B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7236/2014
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Malawi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 sep-
tembre 2014,
le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec cel-
les enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort que le
requérant a été interpellé en Espagne (Almeira), le 11 juillet 2014,
le procès-verbal de son audition au centre d'enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe, du 10 octobre 2014,
la demande de prise en charge adressée le 15 octobre 2014 par l'ODM
aux autorités espagnoles compétentes, et l'acceptation de celles-ci, le 3
décembre 2014,
la décision du 4 décembre 2014, notifiée à l'intéressé le 10 décembre
suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat res-
ponsable pour l'examen de sa demande d'asile et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours,
le recours interjeté le 11 décembre 2014 contre cette décision,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 16 décembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, infor-
mant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par déci-
sion du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
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que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le pré-
cède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (prin-
cipe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossi-
ble de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figu-
rent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 du règlement Du-
blin III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est en-
tré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'exa-
men de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat responsa-
ble de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un
autre Etat membre,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, la procédure en vue d'un transfert en Espagne a été
menée en Suisse en conformité avec la réglementation en vigueur,
que l'Espagne est de ce fait compétente pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que celui-ci a certes fait valoir qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile
dans cet Etat,
que cet élément n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où la
demande de prise en charge se fonde sur un critère lié à l'entrée illégale
de l'intéressé sur le territoire espagnol et non pas au dépôt d'une deman-
de d'asile,
que le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Espagne car il n'avait
pas "aimé" y séjourner et n'y avait pas trouvé de travail,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement l'application de la clause de souverai-
neté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Espagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfu-
gié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : direc-
tive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive
Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
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qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présen-
ce, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova
against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avé-
rée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5),
que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a pas de raison sérieuse de croire qu'il
existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un ris-
que de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Char-
teUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir
aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein
et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être ren-
versée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autori-
tés de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe
du non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en
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le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être as-
treint à se rendre dans un tel pays,
qu'en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, et
ayant décidé de quitter ce pays - malgré sa prise en charge par la Croix-
Rouge sur place - en septembre 2014, le recourant n'a pas donné la pos-
sibilité aux autorités espagnoles d'examiner son cas et d'obtenir la protec-
tion de ces dernières,
qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant les autorités espagnoles de
tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation notamment avec
un éventuel retour dans son pays d'origine ou de dernière résidence, à
savoir le Maroc, où il aurait vécu depuis son enfance,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Espa-
gne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux ins-
tructions des autorités espagnoles et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée afin que celles-ci mènent à
terme l'examen de sa demande de protection, s'il entend la maintenir,
que, comme relevé plus haut, il a été pris en charge par la Croix-Rouge
dès son arrivée en Espagne,
qu'il a clairement affirmé que son intention était de ne pas rester dans ce
pays, parce qu'il était sans travail et ne s'y plaisait pas,
qu'il n'a ainsi fourni aucun élément permettant de conclure qu'il y avait
personnellement et concrètement été confronté à une situation inaccep-
table sur le plan humain, de sorte que sa crainte de devoir vivre dans des
conditions indignes, en cas de transfert en Espagne, n'est pas fondée,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
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ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant
pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le par-
tage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des de-
mandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'interrogé lors de son audition au CEP sur son état de santé, le recou-
rant a déclaré avoir dû prendre des médicaments parce qu'il avait de la
fièvre et a souhaité faire une contrôle à l'hôpital parce que, parfois, il ne
se sentait pas bien,
que, même s'il a dû être médicalement suivi (il a été hospitalisé au servi-
ce des urgences le 20 octobre 2014 durant un jour et y a bénéficié d'une
médication pour de la toux, des douleurs respiro-dépendantes et des cra-
chats hémoptysiques), il n'a toutefois nullement prétendu, ni a fortiori éta-
bli, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure
de voyager ou que son transfert vers l'Espagne représenterait un danger
concret pour sa santé,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application ni de la clause dis-
crétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni
de l'art. 29a al. 3 OA1,
que l'Espagne demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile du recourant et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a
dudit règlement - de le prendre en charge dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :