Cour IV
D-7242/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 novembre
2001 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7242/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 15 janvier 2001.
B.
Entendu les 22 janvier, 9 avril et 20 septembre 2001, le requérant a
déclaré avoir vécu à Kinshasa et être d'ethnie ngbandi. Il serait le
neveu de deux officiers militaires en fonction sous le régime de
l'ancien président Mobutu, à savoir A._______ et B._______, chez
lequel il avait l'habitude de séjourner depuis 1994, lorsqu'il n'habitait
pas sur le campus de l'université. A la chute du régime mobutiste, en
mai 1997, ces militaires auraient quitté le pays, par crainte pour leur
sécurité. L'intéressé y serait en revanche resté pour poursuivre ses
études universitaires. Le [...] 1998, alors qu'il se rendait au domicile de
son oncle, il aurait été arrêté et molesté par des agents de l'Alliance
des Forces démocratiques pour la Libération du Congo (ci-après :
l'AFDL). Ceux-ci lui auraient indiqué que les biens de son oncle étaient
confisqués et qu'il n'avait pas le droit de venir en disposer. Le
requérant aurait été déféré devant le Parquet de Grande Instance ; il y
serait resté enfermé durant quinze jours avant d'être jugé, reconnu
sans liens politiques avec ses oncles et libéré, sous réserve toutefois
de se présenter deux fois par semaine aux autorités. Par la suite, à
court de moyens financiers, l'intéressé aurait contacté à plusieurs
reprises ses oncles par téléphone afin d'obtenir de l'argent. Le [...]
1999, il aurait été arrêté lors d'un contrôle de routine et emmené au
poste. Il y aurait été informé qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son
encontre en [...] 1998, parce qu'il n'aurait pas répondu à une
convocation du Parquet adressée au domicile de son oncle – domicile
qu'il avait par ailleurs interdiction de fréquenter – et parce qu'on le
soupçonnait d'être un opposant. Il aurait été interrogé au sujet de ses
contacts avec ses oncles, puis emprisonné jusqu'au [...] 2000 à la
prison de C._______. Libéré pour raisons de santé, le requérant aurait
été soigné par son grand-père. Tous deux auraient été arrêtés, le [...]
2000, toujours pour les mêmes motifs. Ils auraient été libérés six jours
plus tard faute de preuves. Par la suite, l'intéressé serait entré en
contact avec son oncle, B._______, lequel l'aurait aidé à quitter le
pays, le 28 décembre 2000. Le requérant se serait ainsi rendu à
Brazzaville, où il aurait pris un vol à destination de l'Europe. Transitant
par Paris et Rome, l'intéressé serait entré clandestinement en Suisse,
le 15 janvier 2001.
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A l'appui de sa demande d'asile, X._______ a produit quatre extraits
tirés d'Internet, datés d'octobre 2000 à avril 2001, faisant notamment
état de rumeurs selon lesquelles d'anciens officiers mobutistes, dont
A._______, se prépareraient à lever une armée pour reprendre le
pouvoir au Congo (Kinshasa).
C.
Par courrier du 17 octobre 2001, l'Ambassade de suisse à Kinshasa a
transmis sa réponse à la demande de renseignements formulée par
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des
migrations (ci-après : l'ODM), le 24 septembre précédent. Selon ces
informations, le requérant est effectivement le neveu de A._______. Il
n'est cependant pas connu dans le voisinage de la propriété où il a
prétendu avoir été arrêté en [...] 1998. En outre, cette parcelle n'a pas
été confisquée et est occupée par le même propriétaire depuis 1975.
De plus, aucune trace de l'intéressé n'a été trouvée auprès des
quatres tribunaux de grande instance, pas plus qu'à la prison de
C._______. Enfin, aucun risque de mauvais traitements n'a été mis en
évidence en cas de retour du requérant au Congo (Kinshasa),
notamment parce que les familles des anciens collaborateurs de
Mobutu ne font plus l'objet de harcèlement.
D.
Le requérant a été invité à se déterminer sur les résultats de l'enquête
d'ambassade. Par courrier du 9 novembre 2001, il en a contesté la
majeure partie, réaffirmant la réalité de ses motifs de fuite. Il a en
particulier soutenu qu'il était difficile, voire impossible, d'obtenir des
renseignements fiables de la part de la population au sujet de
membres de l'ancien régime, vu le climat de méfiance et de suspicion
prévalant dans tout le pays. Par ailleurs, il a soutenu que son cas était
différent de celui des autres mobutistes, dans la mesure où son oncle
était impliqué dans des opérations visant à renverser le régime de
Kabila. En outre, s'appuyant sur une prise de position de l'OSAR du 16
août 2000, il a relevé que les anciens dirigeants du gouvernement et
de l'armée sous le régime de Mobutu, considérés comme des
opposants, étaient susceptibles d'être arrêtés par les nouvelles
autorités et torturés, voire exécutés.
E.
Par décision du 15 novembre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
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ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs
de fuite allégués n'étaient pas vraisemblables, sur la base des
auditions du requérant et des renseignements obtenus par le biais de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
F.
X._______ a recouru contre cette décision, le 12 décembre 2001,
concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Il a remis en question la fiabilité des renseignements obtenus par
l'entremise de l'ambassade, pour les motifs déjà évoqués dans le
cadre de son droit d'être entendu du 9 novembre 2001. En outre, il a
soutenu que son séjour dans la prison C._______ était crédible, citant
un extrait d'un rapport d'Amnesty International de 2001, lequel
indiquait que la délégation visitant cette prison avait été empêchée
d'entrer en contact avec certains prisonniers politiques.
G.
Par décision incidente du 20 décembre 2001, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés.
H.
Le 28 janvier 2003, le recourant a épousé D._______, ressortissante
camerounaise ayant déposé une demande d'asile en Suisse, le 27
décembre 2001. De cette union est née une fille, le [...] 2003.
I.
Par détermination du 21 septembre 2005, l'ODM a considéré que le
recourant, son épouse et leur enfant ne se trouvaient pas dans une
situation de détresse personnelle grave, au sens de l'ancien art. 44
al. 3 LAsi. Entendu sur cette question, l'intéressé a en substance
contesté cette appréciation, par courrier du 12 octobre 2005, compte
tenu du fait que son épouse et sa fille étaient toutes les deux
porteuses du virus HIV.
J.
Le 20 novembre 2007, l'ODM a donné son approbation aux autorités
cantonales compétentes pour la délivrance d'une autorisation de
séjour au recourant, son épouse et leur fille, reconnaissant l'existence
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d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
K.
Par ordonnance du 20 décembre 2007, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai pour indiquer s'il entendait retirer le recours déposé
le 12 décembre 2001, sous l'angle de l'asile, constatant qu'en matière
de renvoi et d'exécution du renvoi, celui-ci était devenu sans objet.
L'intéressé n'a donné aucune réponse, ni dans le délai précité ni à ce
jour.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
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janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 D._______, l'épouse de l'intéressé, a déposé un recours, le 10
janvier 2003, contre la décision de l'ODM du 10 décembre précédent,
par laquelle cet office n'est pas en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure. Dès lors que la prénommée a fait valoir des motifs distincts de
ceux du recourant, il est statué sur les recours dans deux arrêts
séparés, rendus le même jour.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a d'abord soutenu qu'il avait été arrêté,
le [...] 1998, alors qu'il se trouvait sur la parcelle appartenant à son
oncle, B._______, laquelle avait été confisquée et occupée par les
agents à la solde du nouveau gouvernement congolais. Il aurait été
ensuite déféré devant le Parquet de Grande Instance, où il aurait été
battu, interrogé et emprisonné durant quinze jours (cf. notamment pv
de l'audition fédérale p. 2 s.). Ces déclarations ne sont pas
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vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, il est peu crédible
que l'intéressé ait pris le risque de se rendre sur la parcelle de son
oncle, le [...] 1998, pour y « prendre quelques affaires » (cf. pv de
l'audition sommaire p. 4 s. et pv de l'audition cantonale p. 6) si, comme
il l'a prétendu, celle-ci avait été confisquée par le gouvernement en
1997 déjà (cf. pv de l'audition sommaire p. 4 et pv de l'audition
fédérale p. 3), fait qu'il ne pouvait manifestement pas ignorer, dès lors
qu'il y habitait auparavant avec son oncle. En outre, les informations
recueillies sur place par le biais de l'Ambassade de Suisse n'ont pas
permis de confirmer que le recourant avait été déféré devant le
Parquet de Grande Instance et emprisonné durant quinze jours. Elles
ont également mis en évidence que la parcelle en question n'avait pas
changé de propriétaire depuis 1975 et que l'intéressé était inconnu
dans le voisinage. Le recourant a certes contesté la valeur de ces
renseignements, compte tenu du climat de peur et de défiance
prévalant à Kinshasa et empêchant les personnes interrogées de
s'exprimer librement. Bien qu'un tel argumentaire pourrait être en soi
convaincant, le Tribunal doit, dans le cas d'espèce, en relativiser la
portée, car il ne voit pas comment les membres du voisinage auraient
pu s'attirer des ennuis vis-à-vis des autorités congolaises simplement
en identifiant l'intéressé ou en confirmant la confiscation de la parcelle.
Ce sont là des éléments de fait qui, s'ils étaient avérés, pouvaient être
confirmés par n'importe quel habitant du quartier sans qu'il puisse être
suspecté d'être un opposant. Il faut donc partir du principe que c'est
librement et en toute connaissance de cause que les voisins
interrogés ont pu s'exprimer. En outre, aucun autre élément ressortant
du dossier ne permet de remettre en cause la fiabilité des
renseignements obtenus par l'ambassade. Ceux-ci sont au contraire
corroborés par les éléments d'invraisemblance ressortant des
déclarations du recourant.
3.2 Ensuite, celui-ci a affirmé avoir été arrêté une deuxième fois, le
[...] 1999, avoir été incarcéré durant plusieurs mois à la prison de
C._______, puis avoir été libéré, le [...] 2000. Ces allégations ne sont
pas non plus vraisemblables. En effet, il en ressort notamment qu'un
mandat d'arrêt aurait été émis au nom de l'intéressé en [...] 1998,
parce qu'il n'aurait pas répondu à une convocation adressée à l'ancien
domicile de son oncle (cf. pv de l'audition sommaire p. 5). A cet égard,
d'une part, il n'est pas crédible que les autorités aient adressé une
convocation au recourant à l'ancien domicile de son oncle, si elles
savaient que cette parcelle avait été confisquée depuis près d'un an et
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que l'intéressé n'y habitait plus. D'autre part, si celui-ci était recherché
par les autorités depuis [...] 1998, il aurait été manifestement arrêté
très rapidement et non pas plusieurs mois plus tard, comme il l'a
indiqué. Dites autorités n'auraient eu en effet aucun mal à localiser le
recourant, dès lors qu'à cette époque, celui-ci vivait ouvertement à
Kinshasa et y poursuivait ses études universitaires. Par ailleurs,
l'incarcération de l'intéressé à la prison de C._______ n'a pas été
confirmée par les renseignements obtenus par l'ambassade. Enfin, les
déclarations du recourant s'agissant de sa libération ne sont pas non
plus plausibles. Il est en en effet douteux que les autorités carcérales
avalisent, même pour raisons médicales, la sortie de prison de
l'intéressé, si celui-ci était sérieusement suspecté d'être en contact
avec d'anciens hauts dignitaires du régime de Mobutu soupçonnés de
fomenter un coup d'Etat. Surtout, dites autorités n'auraient pas laissé
le recourant être hospitalisé sans la moindre surveillance, sous
prétexte que, dans l'état où il se trouvait, il ne pouvait pas fuir (cf. pv
de l'audition fédérale p. 9). Au surplus, l'intéressé ne se serait pas
rendu chez son grand-père à sa sortie d'hôpital, où il avait toutes les
chances d'être retrouvé (cf. idem).
3.3 Enfin, le recourant a déclaré avoir été arrêté une troisième fois, le
[...] 2000, en compagnie de son grand-père, et avoir été libéré avec
celui-ci six jours plus tard. Ces affirmations ne sont pas non plus
crédibles, dès lors que, comme mentionné précédemment, l'intéressé
n'aurait manifestement pas été libéré s'il était sérieusement
soupçonné d'être en lien avec des opposants suspectés de vouloir
renverser le régime en place.
3.4 Les extraits tirés d'Internet, produits le 20 septembre 2001, faisant
notamment état de rumeurs selon lesquelles d'anciens officiers
mobutistes, dont A._______, se prépareraient à lever une armée pour
renverser le régime en place à Kinshasa, ne concernent pas
directement l'intéressé et n'expliquent en rien les éléments
d'invraisemblance relevés dans les considérants précédents. Partant,
ces documents ne sauraient rendre crédibles les motifs de fuite
allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile.
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4.
4.1 Les informations obtenues de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa
ont permis de confirmer que l'intéressé est le neveu de A._______,
ancien haut dignitaire du régime de Mobutu, en exil [...]. Il convient
donc d'examiner si cette filiation est de nature à exposer le recourant à
de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans
son pays d'origine.
4.2 Le Tribunal considère que X._______ ne saurait craindre
sérieusement d'être victime de persécutions en cas de retour au
Congo (Kinshasa), ceci pour trois raisons. D'abord, l'intéressé n'a pas
rendu crédible qu'il avait été arrêté, harcelé ou persécuté d'une
quelconque manière par les autorités du nouveau régime congolais
alors qu'il se trouvait encore au pays (cf. supra consid. 3). Si le
recourant a pu vivre et étudier à Kinshasa durant plus de trois ans et
demi après la chute du régime de Mobutu et la fuite de A._______ à
l'étranger, sans être importuné par les autorités en dépit des rumeurs
de coup d'Etat fomenté par celui-ci, il n'y a aucune raison de penser
qu'il pourrait être victime de mesures de répression en cas de retour
au Congo (Kinshasa) plus de onze ans après la chute du régime
mobutiste. Deuxièmement, l'intéressé n'a pas allégué avoir été en
contact direct avec A._______ [...], pas plus qu'il n'a démontré avoir
déployé des activités politiques d'opposition qui pourraient inciter les
autorités congolaises à le considérer comme un suspect potentiel à
même de leur fournir des informations sur les activités de son oncle.
Enfin, troisièmement, rien n'indique que les partisans de l'ancien
régime de Mobutu vivant au Congo (Kinshasa) ou les membres de leur
famille soient victimes de persécutions de la part des forces de
sécurité congolaises. En effet, l'Union des démocrates mobutistes
(UDEMO) est un parti légal au pays, dont le leader, qui n'est autre
qu'un des fils de l'ancien président Mobutu, occupe un ministère d'Etat
dans le gouvernement actuel. Ce parti a d'ailleurs été allié au parti de
Josef Kabila au second tour des élections présidentielles de 2006.
Plusieurs membres de cette formation politique siègent en outre à
l'Assemblée Nationale, dont un autre fils de l'ancien président Mobutu.
Quant aux membres des anciennes Forces armées zaïroises (FAZ),
nombre d'entre eux, exilés au Congo (Brazzaville) à la suite du
changement de régime intervenu en 1997, sont depuis lors rentrés au
pays et ont été intégrés au sein des forces armées congolaises. Tous
ces éléments corroborent les renseignements obtenus par
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l'ambassade en 2001, lesquels indiquaient déjà que « les familles des
anciens collaborateurs de Mobutu ne font plus l'objet de
harcèlement ».
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
6.
Le 20 novembre 2007, le recourant a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse par les autorités de police des
étrangers du canton de [...]. Dès lors, les questions touchant à son
renvoi de Suisse dans son principe et à l'exécution de cette mesure ne
se posent plus. Partant, le recours est devenu sans objet sur ces deux
points.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
8.
8.1 Le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi étant
devenu sans objet, il convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des
dépens au recourant (cf. art. 15 FITAF). Si cette issue n'est pas
imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits
avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, applicable
par renvoi de l'art. 15 FITAF).
8.2 En l'espèce, l'issue de la procédure, en ce qui concerne le renvoi
et l'exécution de cette mesure, n'est pas imputable à l'intéressé. Il y a
donc lieu de déterminer quelle aurait été l'issue probable du recours
sur ces points si le Tribunal en avait traité avant le 20 novembre 2007,
date de la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour en faveur
du recourant.
8.3 En l'état du dossier, la cause aurait vraisemblablement été admise
en matière d'exécution du renvoi, cette mesure n'apparaissant pas
raisonnablement exigible. En effet, l'état de santé de l'épouse de
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l'intéressé et de leur fille, toutes deux en traitement en raison de leur
infection au virus HIV, aurait probablement conduit le Tribunal à
annuler la décision d'exécution du renvoi prise par l'ODM et à inviter
dit office à prononcer l'admission provisoire de l'épouse du recourant
et de leur enfant. Par voie de conséquence, l'intéressé lui aussi aurait
été mis au bénéfice d'une telle mesure, compte tenu du principe de
l'unité de la famille.
8.4 Il s'ensuit que l'intéressé, qui aurait eu gain de cause en matière
d'exécution du renvoi uniquement, aurait droit à des dépens réduits
pour les frais indispensables et relativement élevés qu'il a eu à
supporter dans le cadre de la présente procédure de recours.
Toutefois, il ne se justifie pas d'allouer des dépens en la cause. En
effet, examiné individuellement, le recours de X._______ aurait
probablement été rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi. Ce n'est
que consécutivement à l'admission, sous ce même angle, du recours
de son épouse et de sa fille, pour motifs médicaux, que le prénommé
aurait eu gain de cause. Dès lors que celles-ci ont obtenu des dépens
pour ce motif, par arrêt rendu ce jour, il ne justifie pas d'indemniser
également le prénommé.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi dans son principe et sur
l'exécution de cette mesure, est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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