment
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considéré que le récit présenté était invraisemblable. Il a notamment
estimé que l'intéressé et sa famille n'avaient pas rendu crédible leur
retour au Kosovo en (…), et qu'au vu notamment des résultats des
mesures d'instructions ordonnées sur place, aucun élément ne faisait
obstacle à l'exécution du renvoi.
M.
Le 30 septembre 2010, le requérant a interjeté recours contre la décision
susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire. Il a notamment estimé que ses motifs d'asile répondaient aux
conditions des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
N.
Par décision incidente du 18 novembre 2010, le juge chargé de
l'instruction a disjoint les causes de A._______ d'une part, et de
B._______ et F._______ d'autre part (ces dernières ayant également
recouru contre la décision du 31 août 2010), A._______ et B._______
étant divorcés et ne vivant plus ensemble. Il a par ailleurs requis le
versement d'une avance de frais.
O.
Le 1er décembre 2010, l'avance de frais requise a été payée.
P.
Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
Q.
Le 14 mars 2011, le recourant a fait usage de son droit de réponse.
R.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 8
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
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Page 9
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6
p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi
que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ;
en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9,
JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité
économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER,
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La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de
3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ème
éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celleci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.3.2).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D2518/2007 du 14 avril 2010
consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés
uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances
particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est
le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi
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Page 11
du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du
Tribunal administratif fédéral D2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4).
4.
4.1. En l'espèce, l'intéressé invoque des motifs en lien avec son séjour au
Kosovo en (…), à savoir des actes de persécution exercés à son
encontre par des Albanais, ainsi que des risques de mort en rapport avec
une faida lancée contre lui. Or force est de constater que le recourant,
comme les autres membres de sa famille, n'est pas retourné au Kosovo
en (…).
4.1.1. En effet, selon les propos de J._______, chez qui A._______ et sa
famille se seraient réfugiés en (…), ceuxci n'auraient jamais vécu chez
lui, luimême ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (…)
(cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du 4 mai 2010). En
revanche, J._______, au moment de ses déclarations au représentant de
l'Ambassade le 29 avril 2010, aurait toujours été en contact téléphonique
avec sa sœur, B._______, et il aurait appris que la famille (…) se serait
rendue directement en Suisse depuis l'Allemagne en (…).
Au vu de ces informations, délivrées par le propre frère de l'exfemme de
l'intéressé, la réalité du retour de la famillle (…) auprès de leurs proches
est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait
laisser penser que J._______ aurait eu un quelconque intérêt à mentir à
ce propos.
4.1.2. Cette constat est renforcé par le fait que le recourant a été surpris
à G._______ au volant d'une voiture immatriculée en Allemagne le (…),
soit quelques jours après l'entrée en Suisse de la famille le (…), un ticket
de caisse allemand du (…) ayant par ailleurs été retrouvé dans le
véhicule. Cet élément ne concorde manifestement pas avec les
circonstances de l'arrivée en Suisse avancées par A._______ et les
autres membres de la famille interrogés, selon lesquelles ils auraient
voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre,
les explications données par les membres de la famille interrogés à ce
sujet, plus particulièrement celles de l'intéressé, ne convainquent pas. Il
apparaît en effet invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en Suisse,
le frère du recourant ait pris l'initiative d'apporter à A._______ sa propre
voiture depuis l'Allemagne, afin de permettre à ce dernier de se déplacer
en Suisse, le frère en question habitant de surcroît au nord de
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Page 12
l'Allemagne (O._______, à proximité de I._______), selon les documents
retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant
compte des affirmations de J._______, il semble plus probable que la
famille (…) a emprunté le véhicule du frère du recourant pour se rendre
en Suisse.
4.1.3. En outre, les déclarations des membres de la famille entendus au
sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent
l'impression selon laquelle ils ne l'ont pas fait. Les différents récits
présentés sont en effet pauvres et dénués de détails. Ainsi, la description
des conducteurs du fourgon ou celle du parcours emprunté est indigente
(cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et
8 ; procèsverbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6
et 7 ; procèsverbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 3
et 4 ; procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004,
p. 4). Par ailleurs, les récits divergent les uns par rapport aux autres, bien
qu'ils semblent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du
fourgon parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procèsverbal de
l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel,
l'allemand et l'albanais (cf. procèsverbal de l'audition de B._______ du
9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient
pris place, ne disposait pas de sièges selon l'intéressé (cf. procèsverbal
de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon
d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges
(cf. procèsverbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ;
procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 4).
A._______ aurait effectué selon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en
compagnie du reste de la famille (cf. procèsverbal de l'audition de
A._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tandis que d'après son exfemme,
il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès
verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 6). Le
recourant luimême s'est contredit de manière flagrante, affirmant dans
un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour
les tenir en forme (cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 9
décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant de dire peu
après ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que
le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61).
L'indigence des propos et les divergences constatées permettent ainsi
également de tenir pour invraisemblables les circonstances telles que
rapportées de l'arrivée en Suisse du recourant et de sa famille.
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Page 13
4.2. Au vu de ce qui précède, les actes de discrimination prétendument
subis au Kosovo de la part de la communauté albanaise, dont l'intéressé
s'est plaint, apparaissent clairement invraisemblables. Quant aux motifs
relatifs au risque de vengeance privée suite aux meurtres prétendument
commis par son oncle, ils ne sont pas non plus crédibles. Au demeurant,
les explications fournies à ce sujet sont confuses, le recourant se
montrant notamment incohérent à propos des contacts entretenus avec
l'oncle en question (cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 9
décembre 2004, p. 5 et 6). En outre, les motifs ont été présentés de
manière tardive, à savoir lors de l'audition sur les motifs, sans que les
raisons données pour expliquer un tel retard puissent être considérées
comme excusables, au vu de la jurisprudence précitée. Ainsi, les motifs
d'asile liés au risque de faida doivent aussi être considérés comme
invraisemblables.
4.3. En outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les
motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile.
4.3.1. Les problèmes invoqués par A._______ sont le fait de tiers. Or,
selon les propos de celuici, il ne se serait jamais adressé aux autorités
compétentes pour dénoncer les actes commis à son encontre ou les
menaces qui auraient pesé sur lui (cf. procèsverbal de l'audition de
A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), de telle manière que l'intéressé ne
saurait se prévaloir de l'inefficacité des autorités kosovares pour requérir
la protection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, le recourant n'a
jamais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à lui porter
assistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de
problèmes avec elles (cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du
16 novembre 2004, p. 6).
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point
celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au
Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités
ethniques au Kosovo, et il n'existe aucune persécution systématique de
cellesci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7, D4618/2007 du 13 juillet 2007
consid. 5.3 et D3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à
la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est
toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D3694/2006
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Page 14
du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D3685/2009 du 20 août 2009 p. 5
et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à
poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc,
en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration
d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et
des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office,
Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à
3.11.12 et sources citées).
4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
D7206/2010
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l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
D7206/2010
Page 16
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse de chaque cause, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc à chaque fois confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
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pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien
art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question :
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 ss).
8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d’emblée et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle du
recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celuici.
8.4.1. A._______ appartient à la minorité rom du Kosovo. Dans sa
jurisprudence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est
toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes
communautés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : COMITÉ CONSULTATIF DE LA
CONVENTIONCADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES,
Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010,
doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu
l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
Egyptiens albanophones au Kosovo est, en règle générale,
raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé,
prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé,
âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans
des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été
effectué sur place, au Kosovo.
8.4.2. L'intéressé est originaire du village de H._______, à proximité de la
ville de K._______, dans le district de M._______. Selon les informations
à disposition du Tribunal (cf. notamment Community Profile Kosovo
Roma, Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission in
Kosovo, février 2011), la sécurité des Roms au sein de la collectivité est
garantie dans cette région, une seule agression à caractère a priori
gratuit contre un membre de la communauté en question ayant été
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répertoriée pour toute l'année 2010. Par ailleurs, les Roms bénéficient
d'une totale liberté de mouvement et ont sans difficulté accès aux
transports publics. Certains de leurs représentants siègent au conseil
municipal de la commune de M._______, et d'autres font partie des
forces de police. Malgré certaines entraves persistantes, notamment en
cas d'absence de documents d'identité, les Roms ont en principe accès
aux services publics, à l'aide sociale, à l'éducation, à la propriété, à la
justice et aux soins médicaux. La pratique de leur religion et de leurs
traditions leur est en outre garanti. L'accès au marché du travail reste
néanmoins difficile pour les Roms, essentiellement en raison de déficits
en matière d'éducation et de formation.
En ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou
qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil
dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. notamment
Municipal responses to displacement and returns in Kosovo, Organization
for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre
2010). La loi kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de
se réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet
objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués,
soutenus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of
Communities and Returns). Des directives ont également été édictées,
afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes
entités amenées à œuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants.
L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les
Ashkalis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali
and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [20092015],
décembre 2008). Il va de soi que la mise en œuvre des programmes
adoptés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité
avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté
politique. De fait, malgré ces avancées, les conditions de retour des
Kosovars émigrés dans leur pays sont encore loin d'être optimales. Dans
le district de M._______, trois municipalités sur six avaient déjà mis en
place un programme d'aide au retour en 2009 (à savoir M._______,
P._______ et K._______), à travers par exemple l'organisation de
séances d'information et de visites des lieux appelés à accueillir les
arrivants, le soutien plus concret de cas particuliers, la promotion du
dialogue interethnique, ou encore la mise en place d'une base de
données des personnes concernées. Les municipalités en question
coopèrent par ailleurs directement avec des organisations non
gouvernementales actives sur place.
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Page 19
8.4.3. In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10),
l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 4 mai 2010, dont les
résultats ont déjà été évoqués (cf. K.a.). L'intéressé étant désormais
divorcé de son exfemme, on ne saurait exiger de lui qu'il s'installe chez
les frères de cette dernière. Toutefois, le dossier enseigne que malgré la
séparation intervenue entre les deux époux, ces derniers ont continué à
se soutenir dans les difficultés traversées depuis (cf. aussi la démarche
du 8 janvier 2010 émanant de B._______ réclamant que ses quatre
enfants portent désormais le nom de leur père). On ne saurait dès lors
considérer que le recourant risque d'être entièrement livré à luimême en
cas de retour au Kosovo. Sa maison à H._______ a, il est vrai, été
détruite, de sorte qu'il ne dispose pas de logement sur place, mais
uniquement du terrain. Cela étant, il dispose néanmoins d'une expérience
professionnelle variée, contrairement à de nombreux Roms du Kosovo. Il
bénéficie de deux formations professionnelles (soudeur et chauffeur) et a
notamment exercé plusieurs activités en Suisse (il travaille en ce moment
en qualité de chauffeur dans une entreprise à Q._______). Il est encore
jeune et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Il parle
albanais, sa langue maternelle, et a de bonnes connaissances de
langues étrangères (allemand et français), suite à ses divers séjours en
Europe. Dans ces conditions, au vu également des programmes d'accueil
existant dans le district de M._______, mis spécifiquement en place dans
le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés, l'intéressé devrait
être en mesure, à terme, de se réinsérer professionnellement et de
subvenir à ses besoins au Kosovo. En attendant de trouver une certaine
stabilité, l'argent épargné en Suisse, l'aide éventuelle au retour, l'aide
financière de l'important réseau familial sur lequel il peut compter à
l'étranger, ainsi que l'aide sociale sur place en dernier recours, devraient
lui permettre de vivre dans des conditions décentes, notamment de
trouver une solution temporaire pour se loger. Dans ce contexte, la
reconstruction d'un logement adapté à ses besoins sur le terrain dont il
est propriétaire semble également exigible. Concernant sa réintégration, il
sied de préciser qu'il dispose d'un certificat de naissance, établi par la
MINUK. Ainsi, il devrait pouvoir bénéficier des avantages qui en
découlent, notamment en matière d'accès aux services publics et aux
programmes d'accueil en vigueur dans le district de M._______.
Concernant les autres facteurs de réintégration, la communauté rom est
présente dans la région, notamment dans le village de H._______, et ne
subit pas de discriminations particulières, de telle sorte que la réinsertion
de l'intéressé devrait en être facilitée. Finalement, il pourra bénéficier sur
place de la présence de ses enfants C._______, E._______ et
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Page 20
F._______, et dans une moindre mesure de son exfemme B._______,
dont les recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi sont
intégralement rejetés par arrêts séparés de ce jour (D7074/2010,
D7076/2010 et D7082/2010). On notera que le recourant ne saurait se
targuer d'une intégration en Suisse particulièrement réussie, au vu
notamment de la condamnation pénale dont il a écopé en 2009 et du fait
qu'il est défavorablement connu de la police.
Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un retour du
recourant dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser ces difficultés,
le Tribunal estime cependant que les chances de réinsertion sont réelles
et qu'en tout état de cause, A._______ ne sera nullement exposé à une
mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée, en cas de
renvoi dans son pays. Dans ce contexte, il sied encore de relever que les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à
des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger
concrète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D
5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.
p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D5511/2006 du 29 juin 2010
consid. 6.4.1 et jurisp. cit.).
8.5. Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est
raisonnablement exigible.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
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Page 21
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant versée
le 1er décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :