Cour IV
D-7231/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Géorgie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 29 septembre 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7231/2010
Faits :
A.
En date du 22 août 2002, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, du 8 janvier 2003. Le recours
interjeté contre celle-ci auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) en date du 10 février 2003 a été déclaré
irrecevable, par décision du 3 avril suivant, en raison du non-paiement
de l'avance de frais requise.
B.
Le 8 juillet 2010, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse.
Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système
européen "Eurodac" ont permis d'établir que l'intéressé a déposé des
demandes d'asile successives respectivement en Suède (le [...] 2003),
en Allemagne (le [...] 2003), en Autriche (le [...] 2003), en Hollande (le
[...] 2005) et en Belgique (le [...] 2008).
Il ressort du procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2010 qu'après
avoir reçu la décision négative de la CRA, le requérant a quitté la
Suisse en (...) 2003 pour se rendre en Suède où il a déposé une
demande d'asile ; il a quitté ce pays après une semaine pour se rendre
à Karlsruhe en Allemagne où il a déposé une demande d'asile ; après
neuf mois environ et sans avertir les autorités allemandes, il s'est
rendu en Autriche et y a déposé deux demandes d'asile ; sans
attendre le résultat de ces procédures, il a quitté l'Autriche en (...)
2006 pour se rendre en Hollande – ou Pays-Bas –, pays dans lequel il
a également demandé l'asile et est resté jusqu'en (...) 2007 ; en (...)
2008, il a déposé une seconde demande d'asile en Allemagne, à (...),
puis sans attendre la réponse des autorités de ce pays, il est parti en
Belgique et y a déposé une demande d'asile en (...) 2008 ; il a indiqué
qu'après avoir vécu environ un mois dans un centre près de Bruxelles,
à la fin du mois (...) 2008, il est rentré dans son pays d'origine en
passant par la France, l'Italie, la Grèce et la Turquie ; il n'a pu fournir
aucune preuve de son retour au pays.
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Dans le cadre de cette audition, l'intéressé a été entendu sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que
sur son éventuel renvoi en Suède, en Allemagne, en l'Autriche, en
Hollande ou en Belgique, potentiellement responsables pour traiter sa
demande d'asile.
C.
En relation avec ce qui précède, l'ODM a soumis, le 22 juillet 2010,
une requête aux autorités belges afin d'obtenir des renseignements
sur le séjour de l'intéressé en Belgique.
Par réponse du 23 août 2010, celles-ci ont indiqué, d'une part, que la
procédure d'asile de l'intéressé dans ce pays avait été close, suite à
sa disparition, d'autre part, que selon les autorités compétentes
suédoises et autrichiennes consultées, les Pays-Bas étaient
responsables pour traiter la demande d'asile du requérant, dès lors
que cet Etat n'avait pas transféré celui-ci sur le territoire autrichien
dans le délai prévu, après que les autorités autrichiennes avaient
donné leur accord audit transfert.
La requête du 24 août 2010 soumise par l'ODM aux autorités
compétentes des Pays-Bas, en vue de la réadmission du requérant sur
leur territoire en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin ;
JO L50 du 25 février 2003, p. 1ss), a été acceptée en date du
2 septembre 2010 sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e dudit règlement.
D.
Par décision du 29 septembre 2010 – notifiée le 1er octobre 2010 –,
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, l'a renvoyé aux Pays-Bas, pays compétent pour
traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton B._______ de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours.
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E.
Par acte du 7 octobre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, subsidiairement au renvoi de sa cause devant l'autorité intimée
pour qu'elle reprenne l'instruction, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif
et de l'assistance judiciaire partielle.
Il a, d'une part, confirmé être rentré en Géorgie en (...) 2008 et, d'autre
part, fait valoir, en invoquant notamment la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin, la compétence de la Suisse pour
examiner ses motifs d'asile, dès lors qu'il y avait déposé sa première
demande d'asile le 22 août 2002, relevant à ce propos l'absence
d'enregistrement de cette demande dans le système Eurodac,
qualifiée de manoeuvre des autorités suisses d'asile pour échapper à
leur responsabilité dans l'examen du cas d'espèce.
F.
Par télécopie du 8 octobre 2010, le Tribunal a accordé les mesures
superprovisionnelles au recours.
G.
Par ordonnance du 25 octobre 2010, le juge instructeur du Tribunal a
transmis au recourant des copies caviardées de la requête du 24 août
2010 et du courrier des autorités belges du 23 août 2010, et lui a
octroyé le droit d'être entendu à ce sujet.
H.
Par courrier du 5 novembre 2010, l'intéressé a transmis la photocopie
d'un témoignage écrit en géorgien, non traduit, censé attester son
séjour en Géorgie à la période déterminante.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi).
2.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2
let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement
Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008
(cf. l'AAD). Dans la présente espèce, il convient en particulier de
mentionner les dispositions dudit règlement qui suivent.
Conformément à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou
sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est
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examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères
énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ;
dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du
présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette
responsabilité ; le cas échéant, il en informe l'Etat membre
antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de
détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis
aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
Selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le
ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre.
2.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
compétent (al. 3).
3.
3.1 En l'espèce et en vertu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités suisses d'asile, des
déclarations du recourant, ainsi que des informations reçues des
autorités compétentes belges, l'ODM a déposé une demande de
réadmission de l'intéressé aux autorités compétentes des Pays-Bas,
considérant notamment que les déclarations de l'intéressé concernant
son retour en Géorgie étaient invraisemblables. Cette requête a été
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acceptée en date du 2 septembre 2010 en vertu de l'art. 16 par. 1 let.
e du règlement Dublin.
Sur cette base, l'office a rendu une décision de non-entrée en matière
en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi aux Pays-
Bas, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet.
4.
4.1 Dans son recours du 7 octobre 2010, l'intéressé fait grief à l'ODM
de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la
détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile,
d'une part de son retour en Géorgie en (...) 2008, et d'autre part de sa
première demande d'asile déposée en Suisse le 22 août 2002,
relevant à ce propos l'absence d'enregistrement de cette demande
dans le système Eurodac, qualifiée de manoeuvre des autorités
suisses d'asile pour échapper à leur responsabilité dans l'examen du
cas d'espèce.
4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision (cf. aussi l'art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses
réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités ;
ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA
204 n° 38 consid. 6 p. 263 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss
et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). Le droit d'obtenir une décision
motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause
(cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Le vice résultant d'une
motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la
procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de
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recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est
présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est
entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II
111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30
consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006
n° 4 consid. 5.2 p. 46).
4.3 En l'occurrence, l'ODM a mentionné uniquement la décision
positive des Pays-Bas, en application du règlement Dublin, de
réadmettre le recourant sur son territoire. Or, en vertu du droit d'être
entendu tel que précisé ci-dessus, l’office aurait dû, dans sa décision
querellée, fournir une explication même succincte, concernant le
caractère invraisemblable du séjour en Géorgie allégué par le
recourant à partir du mois de (...) 2008. En s’abstenant de formuler
une telle considération, l’autorité n’a pas fourni une motivation
complète à l’intéressé.
L’explication manquante, qui figure dans la requête du 24 août 2010
soumise par l’office aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue
de la réadmission du requérant sur leur territoire, ainsi que dans la
traduction du contenu essentiel de celle-ci établie par le juge
instructeur du Tribunal, a toutefois été transmise au recourant en
même temps qu’un délai pour être entendu sur leur contenu, par
ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2010, de telle sorte que le vice
du droit d'être entendu, de peu de gravité en l'espèce (cf. en particulier
arrêt du Tribunal D-4908/2010 du 20 septembre 2010), au vu du
caractère totalement inconsistant du récit de l'intéressé relatif à son
retour en Géorgie (cf. infra), a été guéri, ce qui répond également à
des considérations d'économie de procédure.
4.4 Or, ni dans son recours ni dans son courrier du 5 novembre 2010,
l’intéressé n’a apporté d’élément nouveau susceptible de remettre en
cause l’appréciation pertinente retenue par l’ODM relative à son
prétendu séjour en Géorgie à partir de (...) 2008, et à laquelle le
Tribunal se rallie.
Il apparaît, en effet, contraire à toute logique et à l’expérience de la vie
que le recourant, s’il était véritablement retourné vivre en Géorgie
durant presque deux ans, ne puisse pas apporter le moindre élément
de preuve attestant sa présence dans son pays d’origine. En outre, le
récit de son retour en Géorgie – prétendument sans contrôle –, des
problèmes qu'il aurait eus avec la famille de sa concubine ossète, ainsi
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que de son voyage vers la Suisse, est totalement inconsistant, dénué
de détails et contient notamment une divergence importante quant à
l'auteur de la plainte pénale (lui-même ou son père).
Le témoignage non traduit transmis par courrier du 5 novembre 2010
n'a, en particulier, aucune valeur probante, étant produit sous forme
de photocopie. Vu le moment de sa transmission, de forts soupçons
quant à son caractère objectif peuvent au demeurant être émis, dit
document pouvant être un acte de complaisance.
En l'absence d'indice ou de début de preuve rendant vraisemblable le
retour de l'intéressé en Géorgie à partir de (...) 2008, un tel fait n'est
pas vraisemblable (cf. art. 7 LAsi par analogie). Ce grief doit donc être
écarté.
4.5 S'agissant du grief fait à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa
première demande d'asile déposée en Suisse le 22 août 2002, dans
son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour
examiner sa demande d'asile, il sied de relever que l'AAD est entré en
vigueur pour la Suisse à partir du 1er mars 2008 et que le règlement
Dublin, auquel la Suisse a adhéré, n'y a pris effet que le 12 décembre
2008. Avant cette date, aucune obligation d’alimenter le fichier
international Eurodac ne liait les autorités suisses d’asile. Ainsi, c’est à
tort que le recourant invoque une quelconque volonté de dissimulation
de la part des autorités suisses d’asile.
On ne saurait admettre la responsabilité de la Suisse pour l’examen
de la demande d’asile de l’intéressé sur la base d’une réglementation
qui, à l’époque de sa première procédure d’asile en Suisse (du
22 août 2002 au 3 avril 2003), ne liait d’aucune manière les autorités
suisses, lesquelles n'avaient, dans ces conditions, aucune obligation
d'en informer les autorités requises.
Ce grief doit dès lors également être écarté.
4.6 Cela étant, l'ODM aurait dû transmettre au recourant une copie du
courrier des autorités belges du 23 août 2010, ainsi que de la requête
du 24 août 2010 soumise par l’office aux autorités compétentes des
Pays-Bas en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire
(cf. arrêt du Tribunal précité D-4908/2010).
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4.7 Enfin, au vu du contenu de la lettre susmentionnée des autorités
de Belgique – Etat dans lequel l'intéressé a séjourné avant de venir en
Suisse – et de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, il est
incontestable que les Pays-Bas sont compétents pour traiter la
demande d'asile du requérant.
4.8 Sous l'angle de la licéité du transfert vers un autre Etat membre
du système Dublin, aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un Etat où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacées pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30 ; principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv.). Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucune crainte au sens de
ce qui précède et il n'existe aucun indice sérieux permettant de penser
que les Pays-Bas n'offrirait pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement et faillirait à leurs obligations internatio-
nales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce
principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la
CEDH, est lié par le principe absolu de non-refoulement et par les
garanties qui en découlent. Les Pays-Bas sont en outre partie à la
Conv. torture (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E- 5644/2009 du 31 août
2010, destiné à la publication, consid. 7.5).
Rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en
charge du recourant par les Pays-Bas.
4.9 Il ne ressort pas non plus du présent cas des « raisons
humanitaires » qui justifieraient de faire application de la clause de
souveraineté (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi art. 3 par. 2 du règlement Dublin ;
arrêt du Tribunal précité E-5644/2009 consid. 8.2).
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5.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une
non-entrée en matière.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
6.
6.1 En regard des considérations qui précèdent, l’ordre de renvoi vers
les Pays-Bas correspond à la systématique de la procédure Dublin et
survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord
avec la disposition de l’art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art.
6 à 9 du règlement Dublin).
6.2 Dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l’examen de la
procédure d’asile –, il ne reste pas d’espace permettant de prononcer
des mesures de remplacement à l’exécution du renvoi au sens de l’art.
44 al. 2 LAsi, en relation avec l’art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de
la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité, au-delà des considérants
émis ci-dessus relativement à la non-entrée en matière fondée sur
l’art. 34 lal. 2 let. d LAsi (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 10.2).
6.3 La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ces
points.
7.
Au vu des circonstances du cas, le recours est rejeté sans échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
8.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, au vu de la violation du droit d'être entendu, il
est statué sans frais, la demande d'assistance judiciaire partielle étant
admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
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8.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA ; cf. également art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.3 En l'occurrence, bien que l'intéressé n'a pas obtenu gain de
cause, son recours n'était pas infondé, vu la violation par l'ODM de
son droit d'être entendu. Toutefois, étant donné que cette violation n'a
pas eu pour conséquence des frais importants à la charge du
recourant et que celui-ci n'est pas représenté en procédure, il n'est
pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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