Cour IV
D-7226/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 novembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7226/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 6 octobre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue
maternelle (anglais), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 26 octobre 2009,
la décision de l'ODM du 5 novembre 2009, notifiée le
12 novembre 2009,
le recours de l'intéressé du 19 novembre 2009 (sceau postal), assorti
de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'as-
sistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
Page 2
D-7226/2009
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
qu'il avait quitté le Nigéria parce qu'il avait refusé, du fait de sa confes-
sion chrétienne, de succéder à son père en tant que (...), et qu'il avait
été menacé de mort, pour cette raison, par des villageois ; qu'il a
précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de
difficultés avec les autorités nigérianes, ou qu'il était recherché par ces
dernières ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations
étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait
de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a signalé qu'il avait l'in-
tention d'entreprendre dès que possible des démarches afin d'établir
son identité ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision
de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'à titre préalable, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont, telles que formulées, irre-
cevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refu-
sé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile (cf. dans ce
sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
Page 3
D-7226/2009
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori-
sant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un pas-
seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; que ses propos succincts, évasifs, voire lacunaires et divergents,
relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse em-
pêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et
autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son
voyage ; qu'ainsi, il ne peut décrire de manière cohérente les étapes
successives du processus d'embarquement à l'aéroport d'où il aurait
quitté son pays ; qu'en outre, il ignore avec quel document et sous
quelle identité il aurait voyagé, ou il aurait disposé à cet effet d'un do-
cument comportant sa photographie et ses données personnelles ;
qu'il ignore également la raison sociale de la compagnie d'aviation
avec laquelle il aurait voyagé, l'heure - même approximative - à la-
quelle l'avion aurait décollé, la durée effective du vol - sous prétexte
qu'il aurait pris un somnifère pour atténuer son anxiété -, ainsi que le
lieu où l'avion aurait atterri ; que finalement, soit il se serait réveillé
tout seul dans un aéroport, délaissé qu'il aurait été par la personne qui
l'accompagnait, soit cette dernière l'aurait réveillé peu avant l'atterris-
sage et tous deux seraient sortis ensemble de l'avion ; que son récit
ne correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage du Nigéria
jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être admis ; que dans ces
Page 4
D-7226/2009
conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi
ne s'applique pas,
qu'au surplus, la simple intention signalée par l'intéressé dans son re-
cours d'entreprendre dès que possible des démarches afin d'établir
son identité n'est pas suffisante en la matière ; qu'elle ne justifie pas
l'octroi d'un délai pour déposer quelque pièce que ce soit, d'autant que
celui-ci n'a déjà rien entrepris avant que l'ODM statue,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, que rien au dossier ne
vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
que celles-ci portent notamment sur les raisons pour lesquelles les vil-
lageois auraient continué de le harceler pour qu'il accepte de succéder
à son père, alors qu'il leur avait signifié à plusieurs reprises son refus,
sur celles pour lesquelles il aurait attendu près d'une année avant de
quitter son village, alors qu'il se savait déjà exposé à certaines difficul-
tés, voire à certains dangers, ainsi que sur celles pour lesquelles la
police le rechercherait, alors qu'il n'aurait commis aucun acte
répréhensible ou illicite,
que dites invraisemblances portent également sur l'aide - matérielle et
financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient
organisé son départ, de même que, comme relevé précédemment, sur
les circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse,
Page 5
D-7226/2009
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur en-
semble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi
ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à
d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant
clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hau-
tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif
de la décision du 5 novembre 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
Page 6
D-7226/2009
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Page 7
D-7226/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier (...) (par courrier interne ; en
copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 8