Cour IV
D-7213/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, Iran,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 21 juin 2001 portant sur l'asile et la qualité
de réfugié / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
7213/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. En date du 10 février 2000, X._______ a déposé une demande
d asile en Suisse.
B. Lors de ses auditions, il a en particulier déclaré avoir été arrêté en
1996 (ou 1997, selon les versions exposées) pour avoir participé, à
Kermanshah, à une manifestation consécutive à la mort d'un mollah,
puis emprisonné durant 8 jours au cours desquels il aurait subi des
mauvais traitements, avant d'être libéré officiellement. En 1997, il se
serait rendu avec son cousin ([...]) en Irak pour contacter un autre
cousin, membre du Parti démocratique kurde du Kurdistan (PDKI), afin
d'adhérer à cette organisation. Sur conseil de ce dernier, tous deux
auraient regagné l'Iran où ils auraient été contactés par un membre du
parti illégal avec lequel ils auraient déployé des activités de
propagande (distribution de tracts). En 1998, ils auraient accédé à de
plus amples responsabilités et été chargés de superviser les activités
d'un groupe de cinq personnes. Au mois d'août 1999, un des membres
de leur groupe aurait été interpellé. Craignant pour leur sécurité, lui-
même et son cousin auraient gagné Téhéran où ils auraient appris
qu'ils faisaient l'objet de recherches. En octobre 1999, ils auraient
rejoint la Turquie.
A l appui de sa demande d asile, le requérant a déposé en cause deux
avis de recherche établis à son encontre par le Tribunal public de
Kermanshah, datés du [...] ainsi qu'une copie d'un fax adressé le 5
septembre [...] au PDKI à Paris.
C. Le 15 février 2001, l Office fédéral des migrations (ODM) s est
adressé à l Ambassade de Suisse à Téhéran, au sujet des documents
judiciaires produits.
Le 16 mai 2001, l ambassade a fait parvenir ses conclusions à
l autorité de première instance et a considéré que les pièces précitées
était fausses. En effet, elle a notamment relevé qu'elles contenaient
des inexactitudes tant formelles que juridiques, que le tribunal public
censé les avoir émises n'était pas compétent pour se saisir d'une
affaire telle que celle invoquée et que les numéros de référence y
figurant avaient trait à une tierce personne et ne concernaient pas un
délit du type de celui allégé.
Page 2
7213/2006
En date du 31 mai 2001 l ODM a invité l'intéressé à s exprimer sur les
résultats des investigations de l ambassade. Dans sa détermination du
6 juin 2001, l intéressé a contesté les conclusions de l'ambassade. Il a
pour l'essentiel mis en cause les autorités iraniennes qui donnaient de
faux renseignements aux représentations étrangères, particulièrement
en ce qui concerne ses ressortissants d'origine kurde. Il a enfin
demandé à être entendu oralement pour de plus amples explications.
D. Par décision du 21 juin 2001, l ODM a rejeté la demande d asile
déposée par l intéressé, considérant que ses déclarations n étaient
pas vraisemblables, au sens de l art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31), prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l exécution de cette
mesure. En outre, l autorité de première instance a considéré que
l'intéressé n avait avancé aucun argument ni produit de preuve
susceptible d infirmer les conclusions de l analyse de l ambassade ou
d établir l authenticité des documents produits lesquels ont été
confisqués (art. 10 al. 4 LAsi).
Enfin, l'ODM a rejeté la requête de l intéressé tendant à ce que de
nouvelles mesures d'instruction soient menées.
E. Par acte du 20 juillet 2001, X._______ a recouru contre la décision
du 21 juin 2001. Il a repris les motifs à la base de sa demande, a
contesté les invraisemblances retenues par l'ODM ainsi que le résultat
du rapport d'ambassade, mettant en particulier les lacunes constatées
dans les avis de recherche produits sur le compte de l'état de
déliquescence de l'administration et du système judiciaire iranien. Il a
une nouvelle fois fait valoir les risques qu il encourrait en raison de son
appartenance au PDKI. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l octroi de l asile, subsidiairement, à l admission
provisoire. Il a en outre sollicité l'audition, en tant que témoins, de
deux responsables du PDKI.
