Cour IV
D-7207/2007/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Irak,
représenté par Philippe Stern, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 octobre 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7207/2007
Faits :
A.
Le 3 août 2007, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a
déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Il a été entendu, au centre précité, le 7 août 2007. Lors de cette
audition, il a notamment indiqué avoir été intercepté à son entrée en
Suisse et reconduit à la frontière d'un pays inconnu, qui, après
recherches de l'Office fédéral des migrations (ODM), c'est avéré être
l'Italie.
Le 9 août 2007, les autorités suisses ont fait une demande de
réadmission de l'intéressé auprès de leurs homologues italiens. Ces
derniers ont donné leur accord pour la réadmission du requérant sur
leur territoire en date du 27 août 2007.
B.
Par décision du 4 septembre 2007, l'autorité inférieure a ordonné le
renvoi préventif de l'intéressé et constaté que le recours n'avait pas
d'effet suspensif. Cet office a motivé sa décision sur la base de
l'ancien art. 42 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (aLAsi,
RO 1999 2262) qui permettait, dans les cas où la poursuite du voyage
du requérant dans un Etat tiers était possible, raisonnablement
exigible et licite, de le renvoyer préventivement dans cet Etat.
C.
Le 6 septembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée en concluant à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers
l'Italie.
Par décision du 10 septembre 2007, l'autorité inférieure, dans le cadre
de son droit de réponse octroyé par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) le 7 septembre 2007, a annulé sa décision du 4
septembre 2007 et est entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé.
D.
Le 20 septembre 2007, l'ODM a procédé à l'audition de l'intéressé,
conformément à la procédure prévue à l'art. 29 de la loi du 26 juin
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1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il ressort de cette audition que
celui-ci aurait été enlevé par des forces spéciales alors qu'il quittait
l'établissement scolaire dans lequel il enseignait. Il aurait été
séquestré, dans un endroit inconnu, avec notamment deux de ses
collègues. Son frère se serait également trouvé à cet endroit et, après
que les ravisseurs l'eussent appris, ceux-ci auraient libéré l'intéressé
pour qu'il se rende auprès de sa famille afin de payer une rançon en
vue de la libération de son frère. A cette fin, leur famille, après le
départ du pays du requérant, aurait vendu la maison du frère retenu
prisonnier pour rassembler la somme nécessaire. A._______ a déclaré
avoir été libéré pour montrer à ses proches que les ravisseurs, après
le paiement du prix demandé, étaient également prêts à libérer son
frère. Ce dernier aurait finalement trouvé la mort, malgré le paiement
de la rançon.
E.
Le 28 septembre 2008, en réponse à une demande de l'ODM du 27
septembre 2007, les autorités italiennes compétentes ont prolongé le
délai de réadmission de l'intéressé sur leur territoire.
F.
Par décision du 4 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, l'a renvoyé de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
Cet office, se fondant sur l'art. 8 LAsi, a notamment considéré que
l'intéressé n'avait pas collaboré à la constatation des faits dès lors qu'il
n'avait pas remis de carte d'identité valable et n'avait pas réussi à
justifier les raisons de cette non-production. De plus, il a retenu que
les allégations de celui-ci manquaient de substance et qu'elles ne
remplissaient ainsi pas les exigences de vraisemblance prévues à
l'art. 7 LAsi. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré
qu'au vu de l'accord de réadmission des autorités italiennes, cette
mesure était licite, exigible et possible vers ce pays.
G.
Par mémoire du 23 octobre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM
et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à la
constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Italie.
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Dans son recours, il a notamment allégué qu'il risquait des
persécutions ciblées en raison de sa qualité de sunnite et de membre
d'une famille connue et reconnue comme étant liée par le passé au
parti Baath. Il a encore ajouté que ses réponses, lors de l'audition sur
les motifs d'asile avaient été précises et détaillées. Finalement, il a
estimé avoir collaboré avec les autorités suisses, dès lors qu'il leur a
remis de nombreuses pièces attestant de son identité et de son
parcours de vie.
H.
Par ordonnance du 29 octobre 2007, le Tribunal a accusé réception du
recours de l'intéressé et renoncé à percevoir une avance de frais de
procédure, tout en signalant que la demande d'assistance judiciaire
partielle serait traitée dans le cadre de la décision finale.
I.
Invité, le 29 octobre 2007, à déposer sa réponse, l'ODM l'a fait
parvenir au Tribunal le 9 novembre 2007. Il a maintenu son point de
vue et conclu au rejet du recours. Il y a notamment rappelé que
l'exécution du renvoi de A._______ vers l'Italie était licéite, exigible et
possible.
J.
Le 30 novembre 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal sa
réplique, dans laquelle il a maintenu ses conclusions.
K.
Le 7 juillet 2010, le Tribunal a une nouvelle fois transmis le dossier à
l'ODM afin que celui-ci puisse se déterminer quant au recours de
l'intéressé. Il l'a spécialement invité à se prononcer sur l'actualité du
délai de réadmission accordé par les autorités italiennes.
L.
Par décision du 15 juillet 2010, l'autorité inférieure a reconsidéré
partiellement sa décision du 4 octobre 2007 en ce qui concerne
l'exécution du renvoi. Cet office a ainsi annulé les points 4 et 5 du
dispositif de la décision précitée, constaté la caducité de l'accord de
réadmission des autorités italiennes et a admis provisoirement
A._______ pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
M.
Le 21 juillet 2010, le Tribunal a imparti un délai de dix jours au
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recourant pour lui signaler s'il entendait maintenir ou retirer son
recours en matière d'asile, tout en précisant que, faute de réponse de
sa part, son recours serait considéré comme étant maintenu. Hors
délai, soit le 2 septembre 2010, l'intéressé a déclaré maintenir son
recours du 23 octobre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui, en cette matière statue définitivement, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2
LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour
motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106
al. 1 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 105 LAsi, dans sa
version en vigueur avant le 1er janvier 2008) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter,
à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
3.
A l'appui du recours, A._______ réitère tant les persécutions passées
infligées par un groupe des forces spéciales nommé Maghawir, soit
notamment une détention dans un endroit inconnu et des menaces
proférées à son encontre qu'une crainte de futures persécutions
fondée sur son origine sunnite, membre d'une famille connue, et
reconnue comme étant liée par le passé au parti Baath.
3.1
3.1.1 S'agissant des persécutions passées alléguées par le recourant,
l'ODM les a considérées comme étant invraisemblables, dans la
mesure où les déclarations y relatives manquaient de substance
concernant la période de son enlèvement, de sa détention d'un mois,
de sa libération et des événements qui s'en sont suivis. Il a également
retenu que le récit de l'intéressé était trop succinct pour refléter son
véritable vécu. Par ailleurs, il a relevé qu'il était illogique que des
ravisseurs attendent l'enlèvement d'un deuxième membre d'une même
famille pour exiger une rançon.
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3.1.2 A l'appui du recours, A._______ a expliqué pour quelles raisons
ses déclarations devaient être considérées comme vraisemblables. Il a
notamment relevé que les réponses qu'il avait données lors de ses
auditions étaient très précises et détaillées et que si l'ODM considérait
son récit comme étant invraisemblable, c'était en raison de son
ignorance du mode opératoire des enlèvements en Irak.
3.1.3 En premier lieu, le Tribunal constate qu'entre la première
audition du 7 août 2007 et l'audition du 20 septembre 2007 les
allégations de l'intéressé divergent sensiblement. Alors qu'il a allégué,
lors de cette dernière audition, qu'il ne savait pas comment s'était
déroulé le paiement de la rançon (pièce A20/15, questions 102 s.) et
qu'il avait été retenu dans un lieu qui lui était inconnu (pièce A20/15,
questions 58 et 116), il a fait valoir, lors de l'audition du 7 août 2007,
que le paiement de la rançon avait été effectué par un intermédiaire
mandaté par la famille qui avait amené l'argent dans le lieu où il était
détenu avec son frère (pièce A1/10, page 5). Il y a dès lors lieu
d'admettre que cet endroit devait être connu de la famille de
l'intéressé, sans quoi la rançon ne pouvait pas parvenir aux ravisseurs.
Partant, il n'est pas non plus crédible qu'il n'en ait pas fait mention à la
police (pièce A20/15, question 116).
De plus, et comme justement relevé par l'ODM dans la décision
attaquée, si le recourant avait véritablement été confiné durant un
mois dans un local en même temps que d'autres personnes (pièce
A20/15, questions 75 et 90), il eut dû être en mesure d'exposer en
détail, en particulier lors de l'audition du 20 septembre 2007, ses
conditions de détention, ou fournir de plus amples informations quant
à ses compagnons d'infortune. Il est dès lors invraisemblable que le
seul élément dont il se souvienne soit le fait qu'il était assis comme un
prisonnier (pièce A20/15, question 76). Ce manque de précision ne
s'explique pas non plus par l'argument avancé au stade du recours et
selon lequel l'intéressé aurait été sous l'emprise de somnifères tout au
long de sa détention. Si tel avait été le cas, il eut dû à tout le moins
être en mesure d'indiquer avoir dormi durant plusieurs jours et s'être
trouvé dans un état anormal, ce qu'il a omis de préciser. S'ajoute à
cela que même sous le coup de somnifères, il devait être en mesure
de fournir des informations marquantes inhérentes à ses conditions de
détention. Quant aux personnes dont il aurait partagé le sort durant un
mois, il n'a pas non plus été capable d'indiquer le motif de leur
détention (pièce A20/15, question 91). Or, s'il avait réellement été
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détenu dans les circonstances décrites, il eut été en mesure de fournir
un certain nombre de détails marquants, à tout le moins dans les
grandes lignes.
A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère également qu'il n'est pas
logique que les ravisseurs aient libéré un de leurs otages à seule fin
de démontrer leur bonne foi (pièce A20/15, question 94), alors qu'ils
eussent été en état de réclamer de l'argent pour deux personnes. Une
telle manière de procéder est d'autant moins crédible si l'on considère,
comme le mentionne l'intéressé, que les ravisseurs étaient en contact
avec la famille de celui-ci (pièce A20/15, question 93). Il n'est pas non
plus vraisemblable que des personnes sans scrupules et prêtes à tuer
(pièce A20/15, question 109) relaxent l'un de leurs otages pour les
motifs allégués.
Il est ici également relevé que le recourant a admis que ses ravisseurs
connaissaient bien leurs victimes (pièce A20/15, question 84),
respectivement sa famille. Partant de ce constat, il est surprenant que
l'intéressé n'ait pas été en mesure de fournir davantage de précisions
quant aux personnes qui lui voulaient du mal (pièce A20/15, questions
62 ss).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la réalité des
persécutions passées alléguées par l'intéressé.
3.2
3.2.1 S'agissant ensuite de la crainte fondée de futures persécutions,
celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans
sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui
qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p 78, JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
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prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a et
jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ;
ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER,
Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen
Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Minh Son Nguyen, op. cit.,
p. 447 ss).
3.2.2 Dans son recours, l'intéressé insiste sur le fait que son
appartenance à la religion sunnite et à une famille connue, et
reconnue comme étant liée par le passé au parti Baath, l'exposent à
des persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine.
D'une part, et comme déjà retenu ci-dessus, il n'est pas crédible que
le recourant ait été enlevé, puis détenu durant tout un mois pour les
motifs allégués, à savoir en particulier l'appartenance de sa famille à
l'ancien parti Baath. D'autre part, et pour autant que sa famille ait
adhéré par conviction au parti précité, A._______ relève lui-même que
celle-ci n'occupait aucun poste important au sein dudit parti et que, du
temps de Saddam Hussein, une adhésion était obligatoire (pièce
A20/15, questions 79 s.). De plus, il sied également de considérer que
le recourant n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques dans
son pays d'origine, notamment après l'éviction du parti Baath, et a
précisé que la famille de la femme de son frère se trouvait toujours à
Bagdad (pièce A20/15, question 5). Par ailleurs, entre le moment de la
chute de Saddam Hussein et le départ de l'intéressé d'Irak, plus de 4
ans se sont écoulés, durant lesquels il a continué de vivre
normalement, auprès de ses proches, en exerçant sa profession
d'enseignant. Partant, il ne ressort du dossier aucun élément objectif
permettant de considérer que le recourant soit fondé à craindre une
persécution future pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours de l'intéressé, tant en ce qui
concerne la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art.
32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a plus à être
tranchée. Dans sa détermination du 15 juillet 2010, l'ODM a en effet
reconsidéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment des
particularités de la situation du recourant, que cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible. Fort de ce constat, il l'a donc admis
provisoirement en Suisse. Partant, le recours est devenu sans objet
sur ce point.
7.
Dans la mesure où l'intéressé a vu son recours rejeté quant à la
question de l'asile et devenu sans objet quant à la question de
l'exécution du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
diminués, d'un montant de Fr. 300.--, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et 2,
3 let. b et 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Il convient toutefois d'y renoncer, dès lors que les
conclusions du recours n'étaient, au moment de son dépôt, pas
d'emblée vouées à l'échec et qu'à ce jour, sur la base du système
d'information central sur la migration (SYMIC), l'intéressé est indigent.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise.
8.
Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui y a droit ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte
avant le prononcé (art. 14 FITAF).
En l'espèce, la conclusion principale du recours de l'intéressé ayant
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été rejetée et sa conclusion subsidiaire étant devenue sans objet sans
que cela ne lui soit imputable, il y a lieu de lui octroyer des dépens
pour sa défense effective et nécessaire quant à se second point (cf.
art. 15 FITAF).
En l'absence d'un relevé de prestations, le Tribunal fixe, ex aequo et
bono, à Fr. 400.-- le montant des dépens pour le travail effectif et
nécessaire fourni par son représentant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en matière d'asile et de renvoi, est rejeté et, en matière
d'exécution du renvoi, est sans objet.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il est
statué sans frais.
3.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400.--, à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier
interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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