B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7222/2017
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Recours réexamen (décision de non-entrée en matière);
décision du SEM du 19 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 22 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
la demande du 13 novembre 2017, par laquelle l’intéressé a sollicité la
reconsidération de ladite décision et la dispense de l’avance de frais, en
produisant quatre documents, à savoir, sous forme de photocopie, un
extrait du registre du commerce et du crédit mobilier du Tribunal de
première instance de B._______ du 7 septembre 2011, une attestation
d’immatriculation de la Direction générale des impôts et des domaines de
B._______ du 4 janvier 2012, une carte professionnelle du 9 septembre
2011, et, sous forme originale, une convocation du commissariat central de
B._______ du 14 août 2012,
la décision incidente du 29 novembre 2017, par laquelle le SEM, estimant
d’emblée vouée à l’échec ladite demande, a imparti au requérant un délai
au 14 décembre 2017 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs,
la décision du 19 décembre 2017, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
le SEM, constatant que l’intéressé ne s’était pas acquitté de l’avance de
frais requise dans le délai imparti, n’est pas entré en matière sur la
demande du 13 novembre 2017 et a constaté l’entrée en force et le
caractère exécutoire de sa décision du 22 août 2017,
le recours du 21 décembre 2017, par lequel l’intéressé, sollicitant la
dispense de l’avance de frais, a conclu à l’entrée en matière sur sa
demande de réexamen,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en premier lieu, l’intéressé allègue une violation de son droit d’être
entendu, motivée par le fait que le SEM aurait écarté les moyens de preuve
produits, sans en examiner la pertinence,
que, toutefois, le SEM a précisé de manière claire en quoi ces documents
n’étaient pas pertinents en l’espèce (cf. décision incidente du SEM du 29
novembre 2017, consid. II, par. 3, p. 2),
que, dès lors, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du droit d’être
entendu,
que, cela étant, selon l’art. 111d al. 3 LAsi, le SEM peut percevoir du
requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés ; qu’il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut
de paiement, il n’entrera pas en matière ; qu’il renonce à percevoir l’avance
de frais (…) si la demande de réexamen n’apparaît pas d’emblée vouée à
l’échec,
qu’il convient uniquement d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a
estimé d’emblée vouée à l’échec la demande de reconsidération, sur la
base d’une appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y sont
contenus et des pièces produites alors,
qu’en l’espèce, tous les documents produits émanent d’autorités du Bénin,
qu’ils ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause la décision du
SEM du 22 août 2017 en relation avec le Nigéria, pays d’origine du
recourant,
qu’en outre, et bien que cela ne soit pas décisif pour l’issue du recours,
l’intéressé n’a donné aucune explication pour laquelle il aurait été dans
l’incapacité de les produire dans le cadre de la procédure ordinaire,
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que, de plus, il est invraisemblable que sa mère lui envoie la convocation
du commissariat central de B._______ seulement cinq ans après sa
réception, alors que l’intéressé avait déjà des contacts avec elle en mai
2014 (cf. procès-verbal d’audition du 27 mai 2015, réponse à la question
8, p. 2),
que, dans ces conditions, le SEM, en tant qu’autorité de réexamen, était
en droit de considérer que les documents produits ne pouvaient « prima
facie » remettre valablement en cause sa décision du 22 août 2017,
qu’il était ainsi légitimé à requérir une avance de frais,
qu’au vu de ce qui précède, le recours du 21 décembre 2017 doit être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :