Cour IV
D-7215/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 14 décem bre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), son épouse B._______,
née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...),
D._______, née le (...), E._______, née le (...),
et F._______, né le (...), Serbie,
représentés par G._______,
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 7 décembre 2001 en matière
d'exécution du renvoi (réexamen) / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7215/2006
Faits :
A.
A.a Le 20 mars 2000, A._______ et son épouse B._______,
accompagnés de leur fils C._______, ont chacun déposé une
demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être d'ethnie albanaise et
provenir de la commune de Pec, au Kosovo.
A.b Par décision du 26 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) a rejeté
les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Le 21 août 2000, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté
contre cette décision, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas
été versée dans le délai imparti.
B.
B.a Par acte daté du 19 juillet 2001, les intéressés, agissant pour eux-
mêmes ainsi que pour leurs deux enfants C._______ et D._______,
ont sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 26 mai
2000. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant
valoir, à titre d'éléments nouveaux, que B._______ et D._______
souffraient de problèmes médicaux (violentes céphalées d'origine
inconnue concernant B._______ et déshydratation s'agissant de
D._______) ne pouvant être traités au Kosovo, au vu de la situation
médico-sanitaire précaire régnant dans cette province.
B.b Par décision du 26 juillet 2001, l'ODM a rejeté ladite demande de
réexamen, considérant que les problèmes de santé invoqués n'étaient
pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi.
B.c Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable
par la Commission, le 13 septembre 2001, l'avance de frais requise
n'ayant pas été versée dans le délai imparti.
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D-7215/2006
C.
Par acte daté du 7 décembre 2001, A._______ et B._______ ont une
nouvelle fois sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du
26 mai 2000, concluant au prononcé d'une admission provisoire.
A titre d'éléments nouveaux, ils ont allégué que l'état de santé de
B._______ s'était aggravé, que celle-ci n'était par conséquent pas à
même de s'occuper de ses enfants et qu'il en résultait donc un risque
vital pour ceux-ci. Par ailleurs, ils ont invoqué que la requérante était
enceinte depuis le mois d'octobre 2001.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont notamment produit les
documents suivants :
- un certificat médical du 28 septembre 2001, établi par le
Dr H._______, lequel a indiqué avoir vu B._______ en urgence le
jour-même, alors qu'elle et son époux venaient de recevoir leur
notification de départ au Kosovo ; le Dr H._______ a relevé qu'il
apparaissait de plus en plus manifeste que les céphalées dont
souffrait sa patiente étaient en rapport avec un état de tension
majeur lié aux incertitudes qu'elle et son époux connaissaient quant
à leur avenir ; il a précisé que cette situation avait entraîné chez
l'intéressée un état d'angoisse permanent et l'avait amenée à se
désintéresser totalement de ses responsabilités maternelles, ce qui
avait exposé ses enfants à plusieurs risques vitaux, le dernier ayant
été négligé à un point tel qu'il avait dû être hospitalisé pour
réhydratation ; par ailleurs, le Dr H._______ a observé qu'en cas de
retour au Kosovo, sa patiente risquait de décompenser
psychologiquement, situation à laquelle son époux ne pourrait pas
faire face compte tenu de ses ressources limitées et qui entraînerait
de graves conséquences pour ses enfants ;
- une attestation médicale du 21 novembre 2001, confirmant que
B._______ était enceinte ; il est précisé qu'il s'agissait d'une
grossesse compliquée, l'intéressée présentant des saignements ; il
est également indiqué que l'intéressé devait subir un contrôle pour
déterminer la bonne évolutivité ou non de la grossesse.
D.
Par décision du même jour, l'ODM a rejeté cette demande, considérant
que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas susceptibles de
remettre en cause la décision attaquée.
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E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 10 décembre 2001, A._______
et B._______ ont conclu à l'annulation de la décision du 7 décembre
précédent et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à
l'octroi de mesures provisionnelles. Ils ont contesté l'argumentation
développée par l'ODM, reprochant notamment à celui-ci d'avoir sous-
estimé la gravité de l'état de santé de B._______. Par ailleurs, ils ont
allégué que celle-ci avait fait une fausse couche et présentait un
risque d'anémie.
A l'appui de leurs dires, ils ont notamment produit les documents
suivants :
- une télécopie du Dr I._______ du 7 décembre 2001, indiquant que
B._______ devait subir un examen médical à l'hôpital de J._______
le lendemain, afin de déterminer si elle souffrait ou non d'anémie ;
- deux courriers datés du 10 décembre 2001, adressé par le
mandataire des recourants au Service de protection de la jeunesse
de K._______ ainsi qu'à la Justice de paix du cercle de L._______,
leur expliquant les difficultés rencontrées par B._______ et les
risques auxquels étaient exposés ses enfants et leur demandant
d'intervenir.
F.
Par décision incidente du 18 décembre 2001, le Juge instructeur a
autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure.
G.
Le 3 janvier 2002, les intéressés ont versé en cause une attestation
médicale datée du 27 décembre précédent, dont il ressort que
B._______ avait récemment fait une fausse couche qui avait entraîné
une anémie secondaire, nécessitant un traitement au fer. Il est précisé
qu'un nouveau contrôle sanguin de la ferritine devait être effectué à la
fin du mois de janvier.
H.
En date du (...), respectivement du (...), B._______ a donné naissance
à deux enfants prénommés E._______ et F._______. Tous deux ont
été inclus dans la procédure de leurs parents.
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I.
Par courrier du 17 octobre 2007, les recourants ont produit les
documents suivants :
- un rapport médical du Dr H._______ du 10 octobre 2007, rappelant
que son état de santé s'était aggravé à la naissance de son
deuxième enfant et qu'elle présentait des périodes d'extrême
irritabilité la conduisant à se montrer violente envers son époux et
ses enfants ; il est indiqué qu'elle avait présenté, dès 2003, une
symptomatologie de tunnel carpien bilatéral ayant fait l'objet d'un
traitement conservateur puis chirurgical ; en outre, il est observé
qu'elle souffre depuis plusieurs mois d'une talalgie plantaire droite
entraînant une boiterie.
- un rapport médical du 12 octobre 2007, établi par le Dr M._______,
de (...), révélant que B._______ est suivie depuis le mois d'avril
2005 pour un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4), un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique
(F32.2), des difficultés liées à l'acculturation (Z60.3) et des autres
difficultés précisées liées à l'entourage immédiat (éducation des
enfants) (Z63.8) ; son état nécessite un traitement médicamenteux
(Paroxetine et Truxal), des entretiens psychiatriques ambulatoires
réguliers ainsi que des bilans sanguins et un ECG tous les six
mois ; l'intéressée a aussi besoin de soutiens psychiatriques et
éducatifs pour l'éducation de ses enfants ; s'agissant de ces
derniers, il est observé qu'ils ont dû être suivis en pédopsychiatrie
et par des éducateurs du Service de Protection de la Jeunesse ; il
est également précisé qu'un réseau a été mis en place autour de la
famille (...) en raison des grosses difficultés rencontrées par
l'intéressée à élever ses enfants et de la surcharge de son époux
qui en est arrivé à menacer de se suicider.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 4 décembre 2007. Celle-ci est transmise aux
intéressés pour information avec le présent prononcé.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
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doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé
de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision
(applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c
p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres
à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9
consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n
° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
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des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1994, p. 12s).
3.
En l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés
ont fait valoir que B._______ souffrait de problèmes médicaux ayant
entraîné une modification de son comportement envers ses enfants et
exposant ces derniers à des risques vitaux. Il s'agit là d'une
modification des circonstances depuis la décision de l'ODM du 26 mai
2000, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors
d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible
de remettre en cause ladite décision en matière d'exécution du renvoi.
4.
4.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution
du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99,
JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
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à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
4.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 12 octobre 2007 que
B._______, dont l'état de santé a commencé à se dégrader en 2001,
entraînant un état d'angoisse permanent et l'amenant à se
désintéresser totalement de ses responsabilités maternelles
(cf. certificat médical du 28 septembre 2001), est suivie depuis le mois
d'avril 2005 pour un syndrome douloureux somatoforme persistant, un
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épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, des difficultés
liées à l'acculturation et des autres difficultés précisées liées à
l'entourage immédiat (éducation des enfants). Les affections dont elle
souffre nécessitent un traitement médicamenteux (Paroxetine et
Truxal), des entretiens psychiatriques ambulatoires réguliers ainsi que
des bilans sanguins et un ECG tous les six mois. De plus, selon le
rapport médical du 10 octobre 2007, elle souffre, sur le plan physique,
de troubles somatoformes avec céphalées et cervicalgies chroniques,
ainsi que d'une talalgie plantaire droite entraînant une boiterie. Sur ce
plan, son état nécessite un traitement médicamenteux (Deroxat,
Temesta, Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] et Dafalgan),
devant probablement être poursuivi à vie. Ses médecins ont observé
que ses problèmes de santé avaient eu d'importantes répercussions
sur la prise en charge de ses enfants et qu'elle avait besoin de
soutiens psychiatriques et éducatifs pour s'occuper de ceux-ci. A ce
propos, ils ont relevé que les enfants avaient dû être suivis en
pédopsychiatrie et par des éducateurs du Service de Protection de la
Jeunesse. Ils ont également précisé qu'un réseau avait été mis en
place autour de la famille (...), en raison des grosses difficultés
rencontrées par l'intéressée à élever ses enfants et de la surcharge de
son époux qui en était arrivé à menacer de se suicider.
Dans ces conditions, le maintien du réseau et la poursuite des
traitements instaurés sont à l'évidence essentiels. Or le Tribunal estime
qu'un transfert du réseau à l'étranger n'est pas possible en l'état.
Quant à l'infrastructure sanitaire et médicale existant actuellement au
Kosovo, selon les informations à disposition de l'autorité de céans, elle
ne permettrait pas à l'intéressée, en cas de renvoi, de bénéficier des
soins nécessaires et indispensables à l'amélioration et à la
stabilisation de son état de santé, ce malgré les efforts accomplis
depuis la fin du conflit dans cette province dans le domaine de la
santé. En effet, s'il est vrai, selon les informations à disposition de
l'autorité de céans, que l'infrastructure sanitaire et médicale s'y est
sensiblement améliorée, que les affections psychiques peuvent y être
soignées et que les médicaments utiles, en tous les cas sous leur
forme générique, y sont, en général, disponibles (leur gratuité n'étant
toutefois pas assurée), l'approvisionnement en médicaments n'est,
toutefois, pas toujours garanti, et la capacité des hôpitaux est
insuffisante, eu égard à l'importante demande de la population en
termes de soins psychiatriques. Quant aux structures médicales
locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir des
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psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en raison
du manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les
entretiens avec leurs nombreux patients se limitent souvent à évaluer
l'efficacité de la médication prescrite. Les personnes touchées par des
affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique
de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins
appropriés (United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations
on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007 ; HANS
WOLFGANG GIERLICHS, Zur psychiatrischen Versorgung im Kosovo,
Zeitschrift für Ausländerrecht (ZAR) 8/2006, p. 277-280 ; Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK),
Mental Health Service Capacities in Kosovo, mars 2005 ; MINUK,
Availability of Adequate Medical Treatment for Post-Traumatic Stress
Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005).
De surcroît, le retour au Kosovo de C._______, D._______, E._______
et F._______, nés respectivement le (...), le (...), le (...) et le (...),
risque de se faire au détriment de leur intérêt supérieur (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 et JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98s.). En effet, ceux-ci, âgés de seulement huit ans, six
ans et demi, cinq ans et deux ans et demi, ont nécessairement besoin
de la présence et du soutien constant de leur mère. Or il est à craindre
que cette dernière, au vu de son état de santé, ne soit pas en mesure,
en particulier, de s'occuper quotidiennement de ses enfants, tant il est
vrai que lors d'un épisode dépressif sévère, le sujet est généralement
incapable de poursuivre des activités sociales, ménagères ou
professionnelles (cf. CIM-CID, Descriptions Cliniques et Directives
pour le diagnostic, ad F32.2).
A cela s'ajoute que A._______, qui se sent déjà aujourd'hui surchargé
et ne parvient pas à gérer seul la situation dans laquelle se trouve sa
famille (cf. rapport médical du 12 octobre 2007), ne sera
manifestement pas en mesure d'aider son épouse à s'occuper de leurs
quatre enfants tout en trouvant un emploi à court terme lui permettant
non seulement de subvenir à leurs besoins vitaux, mais également de
financer les soins dont son épouse a besoin.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que les intéressés
seraient confrontés, contrairement à la situation qui était la leur lors du
prononcé du 26 mai 2000 (cf. décision de l'ODM p. 4), à des difficultés
plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes
résidant ou retournant au Kosovo.
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4.3 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
des époux A._______ et B._______ et de leurs enfants n'est plus
raisonnablement exigible. Il convient donc de les mettre au bénéfice de
l'admission provisoire, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si
nécessaire.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer
aux intéressés, qui ont obtenu gain de cause, une indemnité équitable
à titre de dépens pour les "frais nécessaires" encourus dans le cadre
de la présente procédure de recours, dont la quotité - compte tenu du
degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu - est
fixée ex aequo et bono à Fr. 600.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 10 décembre 2001 est admis et la décision de l'ODM du
7 décembre précédent est annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 26 mai
2000 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourants un montant de Fr. 600.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants, par courrier recommandé (annexe :
copie de la détermination de l'ODM du 4 décembre 2007) ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de O._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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