B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-72/2013
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (sans exécution de cette mesure) ;
décision de l'ODM du 28 novembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 8 novembre 2007 et a
déposé une demande d'asile le 11 novembre 2007.
B.
Entendu sommairement le 15 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile
le 30 janvier 2008, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à
B._______ depuis l'âge de deux ans. Depuis 2000 ou 2003, il aurait mené
des activités politiques légales. Il aurait en particulier rédigé des articles et
tenu des chroniques dans le mensuel pro-kurde (…), aurait été connu
comme lecteur du journal – pro-kurde également – Atilim, se serait engagé
dans diverses organisations et associations politiques – toujours légales –
défendant la sauvegarde et l'essor de la cause kurde en Turquie, comme
le (…) et le (…). Il aurait par ailleurs œuvré, de 2003 à 2004, dans la
branche "jeunesse" du "Parti populaire républicain" (CHP). Il aurait
également ressenti de la sympathie pour le "Parti communiste marxiste-
léniniste" (MLKP), tout en soutenant la coalition "Bin Umut" lors des
élections de l'été 2007. En raison de ses activités politiques et associatives,
il aurait reçu des menaces de la part de "fascistes en civil" et fait l'objet
d'une surveillance régulière de la part des autorités turques. En date du 2
juillet 2007, il aurait pris part à une manifestation organisée par diverses
associations kurdes en commémoration de la tuerie du 2 juillet 1993 à
Silas. Une procédure pénale pour réunion illégale et participation à une
manifestation non autorisée aurait par la suite été ouverte contre quatorze
participants, dont l'intéressé. Le 7 octobre 2007, ce dernier aurait été arrêté
par trois policiers. Ceux-ci l'auraient malmené et menacé, avant de lui
demander de travailler comme informateur et de le relâcher, tout en
exigeant de lui qu'il se présente, le 10 octobre 2007, au poste de
commandement de la (…). Ne supportant plus les pressions endurées et
ne se sentant plus en sécurité, il serait parti, le 9 octobre 2007, de
B._______ pour se rendre à C._______, avant de quitter définitivement la
Turquie, un mois plus tard.
A._______ a précisé que la procédure pénale ouverte contre lui et
plusieurs autres personnes impliquées était encore pendante et que, lors
de la première audience au tribunal, tenue le (…), onze des quatorze
inculpés auraient été relaxés, mais que le procès se poursuivait pour les
trois derniers accusés, dont lui-même.
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A l'appui de sa demande, il a notamment déposé, outre sa carte d'identité,
un acte d'accusation émis, le (…), par le (…) de D.________, une invitation
– dont la date est illisible – à comparaître, le (…), au Tribunal pénal à
D._______, une attestation de la direction de l'association (…) du 9 février
2000, deux articles de presse du mensuel (…) des 3 août et 28 juillet 2007,
une carte de membre de presse du journal (...) délivrée le 1er octobre 2007,
ainsi qu'une carte de membre de l'association (…).
C.
Le 22 juin 2009, l'autorité de première instance a adressé une demande de
renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara
(ci-après : Ambassade).
Il ressort, en substance, du rapport d'enquête diligentée par l'Ambassade
daté du 4 août 2009 que :
- si l'acte d'accusation du (…) ainsi que la convocation à une audience
produits par l'intéressé sont authentiques, celui-ci a toutefois été acquitté
par la (…) du Tribunal correctionnel de E._______ lors de son audience du
(…) (réf. : "(…)" et (…)"),
- A._______ n'est ni fiché, ni recherché dans son pays, tant par la police
que par la gendarmerie,
- il ne fait l'objet d'aucune interdiction de passeport et a du reste obtenu
légalement, en juillet 2007, un tel document, valable un an, à (…).
D.
Dans ses observations formulées le 11 septembre 2009, l'intéressé a
contesté les résultats de l'enquête menée par l'Ambassade. Il a allégué
qu'il n'était pas possible qu'une décision de non-lieu datée du (…) lui ait
été notifiée, dans la mesure où il n'avait pu se présenter au tribunal. Il a
également souligné qu'indépendamment de cette décision, il ferait toujours
l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités turques, en raison
de son profil politique particulier. Il a également douté de l'absence de fiche
politique établie à son encontre.
A cette occasion, il a produit un procès-verbal d'interrogation du
31 juillet 2007, ainsi qu'une lettre de menace anonyme non datée et sa
traduction.
Le 1er octobre 2009, il a produit une traduction en langue française dudit
procès-verbal.
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Les 18 et 20 novembre 2009, il a fait parvenir à l'autorité de première
instance une copie du jugement d'acquittement du Tribunal (…) de
D._______ du (…) accompagnée de sa traduction.
E.
Le 14 février 2011, A._______ a épousé une compatriote au bénéfice d'une
autorisation de séjour (permis B) en Suisse.
F.
Par décision du 28 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi et prononcé son
renvoi de Suisse. Il l'a par ailleurs mis au bénéfice d'une admission
provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
G.
Par acte du 7 janvier 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu
principalement à l'annulation de la décision querellée pour ce qui a trait aux
points 1 à 3 de son dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et a requis, à titre préalable, l'octroi d'un délai
pour produire un moyen de preuve.
H.
Par décision incidente du 16 janvier 2013, le juge instructeur en charge du
dossier a, d'une part, accordé au recourant un délai au 15 février 2013 pour
s'acquitter d'un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, lui a, d'autre
part, imparti un même délai pour produire le moyen de preuve annoncé
ainsi que les documents d'identités présentés dans le cadre des formalités
liées à son mariage avec une compatriote.
I.
L'intéressé a versé la somme due en date du 14 février 2013.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu.
1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2 p.798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
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dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le
moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la
demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel
étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi
qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
2.5 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
3.
3.1 A._______ a fait valoir avoir mené de longue date diverses activités
politiques, pour lesquelles il aurait reçu des menaces de tiers et fait l'objet
d'une surveillance étroite de la part des autorités turques. Son engagement
pour la cause kurde lui aurait en particulier valu d'être poursuivi, en 2007,
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pour réunion illégale et participation à une manifestation non autorisée,
conjointement avec treize autres personnes. Il aurait également été arrêté
le 7 octobre 2007 et maltraité par la police, puis relâché après que celle-ci
lui eut demandé de travailler comme informateur. Ne supportant plus les
pressions endurées, il aurait alors quitté la Turquie.
3.2 Se fondant pour l'essentiel sur l'enquête effectuée par l'Ambassade
ainsi que sur le jugement d'acquittement de la (…) du Tribunal correctionnel
de E._______ du (…), le SEM a estimé que la crainte de A._______ de
subir à l'avenir des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas
de retour en Turquie était infondée.
3.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté tant, en partie, le
résultat des investigations entreprises par l'Ambassade que les
conclusions auxquelles le SEM était parvenu pour conclure au rejet de sa
demande d'asile. Il a en particulier souligné que son profil politique
particulier, le fait qu'il provenait d'une famille d'activistes politiques connue
des autorités turques, ainsi que les visites incessantes des forces spéciales
turques au domicile familial intervenues après son départ du pays,
fondaient une crainte d'être exposé à de futures persécutions.
4.
4.1 Tout d'abord, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre
en doute tant les activités politiques, journalistiques et associatives que
l'intéressé a régulièrement exercées jusqu'à son départ du pays que les
conséquences de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Celles-ci sont
d'ailleurs attestées par les différents documents qu'il a produits (cf. consid.
B ci-avant). A._______ en a d'ailleurs reconnu la légalité de manière
constante.
4.2 Cela étant, le Tribunal considère, au vu de l'ensemble des pièces
figurant au dossier, dont en particulier les résultats des investigations
entreprises par l'Ambassade, que l'actualité d'une crainte fondée de futures
persécutions liée à la procédure pénale dont il a fait l'objet dans son pays
fait défaut.
En effet, le recourant ne fait l'objet d'aucune interdiction de passeport, a
obtenu légalement un tel document trois mois avant son départ du pays,
soit en juillet 2007 – comme il l'a d'ailleurs admis lors de ses auditions –,
n'est ni fiché, ni recherché dans son pays, tant par la police que par la
gendarmerie. De surcroît, et contrairement à ses déclarations (cf. audition
du 30 janvier 2008 question 107 p. 12), la procédure pénale engagée, en
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(…), contre lui et treize autres personnes, suite à leur participation à une
manifestation en date du 2 juillet 2007, s'est soldée par son acquittement
(ainsi que celui de tous les autres accusés), par jugement de la (…) du
Tribunal correctionnel de E._______ du (…). Sur ce dernier point, le
Tribunal observe qu'après avoir soutenu qu'il lui aurait été impossible de
se voir notifier un tel jugement en raison de son absence au tribunal et avoir
été invité par l'autorité de première instance, dans un courrier du
20 octobre 2009, à le produire, A._______ s'est finalement exécuté, en en
produisant une copie accompagnée d'une traduction, qu'il lui a adressée
d'abord directement, par écrit posté le 18 novembre 2009, puis, le
lendemain, par le biais de son mandataire. Il y a dès lors lieu d'admettre
qu'il était au fait de cet acquittement.
Certes, l'intéressé a mis partiellement en doute la fiabilité de l'enquête
diligentée par l'Ambassade, en soutenant que les services de
renseignement turcs disposaient de plusieurs bases de données et que les
autorités suisses n'y avaient accès qu'en partie. Cependant, comme retenu
à bon droit par l'autorité de première instance, son argument tombe à faux,
du fait même que les chefs d'accusation dont il a fait l'objet ont été
considérés comme infondés par la justice turque et que celle-ci l'a
innocenté, dans un jugement du (…), des accusations portées contre lui.
Sous cet angle, ses allégations se limitent en réalité à de simples
affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait
justifié que tant le SEM que le Tribunal doivent s'en écarter. Par
conséquent, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a nié l'existence
d'une crainte fondée de futures persécutions, dans la mesure où, selon les
informations fiables à sa disposition, A._______ n'est pas interdit de
passeport et s'en est d'ailleurs vu délivrer un peu de temps avant son
départ du pays, n'est ni fiché, ni recherché dans son pays d'origine, et que
la procédure pénale engagée à son encontre a abouti à son acquittement
en (…).
Le Tribunal relèvera encore que, nonobstant la procédure pénale introduite
en (…), suite à la plainte déposée par deux policiers, et le profil particulier
du recourant – à savoir celui d'une homme qui s'est engagé, de diverses
manières et durant plusieurs années, pour la cause kurde, ce qui lui a valu
d'être poursuivi et de subir les conséquences d'une procédure pénale – la
justice turque a statué en toute indépendance sur les faits qui lui étaient
reprochés, dans la mesure où la (…) du Tribunal correctionnel de
E._______ l'a finalement acquitté. Il y a également lieu de retenir que
A._______ n'a subi, dans ce contexte, qu'une arrestation de courte durée
(détention de quelques heures) et que, même en admettant que son
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licenciement de son poste (…) intervenu en juillet 2007 ait été lié à la
procédure pénale dont il a fait l'objet, ces mesures ne constituent pas une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ni même n'ont atteint une intensité telle
qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable
dans son pays d'origine (sur la notion de pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.). Le Tribunal rappelle
également que le but de l'asile n'est pas de l'octroyer comme récompense
de préjudices subis par le passé, mais de l'accorder si les risques d'en subir
à nouveau dans le futur sont avérés (cf. consid. 3.5 ci-avant).
5.
A l'appui de son recours, l'intéressé a maintenu qu'il risquait de subir des
persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son
pays d'origine, malgré le résultat de l'enquête d'Ambassade, faisant
également valoir un risque de persécution en raison de ses attaches
familiales ("persécution réfléchie").
5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en Turquie, la coresponsabilité
familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité
de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe
pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer
des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une
personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits
existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un
opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils
n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques
illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises
en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé
de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces
violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêt du TAF D-2814/2013 du 16
décembre 2013 consid. 2.5 p. 8 et jurisp. cit.). Sur la base des informations
dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer
ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du TAF D-5021/2006
du 4 mars 2010 consid. 4.3). Il souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque
cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des
éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus
spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la
famille.
5.2 En l'occurrence, le recourant invoque ses liens avec ses frères
engagés pour la cause kurde, l'un vivant caché depuis sa mise en liberté,
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les deux autres ayant déposé une demande d'asile à l'étranger. Il allègue
en particulier que ses parents, soupçonnés de le cacher ainsi que ses
frères, auraient subi, de la part des unités de sécurité spéciales turques,
des pressions et menaces de manière intense et régulière, jusqu'à fin 2009,
lesquelles auraient toutefois fortement diminué de 2010 à 2012, se
réduisant à une visite tous les six mois. Suite à une violente incursion de
celles-ci à leur domicile, son père aurait d'ailleurs été sérieusement
maltraité et dû suivre un traitement médical.
Les allégations de l'intéressé, invoquées au stade du recours seulement,
se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées par un
quelconque moyen de preuve ou commencement de preuve. En outre,
celles-ci ne trouvent aucune assise dans les propos tenus par le recourant
lors de son audition sur ses motifs d'asile. En effet, interrogé sur les
éventuelle nouvelles qu'il aurait eues de ses parents et si ces derniers
avaient rencontré des problèmes suite à son départ, A._______ n'a
nullement fait mention de prétendus harcèlements que ceux-ci auraient
subis de la part des autorités turques pour les motifs invoqués (cf. audition
du 30 janvier 2008 question 27 p. 5). De surcroît, il n'a à ce jour jamais fait
parvenir le moyen de preuve qu'il s'est pourtant expressément engagé à
produire, à savoir des documents médicaux attestant des blessures reçues
par son père lors d'une soi-disant visite des forces spéciales turques
(cf. ch. 3.3 p. 6 du mémoire de recours), et pour lequel le Tribunal lui a
accordé un délai afin de s'exécuter (cf. décision incidente du
16 janvier 2013).
S'agissant de la situation de ses trois frères, rien ne permet d'admettre que
ceux-ci sont des activistes politiques recherchés par les autorités turques,
les propos de l'intéressé y relatifs étant restés à l'état de simples
allégations nullement corroborées par un quelconque élément sérieux et
concret.
Dans ces conditions, l'existence pour le recourant d'un risque de
persécution réfléchie en raison de ses liens de famille avec ses trois frères
n'est pas crédible.
6.
Cela étant, s'il ne peut être totalement exclu que l'intéressé, lorsqu'il
retournera dans son pays d'origine, après un séjour de plusieurs années à
l'étranger, soit interrogé sur les raisons de son absence, aucun élément du
dossier n'indique qu'il puisse faire l'objet de mesures d'une intensité
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué
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Page 11
avoir exercé d'activités politiques d'opposition au régime turc, après son
arrivée en Suisse.
7.
Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir d'une crainte
fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés, que ce soit pour des motifs
directement liés à sa personne ou en raison des activités politiques de ses
frères.
8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de
réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
9.2 En l'occurrence, A._______ a épousé, le 14 février 2011, une
ressortissante turque titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Son
mariage n'a toutefois aucune incidence sur le prononcé de son renvoi, dans
la mesure où il ne peut prétendre à une telle autorisation de ce fait (ATAF
2013/37 consid. 4.4).
9.3 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
10.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
28 novembre 2012).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
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la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de
frais dont A._______ s'est acquitté en date du 14 février 2013.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant, déjà versée le 14 février 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :