B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7213/2017
Ar r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Andreas Trommer, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
B._______, née le (…),
Irak,
C._______, né le (…),
Iran,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse le 23 octobre 2017,
la décision du 12 décembre 2017, notifiée six jours plus tard, par laquelle
le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur ces demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers
la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 décembre 2017, contre cette décision, portant
comme conclusions son annulation et le renvoi de la cause au SEM,
les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation
du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
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qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2;
2012/4 précité consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et
10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut
également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
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sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés ont préalablement déposé des demandes d’asile en
Roumanie, le 22 août 2017,
que le 29 novembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines
compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III,
que, le 12 décembre 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que la Roumanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés, point qui n’est du reste pas contesté,
que le fait que la recourante soit actuellement enceinte n’est pas de
nature à faire obstacle à cette compétence, l’Etat responsable l’étant
automatiquement aussi pour tout enfant né après l’arrivée d’un demandeur
sur le territoire des Etats membres (cf. art. 20 par. 3 du règlement Dublin III),
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Roumanie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après:
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directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu’en l’absence de défaillances systémiques, l'application de l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin III ne se justifie dès lors pas en l'espèce,
que dans leur mémoire, les recourants invoquent avoir déjà été emprisonnés
en Roumanie et que B._______ est actuellement enceinte de (…) mois,
qu’en argumentant ainsi, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de les
reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Roumanie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
que la détention passée en Roumanie n’est qu’une simple allégation qui
n’a pas été étayée par la production du moindre moyen de preuve,
que les recourants n’ont pas rendu vraisemblable l’existence d’un faisceau
d’indices sérieux, concrets et convergents permettant d’admettre la réalité
d’une pratique des autorités roumaines de placement en détention ou
rétention administrative des requérants d’asile qui sont transférés vers la
Roumanie sur la base du règlement Dublin, dans des conditions
incompatibles avec le respect de la dignité humaine (cf. également, pour
plus de détails concernant cette question, arrêt du TAF E-203/2017 du
27 avril 2017 consid. 4.3 et réf. cit.),
que les recourants n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
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que le fait que B._______ soit enceinte de (…) mois n’est manifestement pas
de nature à fonder un risque avéré de traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
à une autre disposition impérative du droit international,
que la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que les intéressés n’ont pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu’il
s’agisse d’une grossesse à risque, appréciation déjà retenue par le SEM
dans sa décision (cf. p. 4 par. 5) et non contestée dans le recours,
que la grossesse de la recourante pourra être suivie et les soins nécessaires
à elle et à son nouvel enfant après la naissance prodigués en Roumanie, ce
pays disposant de structures médicales manifestement suffisantes,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités roumaines les renseignements permettant
une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
comme du reste déjà retenu par le SEM dans sa décision,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Roumanie – les requérants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
roumaines en usant des voies de droit adéquates,
qu’il convient encore de se prononcer sur la possible application par le
SEM de l'art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires), en relation avec
l’art. 17 par. 1 précité,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut toutefois plus être examiné
au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
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son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 7 s.),
que vu le dossier et la motivation de sa décision (cf. en particulier p. 4),
le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, finalement, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III
ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leurs demandes d’asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leurs demandes, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Roumanie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d’une
avance sur les frais de procédure formulées dans le recours sont sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: