B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7228/2017
Ar r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
William Waeber, Daniele Cattaneo, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Catalina Mendoza,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 12 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions du 9 juin 2015 (audition sommaire) et du
26 juillet 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 21 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile du susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure,
le recours interjeté à l’encontre de cette décision, le 21 décembre 2017,
assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 4 janvier 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti-
rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
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qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juri-
dique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’entendu par le SEM dans le cadre de sa procédure d’asile, l’intéressé a
déclaré en substance avoir quitté l’Erythrée pour améliorer ses conditions
de vie, pour éviter d’être enrôlé dans l’armée, ainsi qu’en raison des
craintes qu’aurait eues son père de se voir à nouveau arrêté par les auto-
rités suite à une prétendue incarcération d’environ six mois, consécutive,
selon les versions, à son refus de servir dans l’armée, respectivement à
ses activités pour le Front de libération ; que le recourant aurait ainsi quitté
son pays d’origine avec sa famille au début de l’année 2007 – ou en juillet
2007 selon ses premiers dires –, qu’il se serait rendu au Soudan où il aurait
vécu jusqu’à la fin octobre 2014, avant de poursuivre sa route vers la Libye,
l’Italie et enfin la Suisse, pays dans lequel il est parvenu en date du 12 mai
2015,
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qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit une copie des cartes d’iden-
tité de ses parents,
que dans sa décision du 21 novembre 2017, le SEM a considéré pour l’es-
sentiel que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas
aux conditions de l’art. 3 LAsi ; qu’au surplus, il a prononcé son renvoi de
Suisse et a retenu que l’exécution de cette mesure s’avérait, en l’espèce,
licite, possible et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
que dans son recours, le prénommé argumente dans un premier temps
que la décision querellée n’aurait pris en considération que ses motifs éco-
nomiques, faisant abstraction des autres motifs invoqués ultérieurement
lors de ses auditions ; qu’il estime en outre – et ce de manière contradic-
toire par rapport à son premier grief sus-rappelé – que c’est à tort que la
décision entreprise retiendrait que ses craintes de persécution en cas de
retour en Erythrée ne seraient pas fondées ; que selon lui, en cas de ren-
voi, il se retrouverait exposé à l’obligation d’accomplir son service national,
ce qui constituerait un traitement inhumain, ainsi que du travail forcé au
sens de l’art. 4 al. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ;
qu’en Erythrée, le recourant serait également susceptible d’être sanctionné
de manière arbitraire et excessive pour s’être soustrait à ses obligations
militaires ; qu’au surplus, son lien de filiation avec un opposant politique
l’exposerait à la vindicte des autorités de son pays d’origine ; que pour ces
motifs, il y aurait donc lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié,
que s’agissant de l’exécution de son renvoi, le recourant fait valoir que
cette dernière serait illicite et non raisonnablement exigible, dès lors qu’il
n’aurait plus de contact avec les membres de sa famille demeurés au pays
et qu’il n’aurait pas pu achever de formation au Soudan, circonstance qui
compromettrait fortement sa réinsertion sociale,
que l’objet de la contestation est limité à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’exécution du renvoi (cf. mémoire de recours, p. 13), le refus
de l’asile (point 2 du dispositif de la décision querellée) étant entré en force,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à titre liminaire, force est de remarquer que le grief selon lequel l’autorité
inférieure n’aurait tenu compte dans sa décision que des motifs écono-
miques allégués devant elle, sans se pencher sur les autres éléments de
la demande d’asile (cf. mémoire de recours, allégués 18 ss, p. 7 s), est mal
fondé,
qu’en effet, il ressort tant de la décision du SEM du 21 novembre 2017 (cf.
décision querellée, point II.2., p. 3) que du contenu du mémoire de recours
qui en opère la critique (cf. mémoire de recours, allégués 23. ss, p. 8 ss),
que l’autorité de première instance a pris en compte l’ensemble des décla-
rations du susnommé, qu’elles portent sur ses motifs économiques,
qu’elles se réfèrent à sa crainte alléguée d’avoir à accomplir son service
militaire dans l’hypothèse d’un retour en Erythrée, ou qu’elles aient trait à
un prétendu risque pour le recourant d’être inquiété personnellement du
fait de l’incarcération alléguée de son père, à la fin de l’année 2006,
que s’agissant des motivations économiques évoquées par l’intéressé lors
de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juin 2015,
point 3.03, p. 5 et point 5.02, p. 7), le SEM a relevé à bon escient que de
tels motifs ne sont pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, en tant qu’ils
sont sans rapport avec des persécutions à raison de la race, de la religion,
de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social déterminé ou des
opinions politiques (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal D-7249/2015
du 19 juillet 2017, p. 8),
qu’il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer
comme motif d’asile sa crainte d’avoir à accomplir son service militaire en
cas de retour en Erythrée, s’il se prévaut à bon droit des persécutions pré-
tendument subies par son père du fait de son refus de servir – ou des liens
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que celui-ci aurait eus avec le Front de libération –, respectivement si l’in-
téressé redoute à juste titre une sanction arbitraire et excessive en tant
qu’il se serait soustrait à ses obligations militaires dans son pays,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément ob-
jectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3
LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu’eu égard au seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national
en Erythrée, il y a lieu de relever que celui-ci ne constitue pas un préjudice
déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur l’un
des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition
(cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’au surplus, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traite-
ment prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’exa-
men relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du ren-
voi (cf. ibidem), et n’a donc pas à être abordée à ce stade,
qu’en l’absence de tout indice objectif laissant craindre que le recourant
pourrait personnellement faire l’objet de persécutions pertinentes sous
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l’angle de l’art. 3 LAsi en raison du fait que son père serait un opposant
politique au régime érythréen, il n’y a pas lieu non plus d’admettre l’exis-
tence, in casu, d’une crainte fondée de persécution, notamment sous la
forme d’une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung »),
qu’en outre, les déclarations du requérant en lien avec la supposée arres-
tation de son père ne constituent que de simples allégations, qu’aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,
qu’elles se sont, qui plus est, avérées particulièrement stéréotypées et in-
consistantes (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2016, Q. 40, p. 6
s.),
que les allégations spontanées de l’intéressé se rapportant au motif d’in-
carcération de son père (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juin 2015, point
7.02, p. 8 et procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2016, Q. 40 à 46, p. 6
s. et Q. 77 à 79, p. 11) ont, de surcroît, divergé, le requérant ayant dans un
premier temps indiqué que son père avait été détenu pour avoir refusé de
faire son service militaire, avant de prétendre que la cause de son empri-
sonnement avait été l’appartenance de ce dernier au Front de libération,
qu’invité à se déterminer sur ses propos divergents, le requérant n’a pas
délivré d’explication convaincante (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juil-
let 2016, Q. 79, p. 11),
que sur le vu de ce qui précède, ses craintes de persécution réfléchie en
lien avec la prétendue détention de son père ne peuvent être tenues pour
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi,
qu’en outre, le recourant affirme risquer une sanction très lourde en cas de
retour en raison de son départ illégal du pays et du fait de s’être soustrait
à ses obligations militaires,
que se pose donc la question de savoir s’il peut se voir reconnaître la qua-
lité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du
pays (« Republikflucht »),
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a con-
firmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
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que, selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue donc pas
en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière
d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
que le recourant n’ayant pas pu rendre vraisemblable que son père avait
été incarcéré durant six mois (cf. supra, p. 7), il n’a a fortiori pas établi à
satisfaction de droit qu’il y aurait lieu de craindre qu’il fasse l’objet, à titre
personnel, de persécutions étatiques dans le prolongement de ces préten-
dus faits,
qu’ainsi, rien n’indique qu’il serait dans le collimateur des autorités,
qu’il a de plus expressément déclaré lors de son audition sommaire qu’il
n’avait pas été convoqué au service militaire et qu’il n’avait eu de pro-
blèmes ni avec les autorités érythréennes, ni avec des tiers (cf. procès-
verbal de l’audition du 9 juin 2015, point 7.02, p. 7 s.),
que dans ces circonstances et dès lors qu’il a quitté l’Erythrée en 2007,
alors qu’il n’était âgé que de 11 à 12 ans, il ne saurait lui être reproché un
refus de servir, ou encore d’avoir déserté,
qu’en considération de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision
querellée confirmée sur ce point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de
l'art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de
l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé
au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un trai-
tement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-
5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ar-
rêts du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 du
17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2),
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qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler ; qu’enfin, le recourant n'a
pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un
réseau familial sur place, avec lequel il a maintenu le contact (cf. procès-
verbal de l’audition du 26 juillet 2016, Q. 64 à 69, p. 9 s.),
qu’il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été ad-
mise, il est statué sans frais (art. 65 PA),
(dispositif page suivante)
D-7228/2017
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :