B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7223/2015
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Russie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 29 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 22 sep-
tembre 2015,
la décision du 29 octobre 2015, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile et a prononcé le transfert de la requérante vers l'Espagne, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 10 novembre 2015 contre cette décision, assorti de de-
mandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif, ainsi
que d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
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des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressée que celle-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen de la part des autorités espagnoles, valable du 8 août 2015
au 8 février 2016,
qu'en date du 23 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités es-
pagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
que, le 28 octobre 2015, les autorités espagnoles ont expressément ac-
cepté la prise en charge de la requérante,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la de-
mande d'asile de l'intéressée,
que toutefois, dans son recours, cette dernière conteste cette compétence,
en se prévalant de sa relation avec sa fille, admise provisoirement en
Suisse,
que ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient toutefois fon-
der la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile ;
qu'en particulier, sa fille majeure ne peut être assimilée à un membre de
sa famille au sens de ces dispositions (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin
III),
qu'en outre, au vu des pièces du dossier, un lien de dépendance entre la
recourante et sa fille, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, ne
saurait être admis,
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que même si l'intéressée souffre de certains problèmes de santé (en l'état
non étayés) et est âgée de 75 ans, force est de constater qu'elle aurait
vécu seule, en Russie, depuis (…) ou (…), subvenant à ses besoins grâce
à sa retraite, à la vente de fruits et légumes au marché et à l'aide financière
de sa fille,
qu'il ressort par ailleurs de ses déclarations qu'elle aurait eu accès à des
soins médicaux en Russie,
qu'avant de venir en Suisse en septembre 2015, elle vivait donc de ma-
nière indépendante dans son pays, sans l'assistance particulière d'une
tierce personne, si ce n'est le soutien financier de sa fille,
que dans ces conditions, on ne saurait considérer que la recourante, du
seul fait de son arrivée en Suisse, soit devenue dépendante de sa fille au
sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que les persécutions subies au pays, à l'origine du départ pour la Suisse
et qui ne sont pas examinées dans la présente procédure, ne font pas par-
tie des motifs pouvant fonder un lien de dépendance selon la disposition
précitée,
que la compétence de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressée est donc donnée, au regard des critères de détermination
de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que s'agissant de son transfert dans cet Etat, la recourante s'y est oppo-
sée, déclarant avoir voulu, dès le départ, venir en Suisse, mais s'être
adressée à l'Espagne pour obtenir un visa compte tenu des difficultés pour
se faire remettre un tel document de la part des autorités suisses,
que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'Espagne est par ailleurs liée à la CharteUE, et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. tor-
ture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Espagne, qu'il appert au grand jour – de positions ré-
pétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Eu-
rope, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
nementales – que la législation espagnole sur le droit d'asile n'y est pas
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appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défail-
lances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont
pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les auto-
rités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les con-
ditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressée n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Es-
pagne faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revê-
tiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'élé-
ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux de la recourante, il sied de
préciser que selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
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violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa ma-
ladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une pers-
pective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne con-
cernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son ra-
pide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager,
que les affections alléguées (tension, problèmes au pancréas et aux intes-
tins) ne paraissent pas en soi graves au point de mettre sa vie en danger
dans un avenir proche au sens de la jurisprudence précitée,
qu'en Espagne, en tant que demandeuse d'asile, elle recevra les soins mé-
dicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée
sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
qu'il appartiendra au SEM, dans le cadre de l'organisation du transfert,
d'informer les autorités espagnoles des problèmes de santé de la recou-
rante afin d'assurer une prise en charge médicale adéquate en Espagne,
que dans ces conditions, il s'avère inutile de requérir de l'intéressée la pro-
duction d'un rapport médical ou d'attendre le dépôt d'un tel rapport avant
de rendre le présent arrêt,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
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qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, ayant motivé sa décision à cet
égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le
principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé
que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a
exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conséquence, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Espagne,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indisso-
ciables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures pro-
visionnelles et d'effet suspensif,
que les conclusions de l'intéressée étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif
sont rejetées.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :