Cour IV
D-7212/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, Iran,
représenté par [...] ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 21 juin 2001 portant sur l'asile et la qualité
de réfugié / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7212/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. En date du 10 février 2000, X._______ a déposé une demande
d asile en Suisse.
B. Lors de ses auditions, il a déclaré avoir été arrêté en novembre
1996 (ou en 1997 ou 1998, selon les versions exposées) pour avoir
participé, à Kermanshah, à une manifestation consécutive à la mort
d'un mollah, puis emprisonné durant 27 jours au cours desquels il
aurait subi des mauvais traitements. Il aurait été libéré par corruption.
En 1997, il se serait rendu avec son cousin ([...]) en Irak pour
contacter un autre cousin, membre du Parti démocratique kurde du
Kurdistan (PDKI), afin d'adhérer à cette organisation. Sur conseil de ce
dernier, tous deux auraient regagné l'Iran où ils auraient été contactés
par un membre du parti illégal avec lequel ils auraient déployé des
activités de propagande (distribution de tracts). En 1998, ils auraient
accédé à de plus amples responsabilités et été chargés de superviser
les activités d'un groupe de cinq personnes. Au mois d'août 1999, un
des membres de leur groupe aurait été interpellé. Craignant pour leur
sécurité, lui-même et son cousin auraient gagné Téhéran où ils
auraient appris qu'ils faisaient l'objet de recherches. En octobre 1999,
ils auraient rejoint la Turquie.
A l appui de sa demande d asile, le requérant a déposé en cause deux
avis de recherche établis à son encontre par le Tribunal public de
Kermanshah, datés du [...], ainsi qu'une copie d'un fax adressé le 5
septembre [...] au PDKI à Paris.
C. Le 15 février 2001, l Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ci-après et
actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) s est adressé à
l Ambassade de Suisse à Téhéran, au sujet des documents judiciaires
produits.
Le 16 mai 2001, l ambassade a fait parvenir ses conclusions à
l autorité de première instance et a considéré que les pièces précitées
était fausses. Elle a notamment relevé qu'elles contenaient des
inexactitudes tant formelles que juridiques, que le tribunal public censé
les avoir émises n'était pas compétent pour se saisir d'une affaire telle
que celle invoquée et que les numéros de référence y figurant avaient
trait à une tierce personne et ne concernaient pas un délit du type de
celui allégué.
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En date du 31 mai 2001 l ODM a invité l'intéressé à s exprimer sur les
résultats des investigations de l ambassade. Dans sa détermination du
6 juin 2001, l intéressé a contesté les conclusions du rapport. Il a pour
l'essentiel mis en cause les autorités iraniennes qui donnaient de faux
renseignements aux représentations étrangères, particulièrement en
ce qui concerne ses ressortissants d'origine kurde. Il a enfin demandé
à être entendu oralement pour de plus amples explications.
D. Par décision du 21 juin 2001, l ODM a rejeté la demande d asile
déposée par l intéressé, considérant que ses déclarations n étaient
pas vraisemblables au sens de l art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31), prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l exécution de cette
mesure. En outre, l autorité de première instance a considéré que
l'intéressé n avait avancé aucun argument ni produit de preuve
susceptible d infirmer les conclusions de l analyse de l ambassade ou
d établir l authenticité des documents produits, lesquels ont été
confisqués (art. 10 al. 4 LAsi).
Enfin, l'ODM a rejeté la requête de l intéressé tendant à ce que de
nouvelles mesures d'instruction soient menées.
E. Par acte du 20 juillet 2001, X._______ a recouru contre la décision
du 21 juin 2001. Il a repris les motifs à la base de sa demande, a
contesté les invraisemblances retenues par l'ODM et le résultat du
rapport d'ambassade, mettant en particulier les lacunes constatées
dans les avis de recherche produits sur le compte de l'état de
déliquescence de l'administration et du système judiciaire iranien. Il a
une nouvelle fois fait valoir les risques qu il encourrait en raison de son
appartenance au PDKI. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l octroi de l asile, subsidiairement, à l admission
provisoire. Il a en outre sollicité l'audition, en tant que témoins, de
deux responsables du PDKI.
A l appui de son recours, l intéressé a produit une attestation du
Comité suisse du PDKI, datée du 18 juillet 2001, une attestation du
responsable du Bureau des relations internationales du PDKI à Paris,
datée du 19 juillet 2001, et une déclaration, rédigée par lui-même,
censées établir les risques qu'il encourrait en cas de retour en raison
de son appartenance politique.
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F. Par décision incidente du 9 août 2001, le Juge chargé de
l instruction a en particulier rejeté la requête tendant à l audition de
témoins.
G. Invitée à se prononcer sur le recours, l autorité de première
instance en a préconisé le rejet, par détermination du 8 octobre 2001.
Elle a en particulier considéré que les activités politiques de l intéressé
en Suisse ne constituaient pas un motif subjectif postérieur à la fuite
susceptible d entraîner une crainte fondée de persécution, au sens de
l art. 3 LAsi. A cet égard, elle a relevé que les exigences liées à la
reconnaissance de motifs subjectifs survenus après la fuite étaient
élevés. En outre, l ODM a indiqué que, même si une surveillance par
des agents du régime iranien des activités politiques dirigées contre
l Iran à l étranger ne pouvait être exclue, les autorités iraniennes ne
surveillaient et n identifiaient pas chacun de ses ressortissants affiliés
aux multiples organisations créées par des exilés. En effet, le
gouvernement de la République Islamique d Iran porte son attention
essentiellement sur les personnes qui exercent des activités politiques
d une nature telle qu elles représentent une mise en danger sérieuse
et concrète pour le régime.
H. En cours de procédure, l'intéressé a produit diverses coupures de
presse, une lettre du 26 octobre 2001 portant la signature de dix
réfugiés iraniens établis en Suisse ainsi que deux attestations du 18
février 2002 et du 14 novembre 2003 du PDKI en Suisse faisant
notamment état des dangers auxquels il serait exposé en cas de
retour en raison notamment de ses activités politiques pour cette
organisation.
En date du 16 janvier 2006, il a déposé devant l'instance de recours
une attestation du 13 janvier 2006 du PDKI en Suisse, faisant état de
ses activités pour cette organisation, aux termes de laquelle «[...]
X._______ [...] ebenfalls einer unseren wichtigen Mitarbeiter ist. Er ist
eine organisierte und zielbewusste Hilfe, der die Anförderungen und
die Aufgaben der Partei immer vollständig und sauber ausführt. [...] ».
Il a en outre produit un lot de sept photographies prises en Suisse en
mai 2002, durant des manifestations et en privé, sur lesquelles il est
identifiable.
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I. Le [...], l'intéressé a contracté mariage avec une ressortissante
suisse.
J. En date du 10 septembre 2007, l'ODM a une nouvelle fois proposé
le rejet du recours.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, X._______ a, d une part, allégué une crainte de
futures persécutions en raison de ses activités politiques déployées en
Iran jusqu'en août 1999. D autre part, il a fait valoir des motifs
subjectifs postérieurs à sa fuite d Iran, à savoir son engagement
politique en Suisse en tant que membre du PDKI.
3.2 S agissant des motifs qui auraient conduit l intéressé à fuir l Iran
en octobre 1999, force est de constater qu ils n'ont pas été rendus
vraisemblables.
En effet, il est avéré que les deux avis de recherche établis à son
encontre par le Tribunal public de Kermanshah contiennent nombre
d irrégularités, lesquelles ont été relevées par l Ambassade de Suisse
à Téhéran. Or celles-ci n ont pas pu être expliquées à satisfaction par
l intéressé, dans sa détermination du 6 juin 2001, ce dernier les
mettant pour l'essentiel sur le compte de la mauvaise foi des autorités
iraniennes, sans étayer ses affirmations. Quant à l'argument du
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recours portant sur l'état de déliquescence de l'administration et du
système judiciaire iranien, il n'apparaît manifestement pas compatible
avec la réalité, ainsi que l'a à juste titre souligné l'ODM dans son
préavis du 8 octobre 2001 auquel il convient pour le reste de se
référer, s'agissant de la question des motifs d'asile avancés.
3.3 Pour ces motifs, X._______ n a donc pas pu établir de manière
crédible l existence de motifs d asile reposant sur des faits antérieurs à
son départ d Iran.
3.4 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques
déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent
constituer à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de
la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite
du pays, lesquels excluent toutefois l octroi de l asile. En l espèce, le
recourant allègue être membre du PDKI, et avoir participé à des
manifestations organisées sur sol helvétique par cette organisation.
Pour ces raisons, il invoque qu il risquerait de subir une sévère
répression de la part des autorités iraniennes.
Celui qui se prévaut d un risque de persécution dans son pays
d origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu ils puissent conduire à l octroi de l asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA 1995 no 7
consid. 7b p. 67ss ; JICRA 2000 no 16 consid. 5a p. 141s. et
références citées]). En outre, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l exclusion de l asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
En l espèce, il convient de considérer que l appartenance de
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X._______ au PDKI et sa participation à plusieurs réunions,
manifestations et fêtes organisées en Suisse par cette organisation ne
suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de
retour en Iran. En effet, il sied de retenir que, de manière absolue, les
services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance
étroite des activités politiques déployées contre le régime à l étranger.
Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les
personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du
cadre habituel d opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d une nature telle (le critère de dangerosité se
révélant déterminant) qu elles représenteraient une menace sérieuse
et concrète pour le gouvernement en question. En l espèce, hormis la
participation à quelques manifestations en Suisse et l'exécution de
diverses tâches accomplies pour le PDKI, l intéressé n'a pas établi
avoir participé à des activités politiques plus particulières, de sorte
qu il n y a pas lieu d admettre qu il ait fait preuve d un militantisme très
poussé et considéré par le régime iranien comme lui étant réellement
hostile. De surcroît, il ressort du dossier et en particulier de
l'attestation du PDKI du 13 janvier 2006 que X._______ n assume pas
de fonction dirigeante ou d instigateur ou encore un poste à haute
responsabilité politique et n entre ainsi pas dans cette catégorie de
personnes susceptibles de représenter un danger réel pour le régime
de Téhéran.
S agissant des autres pièces produites à l appui du recours
(photographies, lettres et attestations diverses), force est d admettre
qu elles ne sont pas de nature à infirmer cette analyse et ne
permettent pas de démontrer que le recourant serait plus
spécialement connu des autorités iraniennes. En conséquence, les
moyens de preuve produits n apparaissent pas déterminants dans le
cas d'espèce.
3.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d admettre que le
recourant a une crainte fondée de subir pour ces motifs de sérieux
préjudices au sens de l art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
Partant, les conditions d admission d un motif subjectif postérieur à la
fuite, au sens de l art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
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3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne l'asile et la qualité
de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS
142.311), lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation de
séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision
d extradition ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 En l''espèce, le Tribunal constate que l'intéressé est au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de [...] ensuite de son
mariage avec une ressortissante suisse, le [...]. La question du renvoi
n'a dès lors pas à être tranchée.
5. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais
de procédure majorés, en raison de la production de faux documents à
la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
5.1 En application de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
En l'espèce toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au
recourant, la non-exécution de son renvoi ne découlant pas des
mérites de son recours mais d'un fait (son mariage) extérieur à la
présente procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'asile et de
la qualité de réfugié.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur la question du renvoi
et de son exécution.
3.
Les frais de procédure, majorés, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à
la charge du recourant. Ils sont partiellement compensés par l'avance,
versée le 23 août 2001, dont le solde, par Fr. 200.--, reste dû.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire (par courrier recommandé)
- à l'autorité intimée (n° réf. N [...] ; par courrier interne, avec dossier
ODM)
- au Département de [...] (par courrier simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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