A l appui de son recours, l intéressé a produit une attestation du
Comité suisse du PDKI du 18 juillet 2001, une attestation du
responsable du Bureau des relations internationales du PDKI à Paris
du 19 juillet 2001 et une déclaration munie de sa traduction censées
établir les risques qu'il encourrait en cas de retour en raison de son
appartenance politique.
Page 3
7213/2006
F. Par décision incidente du 9 août 2001, le Juge chargé de
l instruction a en particulier rejeté la requête tendant à l audition de
témoins.
G. Invitée à se prononcer sur le recours, l autorité de première
instance en a préconisé le rejet, par détermination du 8 octobre 2001.
Elle a en particulier considéré que les activités politiques de l intéressé
en Suisse ne constituaient pas un motif subjectif postérieur à la fuite
susceptible d entraîner une crainte fondée de persécution, au sens de
l art. 3 LAsi. A cet égard, elle a relevé que les exigences liées à la
reconnaissance de motifs subjectifs survenus après la fuite étaient
élevés. En outre, l ODM a indiqué que, même si une surveillance par
des agents du régime iranien des activités politiques dirigées contre
l Iran à l étranger ne pouvait être exclue, les autorités iraniennes ne
surveillaient et n identifiaient pas chacun de ses ressortissants affiliés
aux multiples organisations créées par des exilés. En effet, le
gouvernement de la République Islamique d Iran porte son attention
essentiellement sur les personnes qui exercent des activités politiques
d une nature telle qu elles représentent une mise en danger sérieuse
et concrète pour le régime.
H. En cours de procédure, l'intéressé a produit diverses coupures de
presse, une lettre du 26 octobre 2001 portant la signature de dix
réfugiés iraniens établis en Suisse ainsi que deux attestations du 18
février 2002 et du 14 novembre 2003 du PDKI en Suisse faisant
notamment état des dangers auxquels il serait exposé en cas de
retour en raison notamment de ses activités politiques pour cette
organisation.
En date du 16 janvier 2006, il a déposé devant l'instance de recours
une attestation du 11 janvier 2006 du PDKI, Comité suisse, une
attestation du 11 janvier 2006 du Mouvement jeunesse du PDKI en
Suisse et une attestation 13 janvier 2006 du PDKI à Paris, faisant état
de ses activités pour cette organisation.
Il a en outre produit un CD-rom et un lot de quatre photographies
prises durant des manifestations sur lesquels il est reconnaissable.
I. En date du 10 septembre 2007, l'ODM a une nouvelle fois proposé
le rejet du recours.
Page 4
7213/2006
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
Page 5
7213/2006
LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Autrement dit, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment
fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne
raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes
circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et
de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de
l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art 3 LAsi Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces
questions, voir Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s.).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
Page 6
7213/2006
3.
3.1 En l'occurrence, X._______ a, d une part, allégué une crainte de
futures persécutions en raison de ses activités politiques déployées en
Iran jusqu'en août 1999. D autre part, il a fait valoir des motifs
subjectifs postérieurs à sa fuite d Iran, à savoir son engagement
politique en Suisse en tant que membre du PDKI.
3.2 S agissant des motifs qui auraient conduit l intéressé à fuir l Iran
en octobre 1999, force est de constater qu ils n'ont pas été rendus
vraisemblables.
En effet, les deux avis de recherche établis à son encontre par le
Tribunal public de Kermanshah contiennent un certain nombre
d irrégularités, lesquelles ont été relevées par l Ambassade de Suisse
à Téhéran. Or celles-ci n ont pas pu être expliquées à satisfaction par
l intéressé dans sa détermination du 6 juin 2001, ce dernier les
mettant pour l'essentiel sur le compte de la mauvaise foi des autorités
iraniennes, sans toutefois étayer ses affirmations. Quant à l'argument
du recours portant sur l'état de déliquescence de l'administration et du
système judiciaire iranien, il n'apparaît manifestement pas compatible
avec la réalité, ainsi que l'a à juste titre souligné l'ODM dans son
préavis du 8 octobre 2001 auquel il convient pour le reste de se
référer, s'agissant de la question des motifs d'asile.
3.3 Pour ces motifs, X._______ n'a donc pas pu établir de manière
crédible l existence de motifs d asile reposant sur des faits antérieurs à
son départ d Iran.
3.4 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques
déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent
constituer à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de
la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite
du pays, lesquels excluent toutefois l octroi de l asile. En l espèce, le
recourant allègue être membre influent du PDKI de par ses différentes
fonctions dans cette organisation. Pour cette raison, il fait valoir qu il
risquerait de subir une sévère répression de la part des autorités
iraniennes en cas de retour.
Celui qui se prévaut d un risque de persécution dans son pays
d origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
Page 7
7213/2006
ce pays ou par son comportement dans son pays d accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu ils puissent conduire à l octroi de l asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67ss ; JICRA
2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et références citées]). En outre, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l exclusion de l asile, interdit une
combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA
1995 précitée consid. 8 p. 70).
En l'espèce, il ressort notamment des documents produits le 16 janvier
2006 (cf. let. I ci-dessus), que X._______ a joué un rôle en vue au sein
de l'opposition kurde (et du PDKI en particulier) sur sol helvétique. En
effet, les attestations déposées devant le Tribunal établissent en
particulier que l'intéressé est membre du [...], qu'il est l'un des plus
importants collaborateurs ( « wichtigsten Mitarbeiter ») de [...], qu'il
jouit d'une large autonomie dans le cadre de ses fonctions au sein du
[...] et qu'il est membre de la direction (vice-président) du [...] en
Suisse. En outre, l'examen du contenu du CD-rom produit à l'appui du
recours établit le fait que l'intéressé a systématiquement pris la parole
lors d'assemblées ou de réunions lesquelles ont aussi été filmées
par des tiers - du parti pro-kurde, notamment en [...]. Or les activités
déployées dans le cadre de telles fonctions, qui se sont étendues sur
plusieurs années, ont très vraisemblablement attiré l'attention des
services de sécurité iraniens sur la personne du requérant. Dès lors, le
Tribunal estime, après pesée de l'ensemble des circonstances, que
X._______ peut nourrir une crainte fondée de subir des préjudices
sérieux et ciblés de la part des autorités de son pays d'origine en
raison desdites activités. On rappellera dans ce contexte que les
membres de ce parti d'opposition sont menacés d'exécution extra-
judiciaires, de condamnations à mort et de détentions suivies de
tortures (cf. notamment : UK Home Office, Country of Origin
Information Report, Iran, mai 2007, p. 75s.). L'intéressé encourt de ce
fait un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, en
cas de retour dans son pays d'origine. Il remplit donc les conditions
Page 8
7213/2006
permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 3 al. 1
LAsi).
3.5 Les conditions d'application de l'art. 3 LAsi étant remplies et
aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé
in casu, la qualité de réfugié est reconnue au requérant et l'exécution
de son renvoi en Iran déclarée illicite car contraire au principe de non-
refoulement.
En conséquence, le recours est admis en ce qui concerne la qualité
de réfugié du requérant, ce qui entraîne l'annulation partielle de la
décision de l'ODM du 21 juin 2001. X._______ ayant la qualité de
réfugié, l'autorité intimée est invitée à le faire bénéficier d'une
admission provisoire.
4. Dans la mesure où l'intéressé a succombé en matière d'asile, les
frais judiciaires majorés, en raison de la production de faux
documents, doivent être mis à sa charge.
5. Le Tribunal ayant fait partiellement droit aux conclusions du
recours, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens
conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à
l'intéressé, qui a obtenu partiellement gain de cause, une indemnité
équitable à titre de dépens pour les « frais nécessaires » encourus
dans le cadre de la présente procédure de recours, dont la quotité -
compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli
in casu - est fixée ex aequo et bono à Fr. 1000.-- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
Page 9
7213/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce qui concerne la qualité de réfugié du
requérant. Il est rejeté pour ce qui est de l'asile.
2.
La décision de l'ODM du 21 juin 2001 est annulée dans la mesure
indiquée ci-dessus.
3.
X._______ est reconnu comme réfugié. Partant, l'ODM est invité à
régler les conditions de séjour en Suisse du requérant, conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4.
Les frais de procédure majorés, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à
la charge du recourant. Ils sont partiellement compensés par l'avance,
versée le 24 août 2001, dont le solde, par Fr. 200.--, reste dû.
5.
L'ODM versera au requérant le montant de Fr. 1000.--(TVA comprise)
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué:
- au mandataire, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (n° réf. [...] ; par courrier interne, avec dossier
ODM) ;
- au Département [...] (par courrier simple).
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Page 10
7213/2006
Page 11