B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7206/2016
Ar r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 21 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 avril
2016,
les procès-verbaux des auditions des 27 avril, 24 mai et 16 juin 2016, lors
desquelles l’intéressé a déclaré qu’en tant que sympathisant du parti
« Engagement pour la citoyenneté et le développement » (ECIDE) et du
mouvement de la « Lutte pour le changement » (LUCHA), il avait participé
à la marche du 19 janvier 2015 et au saccage du bureau du vice premier
ministre qui s’en est suivi; qu’il avait été arrêté la nuit du 4 au 5 avril 2016
après que des policiers ont découvert au domicile de son cousin des armes
et des tenues militaires; qu’ayant été battu et blessé durant sa détention, il
avait été transféré dans un hôpital d’où il avait pu s’échapper avec l’aide
d’un médecin et avait vécu chez un ami; qu’apprenant que son nom figurait
sur une liste de personnes recherchées, il aurait quitté son pays d’origine
le 23 avril 2016 et serait arrivé en Suisse le lendemain,
la décision du 21 octobre 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 22 novembre 2016 (date du timbre postal), assorti de
demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de
l'admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au
SEM,
les deux avis de recherche, sous forme de photocopie, du 30 janvier 2015
et 25 avril 2016, qui y sont annexés,
la décision incidente du 25 novembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du
recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes
de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle et à
invité le recourant à verser une avance de 600 francs sur les frais de
procédure présumés, somme acquittée dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de
l’intéressé sont invraisemblables,
qu’ainsi, il n’est pas crédible que jusqu’en avril 2016, il n’ait pas été
intercepté par la police, alors qu’il était recherché depuis janvier 2015 et
qu’il n’avait pris aucune mesure de protection, exerçant même une activité
lucrative,
que, de même, si les policiers avaient effectivement découvert son
portemonnaie, sa carte d’étudiant et son permis de conduire le 19 janvier
2015 sur le lieu des émeutes et l’avaient recherché depuis cette date
(cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 27 avril 2016, p. 8 pt. 7.01), ils
n’auraient pas attendu cinq jours pour passer à son domicile, compte tenu
de la gravité des actes, à savoir le saccage et l’incendie d’un bureau d’un
membre du gouvernement (cf. pv. du 24 mai 2016, p. 11, réponse à la
question 118),
qu’en relation avec cet événement, l’intéressé s’est contredit, affirmant,
d’une part, qu’il n’avait pas pu aller sur place rechercher ses documents en
raison de la présence des policiers (cf. pv. du 24 mai 2016, p. 14 s.,
réponses aux questions 131 et 133), d’autre part, qu’il ne s’était pas
inquiété pour ses papiers car il n’avait pas pensé que la police pourrait les
ramasser et s’en servir contre lui (pv. du 24 mai 2016, p. 17, réponse à la
question 164),
que sa description des événements vécus en détention n’est pas précise,
alléguant qu’il aurait comparu devant le commandant de la police le 7 avril
2016 et aurait été tabassé quelques jours après, ce qui ne concorde pas
avec son arrivée à l’hôpital le 9 avril 2016 (pv. du 27 avril 2016, p. 8,
pt. 7.01),
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que, par ailleurs, ayant toujours vécu à B._______, il aurait dû être en
mesure de citer les noms et les lieux des deux hôpitaux où il aurait séjourné
(cf. pv. du 16 juin 2016, p. 27, réponses aux questions 271 à 275),
que, compte tenu du contexte, il n’est pas crédible qu’il se soit assoupi
dans le taxi, ce qui l’aurait empêché de reconnaître les endroits,
qu’il est hautement improbable qu’un ami, travaillant pour le compte de
l’autorité nationale des renseignements et sachant le recourant sous
mandat d’arrêt, l’accompagne jusqu’au contrôle douanier de l’aéroport
pour l’aider à prendre la fuite (cf. pv. du 16 juin 2016, p. 29 s., réponses
aux questions 291 et 309),
que, pour le surplus, en relation avec les éléments d’invraisemblance liés
à la fuite du recourant, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision
entreprise, lesquels sont suffisamment explicites et ne sauraient être
valablement contestés uniquement par la corruption et la compassion qui
régneraient au Congo (Kinshasa), comme l’affirme le recourant,
que les deux avis de recherche produits au stade du recours sous forme
de photocopie n’ont aucune valeur probante, dès lors que ces documents
ne sont pas transmis aux justiciables, mais restent dans le dossier en
raison de leur caractère secret (cf. rapport de l’Immigration and Refugee
Board of Canada, République démocratique du Congo : information sur la
fréquence des documents d’identité, administratifs et judiciaires frauduleux
et la possibilité de s’en procurer, 3 février 2006),
que faute d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision du SEM du 21 octobre 2016, sous l'angle de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et
le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'en outre, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est
dans la force de l’âge et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une
formation universitaire, ainsi que d'une expérience professionnelle; qu’il
dispose d'un réseau familial et social sur place et qu’il n’a pas allégué de
problème de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention
de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 7 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :