Cour IV
D-7218/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Bendicht Tellenbach et Daniel Schmied, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
X._______, née le [...],
Kosovo,
représentée par [...], pour le
Centre Social Protestant (CSP), case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 juin
2001 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7218/2006
Faits :
A.
X._______, ressortissante du Kosovo d'origine albanaise, a déposé
une demande d'asile en Suisse, le 17 avril 2000.
B.
Entendue les 17 et 26 avril 2000, elle a déclaré avoir quitté le village
de Y._______ (commune de Viti) en avril 2000, en raison des
conditions de vie difficiles qui y prévalaient à cette époque, les soldats
serbes (qui avaient investi son village au printemps 1999 et incendié la
maison familiale) l'ayant frappée avec une violence telle qu'elle avait
perdu totalement la vue au niveau de l'oeil droit, alors que l'acuité
visuelle de l'oeil gauche avait considérablement baissé.
C.
A la demande de l'ODM, X._______ a produit deux rapports médicaux,
des 27 juin et 5 octobre 2000, ainsi qu'une note complémentaire à ce
dernier, datée du 8 novembre 2000, d'où il ressort en particulier
qu'une greffe cornéenne (au niveau de l'oeil gauche) a été pratiquée
avec succès, le 7 août 2000, et que la patiente suit un traitement à
base d'antibiotiques et de collyre.
D.
Par décision du 29 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile de X._______, au motif que ses allégations
n'étaient pas pertinentes au sens de la loi sur l'asile (la prénommée
ayant quitté le Kosovo en raison des conditions de vie difficiles y
prévalant après la guerre). L'office a également prononcé le renvoi de
l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
jugée licite, raisonnablement exigible et possible, précisant qu'il
existait au Kosovo une infrastructure médicale suffisante susceptible
de traiter les affections de nature ophtalmologique.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est
entrée en force.
E.
Le 8 février 2001, l'intéressée a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision du 29 novembre 2000, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
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son renvoi de Suisse, faisant valoir que, depuis ce prononcé, son état
de santé avait évolué de manière telle qu'un retour dans son pays
d'origine n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible. Elle a conclu
au règlement de ses conditions de séjour en Suisse par la mise en
oeuvre des dispositions régissant l'admission provisoire. Elle s'est
prévalue du fait qu'elle n'était pas apte à voyager et devait
vraisemblablement se soumettre à une nouvelle intervention
(absolument indispensable pour préserver son autonomie) nécessitant
la surveillance rapprochée d'un spécialiste. Elle s'est référée à un
document de la MINUK (Mission intérimaire des Nations Unies au
Kosovo) d'avril 2000 relatif au rapatriement des Albanais du Kosovo, le
Policy paper on the repatriation of Kosovo Albanians, faisant
notamment état du fait que la chirurgie intra-oculaire ne pouvait pas
être pratiquée au Kosovo. Elle a produit un rapport médical établi le 7
février 2001 par un médecin-assistant auprès de la Clinique et
Policlinique d'ophtalmologie des HUG (Hôpitaux universitaires de
Genève), lequel indique notamment que l'état de santé de l'intéressée
est en voie d'aggravation, que celle-ci n'est pas apte à voyager et
qu'une intervention chirurgicale au niveau de l'oeil droit est à discuter.
A également été jointe une convocation hospitalière prévoyant des
examens pré-opératoires et ambulatoires en vue d'une hospitalisation.
F.
La requérante a versé en cause un rapport médical établi le 20 février
2001 par un ophtalmologue, indiquant notamment que le suivi médical
ne pouvait pas être envisagé au Kosovo et nécessitait la présence en
Suisse de l'intéressée ; s'agissant en particulier de l'oeil gauche, le
thérapeute a souligné que les fils cornéens encore présents (ensuite
de la greffe cornéenne pratiquée en 2000) devraient être enlevés dans
les mois qui suivaient et qu'une intervention de cataracte s'avérait
également nécessaire aux fins de restituer à l'intéressée une vision
suffisante pour garantir sa survie ; quant à l'oeil droit, une nouvelle
évaluation de la situation devrait être faite dans les six mois.
G.
A la demande de l'ODM, la requérante a produit un complément au
rapport médical du 20 février 2001. Il en ressort les informations
suivantes : les fils cornéens de l'oeil gauche n'ont pas encore été
enlevés ; l'opération de la cataracte de l'oeil gauche a été effectuée le
25 mai 2001 ; une lentille de contact colorée est envisageable au
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niveau de l'oeil droit, ainsi qu'un traitement de surface à base de
larmes artificielles.
H.
Par décision du 29 juin 2001, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressée, au motif que l'état de santé de celle-ci
ne nécessitait guère, selon les rapports médicaux produits (des 7 et
20 février 2001) et les compléments d'informations versés en cause
ultérieurement, la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, au vu
de l'absence d'un traitement particulier (larmes artificielles) et de
l'infrastructure médicale disponible sur place (les fils cornéens pouvant
être enlevés dans un service ophtalmologique d'une clinique au
Kosovo), l'office a considéré que les ennuis de santé allégués ne
constituaient pas un obstacle au renvoi de la requérante dans son
pays d'origine. L'ODM a relevé par ailleurs que le frère de l'intéressée
domicilié en Suisse était susceptible de lui apporter une aide
financière.
I.
Le 24 juillet 2001, l'intéressée a interjeté recours auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA)
contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 29
juin 2001 et à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Elle a sollicité la dispense du versement d'une avance en garantie des
frais de procédure présumés ainsi que le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Elle a repris ses arguments antérieurs (à savoir
qu'elle était aveugle et n'avait aucune autonomie) et contesté la
possibilité de traiter sur place les problèmes ophtalmologiques dont
elle souffrait, le Kosovo ne disposant pas d'une infrastructure médicale
adéquate pour pratiquer l'intervention chirurgicale dont elle avait
impérativement besoin (ablation des fils cornéens), se fondant, à cet
égard, sur des informations d'avril 2000 émanant de la MINUK. Elle a
produit un rapport médical du 19 juillet 2001, dans lequel le médecin a
confirmé la nécessité pour la patiente de procéder à l'ablation des fils
cornéens, intervention envisageable une année après l'opération de
greffe de cornée effectuée en août 2000 ; il a insisté sur la nécessité
d'un suivi médical, à raison d'un contrôle toutes les deux à trois
semaines durant six mois, pour éviter un risque d'infection, eu égard
également à l'opération de cataracte effectuée en juin 2001.
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J.
Par décision incidente du 31 juillet 2001, le juge alors chargé de
l'instruction a fait droit à la demande de mesures provisionnelles, en
application de l'art. 56 PA, et a informé la recourante qu'il renonçait à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses observations du 24 août 2001, estimant qu'il ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue. Il a néanmoins reporté le délai de départ au 28
février 2002 afin que les fils cornéens de l'oeil gauche de la
recourante puissent être enlevés en Suisse.
Invitée à répondre à ces déterminations, la recourante n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
L.
Le 9 juillet 2004, la recourante a maintenu ses conclusions, son état
de santé n'étant pas, à ses yeux, compatible avec l'exécution de son
renvoi. Elle a fait valoir notamment l'insuffisance des infrastructures
médico-sanitaires au Kosovo, qui ne pouvaient en aucun cas lui
garantir l'accès à une thérapie ophtalmologique et psychologique
adéquate. Elle a déposé, à la demande du juge instructeur, deux
nouveaux rapports médicaux établis les 15 et 29 juin 2004. Il en
ressort pour l'essentiel que la patiente présente une cécité quasi totale
de l'oeil droit ainsi que des troubles importants au niveau de l'oeil
gauche (à savoir une taie cornéenne pour laquelle elle a bénéficié
d'une greffe de cornée en août 2000, et une cataracte pour laquelle
elle a été opérée en mai 2001), avec une vision résiduelle de 10%. Ont
également été diagnostiqués des douleurs digestives (F 45.4), un état
dépressif moyen (F 32.1), ainsi que des vertiges accompagnés de
maux de tête, de tristesse, de cauchemars et d'anxiété, et parfois
même d'idées suicidaires. L'état de santé de la patiente nécessite un
suivi ophtalmologique (à raison d'une consultation mensuelle) à long
terme, un traitement médicamenteux antidépresseur (Remeron) et
antalgique régulier (Postan, Dafalgan), ainsi qu'une psychothérapie de
soutien (mise en place en 2004, à raison de deux séances
mensuelles).
M.
Par décision incidente du 6 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après : le Tribunal) a imparti un délai à la recourante pour faire part
des derniers développements relatifs à sa situation médicale.
Par courrier du 2 juin 2008, X._______ a fait savoir qu'un retour dans
son pays d'origine signifierait une précarisation considérable de son
existence, une aggravation des son état psychique et de sa pathologie
ophtalmologique, laquelle évoluerait inévitablement vers une cécité
totale. Elle a évoqué également la situation critique qui était la sienne,
en qualité de femme seule, handicapée, sans formation, et tributaire
du soutien de son frère et de sa belle-soeur domiciliés en Suisse,
n'ayant plus que des parents âgés et malades sur place. Elle a versé
en cause trois nouveaux rapports médicaux, respectivement datés des
4 mars, 22 et 29 mai 2008. Il ressort de ces documents (quasiment
identiques aux précédents rapports produits en 2004 en ce qui
concerne le diagnostic et la thérapie mise en place au niveau
ophtalmologique) que la patiente présente un état dépressif sévère
sans symptômes psychotiques ainsi qu'un état de stress post-
traumatique, et qu'elle reste exposée, en cas de retour dans son pays
d'origine, à une péjoration de son état de santé.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
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LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
2.2 En l’espèce, la recourante a sollicité la reconsidération de la
décision de l'ODM du 29 juin 2001, faisant valoir que son état de santé
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s'était dégradé depuis la fin de la procédure ordinaire, le 29 novembre
2000. Pareille requête constitue donc une demande d'adaptation, au
sens précisé ci-dessus, susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. C'est
donc à juste titre que l'ODM s'en est saisi comme objet de sa
compétence.
Reste à déterminer, dans le cadre de la présente procédure de
recours, si c'est à juste titre que dit office a rejeté cette demande. A
cet égard, le Tribunal constate que l'intéressée a fait valoir, à l'appui de
sa demande de réexamen du 8 février 2001, exclusivement des motifs
médicaux. Dès lors, c'est sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que la présente cause doit être examinée, les arguments
soulevés et moyens de preuve produits n'étant pas de nature à
remettre en question les caractères licite et possible de l'exécution du
renvoi.
3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) - qui a remplacé au 1er janvier 2008
l'art. 14a al. 4 aLSEE, sans toutefois en modifier la substance -
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s’applique notamment aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
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pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
3.2 Selon le dernier rapport médical versé en cause établi par le
service d'ophtalmologie des HUG le 4 mars 2008 (cf. let. M supra),
X._______ souffre d'une cécité de l'oeil droit (pour laquelle elle a été
équipée d'une prothèse oculaire) et d'une malvoyance importante de
l'oeil gauche (opacité ou taie de la cornée ayant nécessité une greffe
en août 2000, puis une intervention de la cataracte en mai 2001), avec
une acuité visuelle limitée à 10%, nécessitant un suivi régulier en
ophtalmologie ainsi qu'un traitement de sérum autologue en gouttes
topiques dans son oeil gauche en raison d'une épithéliopathie
cornéenne. Dans les rapports médicaux des 22 et 29 mai 2008 (cf. let.
M supra), les thérapeutes ont diagnostiqué également un syndrome
douloureux chronique au niveau de l'abdomen, et un état dépressif
sévère sans symptômes psychotiques, accompagné d'un état de
stress post-traumatique, nécessitant un traitement médicamenteux
antidépresseur (Remeron) et antalgique (Ponstan et Dafalgan), ainsi
qu'un suivi psychothérapeutique de soutien - mis en place en 2004 - à
raison de deux séances mensuelles. Les thérapeutes ont préconisé,
vu le grand isolement social et émotionnel dans lequel vit la patiente et
la faible capacité d'adaptation, un cadre de vie stable et rassurant. Ils
ont relevé à cet égard qu'un retour au Kosovo serait désespérant pour
elle, tant du point de vue de sa malvoyance (qui rendrait sa
réadaptation sur place encore plus difficile du fait qu'elle est seule),
que du point de vue psychique (aggravation très prévisible de la
dépression) et somatique (aggravation prévisible des douleurs
somatoformes et de l'isolement). Ils ont souligné enfin que la patiente
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risque, en cas notamment d'interruption de la psychothérapie de
soutien, de sombrer dans un état dépressif sévère pouvant la conduire
jusqu'à l'isolement total, voire jusqu'à la mort. Il ne fait ainsi aucun
doute que la recourante souffre notamment de troubles psychiques
chroniques relativement graves nécessitant à long terme non
seulement un traitement médicamenteux, mais encore un suivi
psychologique adéquat. Il est également établi qu'à défaut des
traitements préconisés, la recourante serait exposée à un risque
certain de nette aggravation de son état psychique, de nature à la
mettre concrètement en danger. Or, sur la base des informations à
disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des
maladies psychiques au Kosovo, il ne peut être nié que les
médicaments indispensables devraient pouvoir être obtenus par la
recourante sur place, en tous les cas sous leur forme générique.
Toutefois, s'agissant du suivi psychologique régulier, lequel apparaît
essentiel au traitement de ses troubles, il n'est pas garanti que la
recourante puisse bénéficier d'une thérapie appropriée en cas de
retour dans son pays d'origine. En effet, en dépit des efforts accomplis
au Kosovo dans le domaine de la santé et de la sensible amélioration
de l'infrastructure médicale, la capacité des hôpitaux dans le
traitement des maladies psychiques demeure douteuse, eu égard à
l'importante demande de la population en termes de soins
psychiatriques. Quant aux structures médicales locales, elles n'ont
généralement pas la possibilité d'offrir des psychothérapies et se
bornent à fournir des médicaments, en raison du manque endémique
de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs
nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la
médication prescrite (cf. à cet égard notamment : OSAR, Kosovo : Etat
des soins de santé - Mise à jour - juin 2007). Dans ces conditions, il
n'est pas garanti que la recourante puisse avoir accès aux soins
nécessaires en cas de retour pour pallier le risque d'une mise en
danger concrète de sa personne. A cela s'ajoute que la recourante
présente une infirmité sévère au niveau des yeux, à savoir une cécité
quasi totale au niveau de l'oeil droit (avec une faible perception
lumineuse) et une malvoyance importante au niveau de l'oeil gauche
avec une vision résiduelle de 10%. S'il est vrai que le traitement ne
nécessite pas une médication particulière qui ne serait pas disponible
sur place (sérum autologue en gouttes topiques), les praticiens ont
insisté cependant sur la nécessité d'un suivi ophtalmologique (à raison
d'une consultation tous les trois mois), à défaut de quoi la pathologie
évoluerait certainement vers la cécité totale (cf. rapports médicaux des
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4 mars et 22 mai 2008). Les praticiens ont également souligné que la
malvoyance de l'intéressée (qui était très réticente à toute sortie du
domicile et vivait pratiquement dans l'isolement social et émotionnel)
l'entravait considérablement dans tous les gestes essentiels de la vie
et la rendait dépendante de son entourage familial, son frère et sa
belle-soeur se chargeant d'elle pour faire les courses et la véhiculer
(cf. rapports médicaux des 29 juin 2004 et 29 mai 2008). Or il n'est pas
sûr qu'en cas de retour au Kosovo, la recourante puisse compter sur le
soutien de proches. Selon ses déclarations, elle n'a plus, dans son
pays d'origine, de la parenté à même de lui apporter une quelconque
aide et une assistance durable, ses parents étant désormais âgés et
malades. A l'évidence, l'intégrité physique et psychique de l'intéressée
serait mise en péril à défaut d'un réel réseau familial à même de lui
fournir le soutien impératif dont elle a besoin chaque jour. Ses
possibilités de subvenir seule non seulement à ses besoins vitaux
mais également aux frais des traitements médicaux qui lui sont
nécessaires sont pratiquement nulles, compte tenu également du fait
qu'elle a quitté le Kosovo en avril 2000, soit depuis plus de huit ans, et
qu'aux difficultés relevées ci-dessus s'ajouterait celle de sa
réinstallation, s'agissant en particulier de la recherche d'un logement
(la maison familiale ayant été détruite durant la guerre) et de moyens
de subsistance suffisants. Il s'agit-là d'autant d'éléments défavorables
qui justifient une nouvelle appréciation du renvoi, mesure ayant perdu,
au vu des considérations qui précèdent, tout caractère
raisonnablement exigible.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la
constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, doit être admis
et la décision attaquée annulée. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux
dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi).
5.
Vu l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès
lors, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le
recours est sans objet.
6.
Dans la mesure où la recourante a eu gain de cause, elle peut
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prétendre à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7. Sur la base du relevé de prestations (art. 14 al. 2 FITAF) produit en
annexe du recours, le Tribunal considère justifié d'allouer à la
recourante le montant de Fr. 500.- à titre de dépens, cette somme
tenant compte des frais ultérieurs intervenus postérieurement au
dépôt du recours dans le cadre de la présente procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 29
novembre 2000 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à
régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à la recourante, pour ses dépens, un montant de Fr.
500.-.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- [au canton] (en copie, par pli simple)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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