Cour IV
D-7227/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-
Schalch, présidente de cour ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Kosovo,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7227/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 novembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 23 novembre et 4 décembre
2007,
la décision de l'ODM du 13 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 12 novembre 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 1er décembre 2008 par laquelle le Tribunal a
notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et
imparti au recourant un délai au 17 décembre 2008 pour verser une
avance de frais,
l'avance de frais versée le 4 décembre 2008,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'il ressort du dossier que l'intéressé a déposé une première
demande d'asile en Suisse, le 12 juin 1999, laquelle a été rejetée par
l'ODM, le 23 mars 2000 ; que l'intéressé est volontairement rentré au
Kosovo, le (...), au bénéfice du programme d'aide au retour,
qu'entendu sur ses motifs d'asile le 23 novembre et le 4 décembre
2007, A._______ a déclaré avoir rencontré des problèmes avec le (...)
[parent] d'un commandant du (...) en (...) (à une date qu'il ne parvient
pas à situer plus précisément), mais néanmoins avoir pu continuer à
vivre normalement en raison de la protection de son (...) [un membre
de sa famille], considéré comme un sage dans son village ; qu'ensuite
du décès de ce dernier en (...), l'intéressé aurait quitté le Kosovo pour
gagner la Suisse, où il a vécu dans la clandestinité jusqu'à un contrôle
effectué par la police (...) [d'un canton suisse] en date du (...) 2007,
avant de déposer sa demande d'asile le 19 novembre 2007,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence posées par
l'art. 3 LAsi (absence de persécutions étatiques), raison pour laquelle
il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi ; qu'il invoque par ailleurs l'illicéité et l'inexigibilité de
l'exécution de celui-ci, son état de santé altéré constituant un facteur
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aggravant ; qu'il produit une coupure de presse relatant (...) ; qu'il
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ainsi qu'à la
dispense des frais de procédure,
que le Tribunal relève tout d'abord que ce n'est qu'après avoir séjourné
illégalement en Suisse durant plus d'une année que l'intéressé - suite
à un contrôle effectué par la police (...) [d'un canton suisse] en date du
(...) 2007 - a déposé une demande de protection devant l'autorité
d'asile, le 19 novembre 2007, causant ainsi des doutes sur la réalité
des dangers dont il serait menacé ; que les explications - données en
cours de procédure - portant sur sa crainte d'être renvoyé, à l'époque
de son entrée en Suisse, ne sont pas de nature justifier ce constat et
n'apparaissent en réalité avoir été avancées que pour les besoins de
la présente cause, ce d'autant plus que l'intéressé, qui a déjà fait
l'objet d'une procédure d'asile dans notre pays en 1999, était au
courant de la procédure à suivre, au moins dans les grandes lignes,
qu'en tout état de cause, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les
motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne sont
pas pertinents (cf. art. 3 LAsi),
qu'en effet, il découle des déclarations constantes de l'intéressé qu'il
n'est actuellement pas menacé au Kosovo, y compris dans son village
de (...), étant donné que le conflit qui l'opposait au (...) [parent] du
commandant critiqué (et donc à la famille de celui-ci) a été résolu suite
au pardon accordé par son (...) [membre de sa famille] (cf. pv aud. du
23 novembre 2007, p. 6 ; pv aud. du 4 décembre 2007, ad Q21 p. 7, ad
Q43 à 45, p. 9),
que ce conflit et, partant, d'éventuelles menaces de la part du
commandant et/ou de son (...) [parent], ne pourraient resurgir que si
l'intéressé réitérait ses déclarations en public sur le comportement du
commandant lors (...), étant relevé que le recourant a prétendu que
n'ayant pas pardonné au commandant, il ferait à nouveau ces
déclarations en cas de retour dans son village (cf. ibidem),
que cela étant, il n'incombe pas à la Suisse d'assumer les
conséquences des choix futurs du recourant,
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que celui-ci, s'il pense ne pas pouvoir se taire en cas de renvoi, peut
parfaitement se rendre dans une autre région du Kosovo, étant relevé
qu'il y a des parents dans différents lieux,
qu'en tout état de cause, l'intéressé peut faire appel, au Kosovo, aux
institutions chargées de protéger les citoyens (police, justice) et il peut
être raisonnablement exigé de lui qu'il le fasse en cas de réouverture
du conflit (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2,
et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7),
qu'à cet égard, le conflit avec le (...) [parent] du commandant a été
réglé à l'amiable avec succès grâce à l'intervention de la police, qui a
transmis le pardon du (...) [membre de la famille] de l'intéressé à celui-
là,
qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants topiques de
la décision querellée,
qu'enfin, la coupure de presse de (...) produite à l'appui du recours ne
saurait se révéler pertinente pour le cas d'espèce, dès lors qu'elle ne
concerne pas l'intéressé,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
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par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécu-
tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui
précèdent,
que le document produit à l'appui du recours ne modifie d'ailleurs pas
cette appréciation,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que le Kosovo ne connaît en effet pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience
professionnelle dans le domaine de la construction et qu'il a encore de
la parenté sur place - dans son village d'origine et dans d'autres lieux
du Kosovo -,soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
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que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le recourant fait certes valoir qu'il souffre de problèmes
psychologiques mais n'apporte, à l'appui de son recours et en regard
de l'ensemble du dossier, y compris du rapport des médecins de (...)
[un hôpital en Suisse] du 28 février 2008, aucun élément ni ne produit
aucune pièce démontrant que ceux-ci soient d'une gravité propre à
occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans son
pays d'origine et ainsi à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée,
l'intéressé a bénéficié au Kosovo d'un suivi psychiatrique (pv aud. du
4 décembre 2007, ad Q33 p. 8),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même
montant versée le 4 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : original de la
décision de l'ODM du 13 octobre 2008)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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