B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7215/2017
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant,
C._______, née le (…),
tous ressortissants érythréens,
représentés par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 30 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, le 1er juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions du 7 juillet 2015 et du 3 mars 2017,
la décision du 30 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, celui
de leur enfant, né le (…), et, considérant que l'exécution de cette mesure
n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une
admission provisoire,
le recours posté le 21 décembre 2017, auquel étaient annexés des croquis
du camp militaire de D._______ et de la prison de E._______, par lequel
les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, et ont requis l'assistance judiciaire totale, respectivement
l’exemption du paiement de l’avance de frais,
la décision incidente du 28 décembre 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de
l’avance de frais, et a invité les recourants à payer une avance de frais de
750 francs jusqu’au 12 janvier 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance requise, le 11 janvier 2018,
le courrier du 1er février 2018, par lequel les intéressés ont répété leurs
motifs d’asile et confirmé leurs griefs et conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir de F._______ et
y avoir effectué sa scolarité,
qu’en octobre 2008, durant sa huitième année d’école, il aurait été désigné
pour effectuer son service militaire,
que, n’ayant pas donné suite à dite convocation militaire, son père aurait
été arrêté et mis en détention,
qu’en février 2009, A._______ se serait livré aux autorités de son pays, afin
que son père soit libéré, puis aurait été transféré dans le camp militaire de
D._______ pour y suivre une formation militaire,
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qu’en juin 2009, il aurait déserté et aurait ensuite travaillé dans les
plantations, pour le même employeur, d’abord à G._______, puis à
H._______,
qu’en février 2013, il aurait été arrêté sur le chemin le menant à I._______
avec deux autres personnes,
qu’accusé d’être un passeur, ces deux personnes l’ayant dénoncé comme
tel, il aurait été détenu une nuit dans la prison « J._______ » avant d’être
transféré à celle de K._______, y étant interrogé et maltraité durant
10 jours, puis à celle de E._______, où il n’aurait été ni entendu ni
maltraité,
qu’à sa sortie de prison, en février 2015, il serait retourné à F._______, y
vivant chez un oncle paternel, puis aurait fui le pays avec son épouse, le
mois suivant,
que, lors de ses auditions, B._______ a déclaré avoir quitté le pays en
raison des problèmes de son époux, qui avait déserté,
qu’en l’espèce, A._______ n’est pas crédible lorsqu’il déclare avoir été
enrôlé en octobre 2008, avoir débuté son service militaire en février 2009,
à l’âge de (…) ans, et avoir déserté en juin suivant,
qu’en effet, eu égard à son parcours scolaire irrégulier (cf. le procès-verbal
de son audition du 3 mars 2017, questions 59 ss), dénotant des résultats
insuffisants, il aurait été recruté à 18 ans, soit en 20(…), et n’aurait pu
continuer sa formation jusqu’en 2009, au terme prétendument de sa
huitième année scolaire,
que ses explications (cf. ibidem, spéc. questions 61 et 65), selon lesquelles
il devait avoir 18 ans en 2009, ne constituent qu’une vaine tentative de
remettre en cause l’âge, composant de son identité, qu’il a lui-même donné
à son arrivée au centre d’enregistrement et de procédure et qu’il a confirmé
par la suite,
que, de plus, il a tenu des propos contradictoires s’agissant du lieu où il
aurait déserté,
qu’en effet, il a déclaré avoir déserté de D._______ (cf. le procès-verbal de
son audition du 7 juillet 2015, ch. 7.01 : « Ich war von Februar 2009 bis
Juni 2009 in D._______. Ich bin dann von dort desertiert. » ou, selon une
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version ultérieure, de H._______, le jour après y avoir été affecté à la fin
de sa formation militaire effectuée à D._______,
que, surtout, s’il avait été arrêté en février 2013 en raison de soupçons
pesant sur lui d’être un passeur, il n’aurait pas été détenu durant deux ans
pour ce motif, en dernier lieu à la prison de E._______, mais aurait été
identifié comme déserteur et transféré à son unité militaire, pour le cas
échéant y être jugé,
qu’il doit donc avoir été libéré de ses obligations militaires,
que ses déclarations, s’agissant de son emprisonnement, de février 2013
à février 2015 pour les motifs allégués, ne sont pas non plus
vraisemblables,
qu’en effet, il s’est contredit sur un point essentiel de son récit, mentionnant
tantôt avoir été libéré (cf. le procès-verbal de son audition du 3 mars 2017,
question 22), tantôt s’être évadé (cf. ibidem, questions 113 s.), n’apportant
sur ce point aucune explication,
qu’en outre, les circonstances de son évasion (cf. le procès-verbal de son
audition du 3 mars 2017, spéc. question 114) ne sont pas crédibles,
que, surveillé, lui et deux autres personnes, par trois gardiens, le recourant
n’aurait pu aller faire ses besoins et en profiter pour s’enfuir,
que son assertion avancée pour la première fois à l’appui du recours (ch. 8,
p. 4), selon laquelle il aurait échappé à des coups de feu, n’est pas
vraisemblable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l’asile, est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
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qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2),
que cet arrêt n'est pas infirmé (cf. arrêts du Tribunal D-6206/2016 du
8 février 2018 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 ; E-3525/2017 du 20 juillet
2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017) par l’arrêt M.O. contre Suisse
du 20 juin 2017 (requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79) de la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), mentionné au
ch. 11 du recours,
que la CourEDH a elle aussi relevé que la situation personnelle du
requérant était déterminante, si celui-ci courrait un risque de mauvais
traitement en cas de retour en Erythrée, en particulier en raison de son
départ illégal alors qu’il était en âge d’être appelé sous les drapeaux,
précisant que la présence d’un mauvais traitement antérieur fournissait un
indice solide d’un risque réel futur de mauvais traitements,
qu’elle n’a en aucun cas admis qu’un départ illégal, s’il était démontré,
suffisait pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en l’espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d’une crainte
fondée de persécution en raison de leur prétendu départ illégal d’Erythrée,
que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en
l’occurrence défaut,
qu’en effet, les recourants, qui n’ont pas rendu vraisemblables les
événements à l’origine de leur départ du pays, n’ont pas allégué avoir
exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres
problèmes avec les autorités de leur pays (cf. les procès-verbaux des
auditions du 7 juillet 2015, ch. 7.03),
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs
postérieurs allégués,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le
11 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :