Cour IV
D-7239/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Togo,
B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 21 septembre 2007 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7239/2007
Vu
la première demande d'asile de l'intéressée du C._______,
la décision du D._______ par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté
dite demande, prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure,
la décision du E._______ par laquelle la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile a rejeté par voie de procédure simplifiée le re-
cours de l'intéressée du F._______, considéré comme manifestement
infondé,
le courrier de l'autorité cantonale du G._______, dont il ressort que
l'intéressée a disparu depuis le H._______,
la seconde demande d'asile de l'intéressée du 13 août 2005,
les procès-verbaux des auditions des 23 août et 11 octobre 2005,
les moyens de preuve produits par l'intéressée relatifs à son affiliation
à l'Union des Forces de Changement (UFC) et à son engagement en
faveur de ce mouvement, au Togo et en Suisse (carte de membre, at-
testations, mandat de création d'une sous-section, procès-verbaux
d'assemblée générale et de réunions mensuelles, photographies, ar-
ticles publiés sur Internet, dont certains signés par l'intéressée),
la décision de l'ODM du 21 septembre 2007,
le recours de l'intéressée du 24 octobre 2007,
la décision incidente du 7 novembre 2007 par laquelle le Tribunal ad-
ministratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire partielle de l'intéressée et imparti à cette dernière un délai au 22
novembre 2007 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance
de frais,
l'avance de frais versée le 20 novembre 2007,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressée a allégué qu'en I._______, elle
était retournée au Togo par ses propres moyens ; qu'elle y aurait vécu
à J._______, au domicile familial ; qu'elle n'aurait pas travaillé et aurait
été soutenue matériellement par ses proches ; qu'elle aurait repris ses
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activités en faveur de l'UFC, en tant que "rapporteuse" ; qu'elle aurait
aussi distribué des tracts et participé à des réunions et à des
manifestations ; que le K._______, elle aurait été arrêtée au cours
d'une manifestation non autorisée des femmes de l'UFC, emmenée et
détenue au commissariat central pendant trois jours ; qu'elle aurait été
relâchée grâce à un de ses oncles ou à son beau-frère ; qu'elle aurait
recommencé ses activités politiques, dans le cadre de la campagne
pour les élections présidentielles ; que le L._______, elle aurait été à
nouveau arrêtée, alors qu'elle participait à une manifestation
dénonçant des fraudes électorales ; qu'elle aurait été conduite et
détenue au commissariat central jusqu'au M._______, date à laquelle
elle aurait réussi à s'échapper ; qu'elle se serait rendue le même jour
O._______ ; que, par crainte pour sa sécurité, elle aurait quitté ce
pays en P._______ ; qu'elle aurait gagné la Suisse via Q._______,
qu'au cours de la procédure, l'intéressée a également fait valoir ses
activités au sein de la section suisse de l'UFC ainsi que les articles
qu'elle a rédigés et publiés sur Internet,
que l'ODM, dans sa décision du 21 septembre 2007, a retenu que
l'UFC était un parti légal, que ses membres n'étaient pas l'objet de
persécutions systématiques et que le seul fait de développer des acti-
vités en faveur de ce mouvement, au Togo ou à l'étranger, ne justifiait
pas en tant que tel la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a
également retenu qu'au vu de l'évolution de la situation intervenue au
Togo depuis août 2006, il n'y avait pas lieu d'admettre en la cause
l'existence d'une crainte fondée de persécution ; qu'il a ainsi rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, prononcé le renvoi de cette dernière
et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, que les motifs qu'elle a invoqués relèvent
de critères définis à l'art. 3 LAsi dans la mesure où sa vie est encore
en danger, vu son affiliation politique et ses activités déployées aussi
bien au Togo qu'en Suisse, et qu'elle encourt de sérieux préjudices en
cas de renvoi ; qu'elle conteste en outre l'appréciation faite par l'ODM
de la situation régnant dans son pays, celle-ci demeurant précaire et
instable ; qu'elle produit pour étayer ses dires un article qu'elle a rédi-
gé et qui a été publié par un hebdomadaire togolais en R._______ ;
qu'elle conclut à l'annulation de la décision querellée et à la re-
connaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une
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admission provisoire ; qu'elle requiert par ailleurs d'être exemptée du
paiement d'une avance de frais et du paiement des frais de procédure,
que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de
la procédure, relatives à son retour au Togo et aux problèmes qu'elle y
aurait rencontrés et qui l'auraient incitée à quitter une nouvelle fois
celui-ci en mai 2005, ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi, vu l'évolution positive de la situation au Togo depuis 2006,
en particulier l'obtention par différents mouvements d'opposition - dont
principalement l'UFC - d'un certain nombre de sièges à l'Assemblée
Nationale leur permettant d'y être ainsi représentés,
qu'à cela s'ajoute que le 13 décembre 2007, M. Komlan Mally, le nou-
veau Premier ministre togolais nommé le 3 décembre 2007, a formé
son gouvernement, qualifié par certains médias de cabinet d'ouver-
ture ; que celui-ci comprend 21 membres, contre 34 pour le précédent,
et accueille de nouvelles personnalités, dont plusieurs appartiennent à
des partis d'opposition ; que le chef du gouvernement a ainsi désigné
M. Antoine Folly, de l'Union des Démocrates Socialistes du Togo
(UDS-Togo), comme Ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
qu'au vu de cette évolution de la situation, et dans la mesure où l'UFC
est un parti légal dont les membres ou sympathisants ne sont pas vic-
times de persécutions systématiques de la part des autorités togolai-
ses, le Tribunal retient que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir
milité activement à l'étranger ne revêt pas, à ce jour, aux yeux des
autorités précitées, un caractère subversif susceptible d'engendrer de
la part de ces dernières des mesures de persécution,
qu'en d'autres termes, le Tribunal ne saurait admettre que les activités
de propagande déployées ces dernières années en Suisse par l'UFC,
respectivement par l'intéressée, sont pertinentes au regard de
l'art. 3 LAsi,
que dans ces conditions, les motifs de l'intéressée ne peuvent pas fon-
der la qualité de réfugié ni aboutir à l'octroi de l'asile ; que celle-ci ne
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peut ainsi se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposée à des préju-
dices déterminants pour l'octroi de l'asile en cas de retour au Togo,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 21 septembre 2007, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points ; que le moyen de preuve joint au recours ne modifie
pas cette appréciation, à l'instar de ceux produits devant l'ODM,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquerait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis-
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positions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce au vu de l'évolution de
la situation - politique notamment - au Togo et de la présence désor-
mais de l'UFC au sein de l'Assemblée Nationale ; que l'exécution du
renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celle-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'elle est jeune, céliba-
taire, au bénéfice d'expériences professionnelles acquises au Togo et
en Suisse, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problè-
mes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable, et qu'elle a encore de la parenté sur place, soit autant de fac-
teurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'ex-
cessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressée. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée
le 20 novembre 2007.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressée, par courrier recommandé
- à l'ODM (Division séjour & aide au retour), en copie, avec dossier
N._______
- à la police des étrangers du canton S._______
(annexes : 1 carte de membre de l'UFC, 3 attestations de l'UFC,
1 mandat de création d'une sous-section de l'UFC, 9 photographies,
1 journal T._______)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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